Règles des appels en matière criminelle de la Cour suprême de Terre-Neuve, Division de première instance (TR/87-28)
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Règlement à jour 2013-05-20
NOTES DU JUGE À DÉFAUT D’ENREGISTREMENT
11. Si les témoignages entendus au cours d’un procès qui s’est déroulé devant la cour des poursuites sommaires n’ont pas été recueillis par un sténographe judiciaire dûment assermenté ou au moyen d’un appareil d’enregistrement sonore, le juge de première instance doit fournir à la cour d’appel quatre copies de ses notes sur les témoignages et les procédures ayant trait au procès et ces notes constituent, une fois qu’il les a vérifiées, une preuve prima facie des témoignages et des procédures ayant trait au procès en question.
DISPENSE DE PRODUIRE LA TRANSCRIPTION
12. Si les parties s’entendent ou si l’appel ne porte que sur la sentence, il n’est pas nécessaire pour l’appelant de fournir la transcription des témoignages à la cour d’appel si cette dernière décide, dans le cadre d’une demande préliminaire, qu’il n’est pas nécessaire de la produire.
DÉPÔT PAR L’APPELANT D’UN EXPOSÉ DES FAITS ET DES POINTS DE DROIT
13. (1) Sauf indications contraires de la cour d’appel, l’appelant doit déposer auprès du registraire un court exposé signé des faits et des points de droit qu’il entend soulever, accompagné des renvois aux témoignages et décisions invoquées et en transmettre une copie à l’intimé.
DÉPÔT PAR L’INTIMÉ D’UN EXPOSÉ SEMBLABLE
(2) Dans les 14 jours suivant la production de l’exposé visé au paragraphe (1), l’intimé doit déposer un exposé semblable auprès du registraire et en transmettre une copie à l’appelant.
INDICATION PAR L’INTIMÉ DES FAITS QU’IL ACCEPTE OU REJETTE
(3) Dans l’exposé qu’il dépose en vertu du paragraphe (2) l’intimé doit, dans la mesure du possible, indiquer les faits contenus dans l’exposé de l’appelant qu’il accepte ou rejette et répondre aux questions litigieuses que l’appelant entend soulever.
LES EXPOSÉS NE SONT PAS CONSIDÉRÉS COMME UNE CONDITION PRÉALABLE
(4) Le dépôt des exposés visés à la présente règle ne doit pas être considéré comme une condition préalable à la mise en état d’un appel, mais le défaut de les déposer ou le fait de les déposer en retard peut avoir une incidence quant aux frais.
POSSIBILITÉ DE PROLONGER LE DÉLAI IMPARTI
14. (1) Sous réserve des dispositions du Code, la cour d’appel peut, sur demande présentée avant ou après l’expiration du délai imparti pour faire toute chose conformément aux présentes règles, prolonger le délai en question.
DEMANDE DE PROLONGATION DU DÉLAI EX PARTE
(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée ex parte, mais la cour d’appel peut ordonner qu’un avis de la présentation de cette demande soit signifié à la partie adverse pour lui permettre de se faire entendre lors de la demande.
DEMANDE VISANT LE RETRAIT DU PLAIDOYER DE CULPABILITÉ
15. Lorsque l’appelant a enregistré un plaidoyer de culpabilité aux fins de son procès devant la cour des poursuites sommaires, le registraire doit inscrire l’appel de façon à ce qu’il y ait audition sur la question préliminaire de savoir si l’appelant peut retirer son plaidoyer de culpabilité, et la cour d’appel saisie de cette question peut, si elle tranche en faveur de l’appelant, donner les instructions ou rendre l’ordonnance qu’elle juge appropriées.
DEMANDE VISANT UN PROCÈS DE NOVO
16. (1) La demande visant un procès de novo prévue au paragraphe 755(4) du Code est présentée par voie d’avis de requête accompagné des pièces justificatives dans les sept jours suivant la réception par l’appelant de la transcription des témoignages émanant de la cour des poursuites sommaires ou d’un certificat du sténographe judiciaire de cette cour indiquant que la transcription ne peut être fournie.
SIGNIFICATION D’UNE COPIE DE L’AVIS DE REQUÊTE À L’INTIMÉ
(2) Une copie de l’avis de requête et des pièces justificatives visés au paragraphe (1), doit être signifiée à l’intimé au plus tard sept jours avant la date fixée pour sa présentation, et la preuve de sa signification doit être déposée auprès du registraire au plus tard deux jours avant cette date.
FORME QUE DOIT REVÊTIR LA PREUVE
(3) La preuve à l’appui d’une demande visant un procès de novo doit être présentée oralement, mais si la cour d’appel le permet, elle peut être faite au moyen d’affidavits.
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