FORMULE 8

ORDONNANCE DE COMMUNICATION DE PIÈCES AUX FINS D’ÉPREUVE OU D’EXAMEN SCIENTIFIQUE

No de dénonciation :

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(Région(préciser))

E N T R E  :

SA MAJESTÉ LA REINE

(indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée)

et

(nom de l’accusé)

(indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé)

ORDONNANCE DE COMMUNICATION DE PIÈCES AUX FINS D’ÉPREUVE OU D’EXAMEN SCIENTIFIQUE

(Code criminel, paragraphe 605(1))

(Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, règle 20, formule 8)

À LA SUITE DE LA DEMANDE faite le (jour, mois et année) par le procureur représentant en vue d’obtenir une ordonnance exigeant la communication, aux fins d’épreuve et d’examen scientifiques, d’une pièce/de certaines pièces actuellement sous la garde de la Cour;

APRÈS LECTURE de l’avis de demande daté du (jour, mois et année) et de l’affidavit/des affidavits de , fait(s) le (jour, mois et année), et après avoir entendu les plaidoiries,

IL EST ORDONNÉ que la/les pièce(s) (préciser les(s) numéro(s)) (décrire brièvement la/les pièce(s)) soit/soient soustraite(s) à la garde du greffier de la Cour de justice de l’Ontario, sous réserve des conditions suivantes :

  • a
    la/les pièces doit/doivent être communiquée(s) immédiatement à , qui prendra toutes les mesures raisonnables que lui conseilleront les examinateurs projetés afin de protéger l’intégrité de la/des pièce(s) aux fins de l’épreuve scientifique;
  • b
    les frais raisonnables occasionnés par cet examen seront acquittés par (préciser : le poursuivant ou l’accusé);
  • c
    toutes les mesures raisonnables seront prises pour conserver les échantillons aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique supplémentaire ou autre;
  • d
    les résultats de l’épreuve ou de l’examen, ainsi que tout élément d’information à l’appui ou préliminaire, doivent être communiqués à l’avocat de l’accusé dès qu’aura été rédigé un rapport des constatations et conclusions, le cas échéant;
  • e
    il ne sera procédé à aucun examen ni épreuve supplémentaire ou autre et il ne sera obtenu aucun produit ni résultat d’épreuve ou d’examen sans que les deux parties, par l’intermédiaire de leur avocat respectif, n’en aient communication; chacun des avocats s’engage à ne pas ordonner, autoriser ni demander la tenue d’une épreuve ou d’un examen de la/des pièce(s), ni quoi que ce soit qui peut être produit par une telle épreuve ou un tel examen, sans le consentement de la partie adverse obtenu par l’intermédiaire de son avocat et sans communication complète à cette partie;
  • f
    une fois l’épreuve terminée, la/les pièce(s) sera/seront remise(s) à la garde de , qui prendra toutes les mesures raisonnables conseillées par les examinateurs pour protéger l’intégrité de la/des pièce(s) aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique supplémentaire ou autre, si une ordonnance est rendue à cet effet, et en vue d’assurer leur production à l’enquête préliminaire ou au procès;
  • g
    la présentation de la demande, les plaidoiries, les raisons données et les résultats ne seront pas dévoilés avant l’enquête préliminaire ou le procès de l’accusé ou avant que la Cour l’ordonne.
  • h
    (énoncer toute autre condition raisonnable qu’imposent les circonstances de l’affaire)

Fait à (Ontario), le (jour, mois et année).

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Juge
Cour de justice de l’Ontario