Décret sur les passeports canadiens (TR/81-86)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-04-14 Versions antérieures
Décret sur les passeports canadiens
TR/81-86
Enregistrement 1981-06-24
Décret concernant les passeports canadiens
C.P. 1981-1472 1981-06-04
Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement des passeports canadiens, C.R.C., ch. 641 et de prendre en remplacement le Décret concernant les passeports canadiens, ci-après.
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les passeports canadiens.
DÉFINITIONS
2. Dans le présent décret,
- « ancienne Loi »
« ancienne Loi » désigne la Loi sur la citoyenneté canadienne; (former Act)
- « Bureau des passeports »
« Bureau des passeports »[Abrogée, TR/2006-95, art. 1]
- « Loi »
« Loi » désigne la Loi sur la citoyenneté; (Act)
- « ministre »
« ministre » Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- « passeport »
« passeport » désigne un document officiel canadien qui établit l’identité et la nationalité d’une personne afin de faciliter les déplacements de cette personne hors du Canada; (passport)
- « Passeport Canada »
« Passeport Canada » Le service du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, où qu’il se trouve, que le ministre a chargé de la délivrance, du refus de délivrance, de la révocation, de la retenue, de la récupération et de l’utilisation des passeports, y compris le refus de service de passeport. (Passport Canada)
- « point de service »
« point de service » Emplacement où le Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences offre aux Canadiens un accès aux services publics. (point of service)
- « requérant »
« requérant » Personne âgée d’au moins seize ans qui demande un passeport. (applicant)
- TR/2001-121, art. 1;
- TR/2004-113, art. 1;
- TR/2006-95, art. 1;
- TR/2008-57, art. 1;
- TR/2009-56, art. 1.
DÉLIVRANCE DES PASSEPORTS
3. Chaque passeport
a) doit être délivré selon la forme prescrite par le ministre;
b) doit être délivré au nom du ministre agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada;
c) demeure en tout temps la propriété de Sa Majesté du chef du Canada;
d) est délivré à condition que le titulaire le retourne sans délai à Passeport Canada si celui-ci le lui demande;
e) doit être signé par la personne à laquelle il est délivré.
f) [Abrogé, TR/2008-146, art. 1]
- TR/2004-113, art. 2(F);
- TR/2006-95, art. 2;
- TR/2008-146, art. 1.
