Règles de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (affaires criminelles)

TR/92-35

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1992-02-26

Règles de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (affaires criminelles)

Les règles qui suivent ont été adoptées à une réunion des juges de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, le 6 décembre 1991.

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

« appel »

« appel » Appel d’une décision rendue par une cour de poursuites sommaires. (appeal)

« centre judiciaire »

« centre judiciaire » Centre que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne pour l’instruction des actions en matière criminelle au Manitoba. (judicial centre)

« Cour provinciale »

« Cour provinciale » La Cour provinciale du Manitoba. (Provincial Court)

« poursuites criminelles »

« poursuites criminelles » Poursuite, instance, action ou appel introduit relativement à une affaire de nature criminelle, ou affaire qui est accessoire ou qui découle de la poursuite, de l’instance, de l’action ou de l’appel. (criminal proceedings)

« registraire »

« registraire » Registraire du tribunal nommé en vertu de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, c. C280 de la C.P.L.M. (registrar)

« tribunal »

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. (court)

 Les présentes règles s’appliquent à toutes les poursuites criminelles qui sont de la compétence du tribunal.

 Les délais prévus par les présentes règles sont calculés conformément à l’article 3.01 des Règles de la Cour du Banc de la Reine, règlement du Manitoba 553/88.

PARTIE 2

LIEU DU PROCÈS

 Sous réserve de l’article 2.02, les poursuites criminelles sont introduites dans le centre judiciaire le plus près de l’endroit du fait générateur des poursuites.

 En vue de la détermination du centre judiciaire le plus près, il doit être tenu compte de l’accessibilité aux centres judiciaires à partir de l’endroit du fait générateur des poursuites.

 Sauf ordonnance contraire du tribunal, les poursuites criminelles sont entendues dans le centre judiciaire où elles sont introduites.

 Une demande de changement du lieu d’un procès, du centre judiciaire le plus près de l’endroit du fait générateur des poursuites à un autre centre, est régie par les dispositions du Code criminel (Canada) portant sur le renvoi de l’affaire devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale.

 Aux fins de la demande visée à l’article 2.04, un centre judiciaire est réputé être une circonscription territoriale.

 La validité des poursuites criminelles n’est pas mise en cause du seul fait d’un défaut d’observation des dispositions de la présente partie. Le tribunal peut cependant, à la suite d’une requête ou de sa propre initiative, renvoyer les poursuites criminelles au centre judiciaire approprié ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste.