Règles de procédure en matière criminelle de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest (TR/98-78)
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Règlement à jour 2013-04-29
Note marginale :Intervention
71. Toute personne ayant un intérêt dans une instance entre d’autres parties peut, si elle obtient l’autorisation du juge qui préside ou une ordonnance d’un juge du tribunal, intervenir dans l’instance selon les modalités et avec les droits et privilèges qu’il spécifie.
PARTIE 13
DEMANDES D’EXCLUSION D’ÉLÉMENTS DE PREUVE
Note marginale :Champ d’application
72. La présente partie s’applique à toute demande faite par un accusé en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte pour écarter, par voie d’ordonnance, des éléments de preuve obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la Charte.
Note marginale :Demande
73. (1) La demande est présentée par un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe au juge qui préside le procès relatif à l’inculpation contre le requérant.
(2) La demande peut être présentée avant :
a) la sélection du jury, si l’accusé doit subir un procès devant jury;
b) le début du procès, si l’accusé doit subir un procès devant un juge seul.
(3) Le juge peut, s’il l’estime nécessaire et opportun, dispenser de l’exigence d’un avis écrit.
Note marginale :Avis de motion
74. L’avis de motion contient les renseignements suivants :
a) un énoncé précis du redressement demandé;
b) les motifs qu’invoque le requérant;
c) le droit ou la liberté auquel on aurait porté atteinte;
d) la nature de la preuve qu’on cherche à présenter dans la demande.
Note marginale :Audition
75. L’audition de la demande se déroule comme un voir-dire, qu’elle ait lieu avant ou après le début du procès.
Note marginale :Délai
76. La présente partie ne porte pas atteinte au droit de l’accusé de présenter une demande à tout moment pendant le procès, mais le retard à donner avis de la demande peut être pris en considération par le juge lorsqu’il doit décider :
a) d’entendre immédiatement la demande ou d’ajourner le procès pour l’entendre;
b) des conditions auxquelles il entendra la demande.
PARTIE 14
CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS
Note marginale :Conférence préparatoire au procès
77. (1) Lorsque l’accusé doit subir un procès devant jury, une conférence préparatoire est tenue conformément au paragraphe 625.1(2) du Code aux date, heure et lieu et de la façon indiqués par le juge, ou à toutes autres dates et heures que peut ordonner le juge qui préside la conférence.
(2) Le juge peut ordonner qu’une conférence préparatoire soit tenue dans le cas d’un procès sans jury.
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