Règles de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (affaires criminelles) (TR/92-35)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
PARTIE 9
CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE AU PROCÈS
9.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge qui fixe la date d’instruction à une audience de fixation du rôle en matière criminelle détermine aussi la date et l’heure de la conférence préparatoire au procès qui doit être tenue devant le juge de première instance ou devant un autre juge du tribunal au moins deux mois avant la date d’instruction fixée.
9.01 (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :
a) si un juge en décide autrement;
b) lorsqu’un accusé doit subir son procès sans jury et qu’au plus deux jours sont fixés pour l’instruction, à moins que l’avocat de la Couronne ou celui de la défense ne demande la tenue d’une conférence préparatoire au procès.
- TR/94-102, art. 3.
9.02 Les avocats qui seront commis à l’instruction doivent être présents à la date et à l’heure fixées en vertu de l’article 9.01 et aux autres moments que détermine le juge qui préside la conférence préparatoire au procès.
9.03 À la conférence préparatoire au procès, les avocats divulguent au juge qui la préside la nature et les détails des motions préliminaires qu’ils ont l’intention de présenter.
9.04 Le juge qui préside la conférence préparatoire au procès peut ordonner qu’une motion préliminaire soit, selon le cas :
a) présentée par écrit et entendue au moment que le juge détermine, avant la date fixée pour l’instruction;
b) entendue au début de l’instruction.
9.05 Lorsque l’accusé doit subir son procès devant jury, l’avocat divulgue au juge qui préside la conférence préparatoire au procès la nature et les détails des affaires qui peuvent être soulevées durant l’instruction et qui seraient normalement traitées en l’absence du jury après son assermentation, ainsi que le délai prévu pour l’audition de ces affaires.
9.06 Le juge qui préside la conférence préparatoire au procès peut ordonner qu’une affaire visée à l’article 9.05 soit traitée, selon le cas :
a) à la date et à l’heure qu’il fixe, avant qu’un seul juré faisant partie d’un tableau des jurés soit appelé;
b) en l’absence du jury après son assermentation.
9.07 [Abrogé, TR/94-102, art. 4]
9.08 Une conférence préparatoire au procès peut avoir lieu par téléphone, si les avocats y consentent ou si le juge qui préside la conférence l’ordonne.
PARTIE 10
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
10.01 Les règlements suivants pris en vertu du Code criminel (Canada) sont abrogés :
a) les Règles régissant les appels contre les déclarations sommaires de culpabilité devant les cours de comté du Manitoba (1976), règlements TR/77-2, TR/80-16 et TR/82-233;
b) les Règles de la Cour du Banc de la Reine (criminel), règlement TR/84-90;
c) les Règles de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba concernant les conférences préparatoires au procès (criminel), règlement TR/85-210.
