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Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line en Saskatchewan (TR/81-23)

Règlement à jour 2024-03-06

PARTIE IModalités socio-économiques (suite)

Orientation des employés (suite)

 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan d’orientation, qui établit la façon dont elle compte exécuter le plan d’orientation visé à l’article 27.

Mesures favorisant l’égalité des chances

 La Foothills doit

  • a) s’assurer que les Indiens, les Métis et les Indiens non inscrits ont accès aux possibilités de formation et d’emploi offertes par la construction ou l’exploitation du pipe-line;

  • b) s’assurer que les femmes ont accès aux possibilités d’emploi offertes par la construction ou l’exploitation du pipe-line; et

  • c) compléter les méthodes de formation, de recrutement et d’emploi par les mesures de soutien nécessaires pour répondre aux besoins spéciaux des femmes, des Indiens, des Métis et des Indiens non inscrits et leur permettre de tirer le maximum d’avantages des possibilités visées aux alinéas a) et b).

 La Foothills doit assurer aux Indiens, aux Métis et aux Indiens non inscrits de la province l’égalité des chances de participation à la fourniture des biens et services destinés au pipe-line.

 La Foothills doit, après consultation des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province et, si le fonctionnaire désigné l’ordonne, après consultation des regroupements de femmes de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan visant l’égalité des chances, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 29 et 30.

Possibilités d’affaires

 La Foothills doit assurer à toutes les entreprises de la province l’égalité des chances de participation à la fourniture des biens et services destinés au pipe-line.

 La Foothills doit aider le gouvernement de la province à appliquer ses programmes d’aide destinés aux entreprises de la province qui veulent fournir des biens et services au pipe-line.

 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan des possibilités d’affaires, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 32 et 33.

Camps de travail

 Si la Foothills établit dans la province un camp de travail pour la construction du pipe-line dans la province, elle doit en informer le gouvernement de la province au moins 90 jours à l’avance, en précisant l’emplacement et les dimensions du camp, ainsi que sa durée utile.

Services médicaux

 La Foothills doit veiller à ce que la santé des personnes affectées à la construction du pipe-line ou à des travaux connexes soit protégée par l’application des normes d’hygiène publique généralement reconnues.

 La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, veiller à ce que des installations convenables soient fournies et des arrangements pris pour soigner et traiter adéquatement les travailleurs, affectés à la construction ou à l’exploitation du pipe-line, qui sont malades ou blessés.

Sécurité

 La Foothills doit, en consultation avec les gouvernements du Canada et de la province ainsi qu’avec la Gendarmerie royale du Canada,

  • a) assurer la sécurité sur le chantier du pipe-line; et

  • b) collaborer avec la Gendarmerie royale du Canada pour l’aider à s’acquitter de ses fonctions policières.

 Afin de favoriser le respect de la loi dans les régions où passe le pipe-line, la Foothills doit, en consultation avec la Gendarmerie royale du Canada,

  • a) assurer à la Gendarmerie royale du Canada libre accès au pipe-line et aux personnes affectées à la construction ou à l’exploitation du pipe-line; et

  • b) fournir les renseignements permettant à la Gendarmerie royale du Canada d’établir

    • (i) la nature et l’importance des services de police nécessaires au pipe-line,

    • (ii) un accord pratique entre ses services et le personnel de sécurité de la Foothills, et

    • (iii) un système de rapport sur les questions policières.

 Sauf dans le cas où elle a obtenu une autorisation écrite du fonctionnaire désigné, la Foothills ne doit permettre à aucune personne affectée à la construction du pipe-line d’avoir en sa possession une arme à feu ou un dispositif de chasse

  • a) dans un secteur de l’emprise du pipe-line où la construction est commencée; ou

  • b) dans un camp de travail qu’elle a établi ou dans un véhicule, un aéronef ou une propriété qui appartient à la Foothills.

Surveillance, inspection et contrôle

 La Foothills doit veiller à ce que ses archives sur ses activités dans la province soient à jour et mises à la disposition de l’Administration pour qu’elle puisse les examiner et vérifier le respect des dispositions de la présente partie.

 La Foothills doit faire rapport à l’Administration, aux dates précisées par le fonctionnaire désigné, des mesures qu’elle a prises pour respecter les dispositions de la présente partie.

  •  (1) La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, mener des études spéciales sur les répercussions socio-économiques du pipe-line.

  • (2) Les résultats des études spéciales visées au paragraphe (1) doivent être envoyées à l’Administration dès la fin de chaque étude.

 La Foothills doit

  • a) établir des procédures et attribuer des ressources afin d’évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie; et

  • b) à la demande du fonctionnaire désigné, évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie et en communiquer les résultats à l’Administration.

Indemnisation des dommages à la propriété

 La Foothills est responsable de tout dommage à la propriété découlant directement ou indirectement des travaux de construction ou des activités d’exploitation du pipe-line, que la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants auront entrepris.

 Si, pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants infligent, directement ou indirectement, des dommages à une propriété qui ne leur appartient pas, la Foothills doit

  • a) prendre immédiatement des mesures pour empêcher tout autre dommage;

  • b) informer immédiatement le propriétaire de la nature des dommages; et

  • c) prendre le plus tôt possible les dispositions nécessaires pour

    • (i) le versement d’une indemnité,

    • (ii) la réparation des dommages, ou

    • (iii) le remplacement de la propriété endommagée.

 La Foothills doit communiquer au fonctionnaire désigné, de la façon établie par lui, les renseignements sur toute question visée à l’alinéa 46c) qui n’a pas été réglée.

 Dans le cas où

  • a) la Foothills ne peut s’entendre avec un plaignant quant à la responsabilité ou à l’indemnisation de dommages que celui-ci lui impute, et que

  • b) le plaignant visé à l’alinéa a) et la Foothills conviennent

    • (i) que soit présentée une demande d’arbitrage soumise à la loi dite The Arbitration Act de la Saskatchewan, et

    • (ii) que la décision de l’arbitre est exécutoire et définitive,

la Foothills doit être partie à la demande d’arbitrage et payer tous les frais, directs ou indirects, des procédures d’arbitrage ultérieures, sauf si l’arbitre juge la réclamation superficielle.

Protection des zones traditionnelles d’exploitation de la faune et d’importance culturelle

  •  (1) La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, soumettre au fonctionnaire désigné, de la façon qu’il juge satisfaisante, une liste

    • a) des zones de chasse, de piégeage et de pêche utilisées par les Indiens, les Métis et les Indiens non inscrits vivant à proximité du pipe-line, et

    • b) des zones ayant une importance culturelle pour les Indiens, les Métis et les Indiens non inscrits vivant à proximité du pipe-line,

    accompagnée d’une analyse de l’exploitation des ressources dans les dites zones de chasse, de piégeage et de pêche.

  • (2) L’analyse visée au paragraphe (1) doit contenir des renseignements sur l’exploitation saisonnière des zones de chasse, de piégeage et de pêche.

 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, choisir l’emplacement du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, de manière à réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions néfastes sur les zones de chasse, de piégeage et de pêche, ainsi que sur les zones d’importance culturelle comprises dans la liste visée à l’article 49.

 Lorsque la Foothills soumet un calendrier de construction du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, elle doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, proposer un calendrier qui réduit au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné,

  • a) les conflits avec l’usage saisonnier des zones de chasse, de piégeage ou de pêche, et

  • b) les perturbations dans les zones d’importance culturelle

comprises dans la liste visée à l’article 49.

 La Foothills doit, si elle en reçoit l’ordre du fonctionnaire désigné, soumettre à son approbation un plan, appelé plan de protection des ressources traditionnelles, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 50 et 51.

PARTIE IIModalités écologiques

Dispositions générales

 La Foothills doit

  • a) planifier et construire le pipe-line efficacement et rapidement; et

  • b) réduire au minimum les répercussions écologiques néfastes.

 Lorsque la présente partie exige que la Foothills établisse des plans, prenne des mesures et applique des procédures touchant l’environnement, celle-ci doit

  • a) inclure dans ces plans, mesures et procédures, les pratiques et mesures écologiques ordinairement suivies pour la construction et l’exploitation des pipe-lines dans la province; et

  • b) respecter les normes établies en vertu des lois de la province et régissant les pipe-lines construits et exploités conformément à ces lois, sauf dans les cas où ces normes entrent en conflit avec la Loi, les modalités établies en vertu de celle-ci ou avec une autre loi du Canada.

Terres, paysage et masses d’eau

  •  (1) La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, réduire au minimum la superficie des terres et des masses d’eau utilisées pour la construction du pipe-line, ainsi que les perturbations physiques causées à celles-ci.

  • (2) La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, prendre des mesures pour réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes sur les terres où passe le pipe-line, ainsi que sur les masses d’eau ou les nappes d’eau souterraines proches de celui-ci.

 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné un emplacement pour le pipe-line ou l’un de ses tronçons, la Foothills doit tenir compte, à la satisfaction de ce dernier, des effets que la construction ou l’exploitation du pipe-line peut avoir sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres, des masses d’eau ou des terrains sablonneux ayant une couche superficielle mince, où est censé passer le pipe-line.

Contrôle de l’érosion et des perturbations du drainage

 La Foothills doit soumettre au fonctionnaire désigné des renseignements sur les terrains particulièrement sensibles à l’érosion où passera le pipe-line, ainsi que sur les périodes critiques pertinentes.

 La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum la construction sur les terrains pendant les périodes visées à l’article 57.

 La Foothills doit instituer et mettre en oeuvre des mesures de contrôle de l’érosion, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger le pipe-line et son environnement immédiat et nuire le moins possible aux autres usages des terres et des eaux.

Remise en état et regénération de la végétation

 La Foothills doit appliquer des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour remettre en état les terres ne servant pas à la production de céréales qui ont été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line, et pour leur rendre, ou même dépasser, leur fertilité antérieure.

 La Foothills doit, dès que possible, prendre des mesures pour assurer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, la regénération de la végétation des terres ne servant pas à la production de céréales qui ont été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line, de façon à compléter toute autre mesure prise par elle pour contrôler le drainage et l’érosion.

 Pour regénérer la végétation conformément à l’article 61, la Foothills doit employer des plantes d’essences semblables à celles qui ont été perturbées ou, si cela est impossible, elle doit utiliser des semences aptes à la certification satisfaisant le fonctionnaire désigné.

 Lorsqu’elle doit remettre des terres en état conformément à l’article 60, ou regénérer la végétation conformément à l’article 61, Foothills doit donner la priorité aux objectifs énoncés ci-après, dans l’ordre suivant

  • a) le contrôle de l’érosion et de ses répercussions; et

  • b) la restauration du cachet esthétique des terres et de leur capacité de servir de pâturage ou de produire du fourrage.

  •  (1) La Foothills doit de temps à autre inspecter l’application des mesures de contrôle de l’érosion, de remise en état et de regénération de la végétation visées respectivement aux articles 59, 60 et 61, et en évaluer l’efficacité.

  • (2) Si le fonctionnaire désigné est d’avis que les mesures visées au paragraphe (1) sont inefficaces, la Foothills doit prendre des mesures correctives qu’il juge satisfaisantes.

Qualité de l’air

 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné des projets de conception et d’emplacement d’une station de compression, la Foothills doit, de la façon que celui-ci juge satisfaisante, y joindre une description des mesures qu’elle compte prendre pour

  • a) contrôler la pollution de l’air et, dans la mesure du possible, diminuer le brouillard glacé occasionné par l’exploitation du pipe-line; et

  • b) préserver la valeur esthétique des alentours du pipe-line.

 La Foothills doit, dans le cadre de l’exploitation des stations de compressions, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les effets néfastes de la pollution de l’air et du brouillard glacé qui découlent de l’exploitation du pipe-line et qui portent sur

  • a) l’hygiène ou les loisirs des personnes;

  • b) le transport; et

  • c) le bétail.

  •  (1) La Foothills doit, selon une méthode et aux moments approuvés par le fonctionnaire désigné, et à chaque station de compression choisie par lui, prélever un échantillon d’air à proximité de cette station et en analyser la qualité.

  • (2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse visés au paragraphe (1).

Bruit

 La Foothills doit munir de dispositifs d’atténuation du bruit chacune des stations de compression qu’elle construit pour le pipe-line.

 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, prendre des mesures d’atténuation du bruit, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les inconvénients causés

  • a) aux habitants des environs du pipe-line;

  • b) à la faune visée à l’article 72, dont l’existence est menacée dans les terres et les masses d’eau et pendant les périodes visées à cet article; et

  • c) au bétail gardé dans un lieu clos proche de l’emprise du pipe-line avant la construction de celui-ci.

 

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