Décret sur les passeports canadiens (TR/81-86)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-04-14 Versions antérieures

Décret sur les passeports canadiens

TR/81-86

Enregistrement 1981-06-24

Décret concernant les passeports canadiens

C.P. 1981-1472 1981-06-04

Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement des passeports canadiens, C.R.C., ch. 641 et de prendre en remplacement le Décret concernant les passeports canadiens, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les passeports canadiens.

DÉFINITIONS

 Dans le présent décret,

« ancienne Loi »

« ancienne Loi » désigne la Loi sur la citoyenneté canadienne; (former Act)

« Bureau des passeports »

« Bureau des passeports »[Abrogée, TR/2006-95, art. 1]

« Loi »

« Loi » désigne la Loi sur la citoyenneté; (Act)

« ministre »

« ministre » Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

« passeport »

« passeport » désigne un document officiel canadien qui établit l’identité et la nationalité d’une personne afin de faciliter les déplacements de cette personne hors du Canada; (passport)

« Passeport Canada »

« Passeport Canada » Le service du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, où qu’il se trouve, que le ministre a chargé de la délivrance, du refus de délivrance, de la révocation, de la retenue, de la récupération et de l’utilisation des passeports, y compris le refus de service de passeport. (Passport Canada)

« point de service »

« point de service » Emplacement où le Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences offre aux Canadiens un accès aux services publics. (point of service)

« requérant »

« requérant » Personne âgée d’au moins seize ans qui demande un passeport. (applicant)

  • TR/2001-121, art. 1;
  • TR/2004-113, art. 1;
  • TR/2006-95, art. 1;
  • TR/2008-57, art. 1;
  • TR/2009-56, art. 1.

DÉLIVRANCE DES PASSEPORTS

 Chaque passeport

  • a) doit être délivré selon la forme prescrite par le ministre;

  • b) doit être délivré au nom du ministre agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada;

  • c) demeure en tout temps la propriété de Sa Majesté du chef du Canada;

  • d) est délivré à condition que le titulaire le retourne sans délai à Passeport Canada si celui-ci le lui demande;

  • e) doit être signé par la personne à laquelle il est délivré.

  • f[Abrogé, TR/2008-146, art. 1]

  • TR/2004-113, art. 2(F);
  • TR/2006-95, art. 2;
  • TR/2008-146, art. 1.