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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-29 Versions antérieures

PARTIE 11Travailleurs (suite)

SECTION 6Sanctions administratives pécuniaires et autres conséquences du non-respect des conditions imposées aux employeurs (suite)

Liste des employeurs

Note marginale :Publication des renseignements sur les employeurs

  •  (1) Si l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social formule une conclusion à l’égard d’un employeur aux termes des paragraphes 209.996(1) ou (2), le ministère ou ce ministre, selon le cas, ajoute les renseignements visés au paragraphe (2) à la liste visée à ce paragraphe, sauf s’il donne un avertissement à l’employeur aux termes de l’alinéa 209.996(4)d).

  • Note marginale :Contenu de la liste

    (2) Une liste est affichée sur un ou plusieurs sites Web du gouvernement du Canada et comporte les renseignements ci-après :

    • a) le nom de l’employeur;

    • b) l’adresse de l’employeur;

    • c) les conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 qui n’ont pas été respectées par l’employeur;

    • d) la date à laquelle la conclusion a été formulée à l’égard de l’employeur;

    • e) la mention du fait que l’employeur est inadmissible ou non;

    • f) s’il y a lieu, à la fois :

      • (i) le montant de la sanction administrative pécuniaire,

      • (ii) la période d’inadmissibilité de l’employeur.

PARTIE 12Étudiants

SECTION 1Dispositions générales

Note marginale :Catégorie

 La catégorie des étudiants est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires.

Note marginale :Qualité

 Est un étudiant et appartient à la catégorie des étudiants l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre.

Note marginale :Définition de établissement d’enseignement désigné

 Dans la présente partie, établissement d’enseignement désigné s’entend :

  • a) des établissements d’enseignement suivants :

    • (i) tout établissement d’enseignement administré par un ministère ou un organisme fédéral,

    • (ii) si la province a conclu un accord ou une entente avec le ministre à l’égard des établissements d’enseignement postsecondaires situés au Canada qui accueillent des étudiants étrangers, tout établissement d’enseignement postsecondaire désigné par la province où il se trouve pour l’application du présent règlement en raison du fait qu’il satisfait aux exigences provinciales en matière de prestation de services d’éducation,

    • (iii) si la province a conclu un accord ou une entente avec le ministre à l’égard des établissements d’enseignement de niveau primaire ou secondaire situés au Canada qui accueillent des étudiants étrangers, tout établissement d’enseignement de niveau primaire ou secondaire désigné par la province où il se trouve pour l’application du présent règlement en raison du fait qu’il satisfait aux exigences provinciales en matière de prestation de services d’éducation,

    • (iv) si la province n’a pas conclu d’accord ou d’entente avec le ministre à l’égard des établissements d’enseignement de niveau primaire ou secondaire qui accueillent des étudiants étrangers, tout établissement d’enseignement de niveau primaire ou secondaire dans cette province;

  • b) dans le cas de la province de Québec, des établissements d’enseignement supplémentaires suivants :

    • (i) tout établissement d’enseignement au sens de l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., ch. I-13.3,

    • (ii) tout collège institué conformément à l’article 2 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, L.R.Q., ch. C-29,

    • (iii) tout établissement d’enseignement privé titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé, L.R.Q., ch. E-9.1,

    • (iv) tout établissement d’enseignement tenu en vertu d’une loi de la province de Québec par un ministère ou un organisme qui est un mandataire de la province,

    • (v) le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, institué par la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, L.R.Q., ch. C-62.1,

    • (vi) tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire, L.R.Q., ch. E-14.1.

  • DORS/2014-14, art. 8

Note marginale :Liste des provinces

 Le ministre publie la liste des provinces avec lesquelles il a conclu un accord ou une entente à l’égard des établissements d’enseignement qui accueillent des étudiants étrangers.

  • DORS/2014-14, art. 8

Note marginale :Autorisation

 L’étranger ne peut étudier au Canada sans y être autorisé par la Loi, par un permis d’études ou par le présent règlement.

  • DORS/2014-14, art. 9

SECTION 2Demande de permis d’études

Note marginale :Demande avant l’entrée au Canada

 Sous réserve des articles 214 et 215, l’étranger qui cherche à étudier au Canada doit, préalablement à son entrée au Canada, faire une demande de permis d’études.

Note marginale :Demande au moment de l’entrée

 L’étranger peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada dans les cas suivants :

  • a) il est un ressortissant ou résident permanent des États-Unis;

  • b) il a été légalement admis aux États-Unis à titre de résident permanent;

  • c) il est résident du Groenland;

  • d) il est résident de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • e) [Abrogé, DORS/2014-14, art. 10]

Note marginale :Demande après l’entrée au Canada

  •  (1) L’étranger peut faire une demande de permis d’études après son entrée au Canada dans les cas suivants :

    • a) il est titulaire d’un permis d’études;

    • b) il a été autorisé à étudier au Canada en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi ou de l’alinéa 188(1)a) du présent règlement et la demande est faite dans la période commençant quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de l’autorisation et se terminant quatre-vingt-dix jours après cette date;

    • c) il est titulaire d’un permis de travail;

    • d) il fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée;

    • e) il est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;

    • f) il est un résident temporaire qui, selon le cas :

      • (i) poursuit des études au niveau préscolaire, primaire ou secondaire,

      • (ii) est un étudiant en visite ou participe à un programme d’échange dans un établissement d’enseignement désigné,

      • (iii) a terminé un cours ou un programme d’études exigé pour s’inscrire à un établissement d’enseignement désigné;

    • g) il se trouve dans l’une des situations visées à l’article 207.

  • Note marginale :Membres de la famille

    (2) Le membre de la famille de l’étranger peut demander un permis d’études après son entrée au Canada si l’étranger réside au Canada et, selon le cas :

    • a) est titulaire d’un permis d’études;

    • b) est titulaire d’un permis de travail;

    • c) est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;

    • d) fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée;

    • e) est un membre des forces armées d’un État désigné visé à l’alinéa 186d);

    • f) agit comme représentant d’un gouvernement étranger aux termes de l’alinéa 186e);

    • g) participe à des activités ou manifestations sportives visées à l’alinéa 186h);

    • h) est employé d’une agence de presse étrangère aux termes de l’alinéa 186i);

    • i) est chargé d’aider une communauté ou un groupe aux termes de l’alinéa 186l).

  • DORS/2014-14, art. 11

SECTION 3Délivrance du permis d’études

Note marginale :Permis d’études

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

    • a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

    • b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

    • c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;

    • d) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);

    • e) il a été admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 206 et aux alinéas 207c) et d).

  • Note marginale :Études au Québec

    (3) Le permis d’études ne peut être délivré à l’étranger qui cherche à étudier dans la province de Québec — autrement que dans le cadre d’un programme fédéral d’aide aux pays en voie de développement — et qui ne détient pas le certificat d’acceptation exigé par la législation de cette province.

  • DORS/2004-167, art. 59
  • DORS/2012-154, art. 11
  • DORS/2014-14, art. 12

Note marginale :Demande de renouvellement

  •  (1) L’étranger peut demander le renouvellement de son permis d’études s’il satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il en fait la demande avant l’expiration de son permis d’études;

    • b) il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.

    • c) [Abrogé, DORS/2014-14, art. 13]

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) L’agent renouvelle le permis d’études de l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’étranger satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 216.

  • DORS/2004-167, art. 60
  • DORS/2014-14, art. 13

Note marginale :Statut de résident temporaire

 L’étranger visé au sous-alinéa 215(1)d) et les membres de sa famille qui se voient délivrer un permis d’études ne deviennent pas, de ce seul fait, résidents temporaires.

SECTION 4Restrictions applicables aux études au Canada

Note marginale :Acceptation par l’établissement

  •  (1) Le permis d’études ne peut être délivré à l’étranger que si celui-ci produit une attestation écrite de son acceptation émanant de l’établissement d’enseignement désigné où il a l’intention d’étudier.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au membre de la famille de l’étranger dont la demande de permis d’études ou de travail est approuvée par écrit avant son entrée au Canada.

    • b) [Abrogé, DORS/2014-14, art. 14]

  • (3) [Abrogé, DORS/2014-14, art. 14]

  • DORS/2004-167, art. 61
  • DORS/2014-14, art. 14

Note marginale :Ressources financières

 À l’exception des personnes visées aux sous-alinéas 215(1)d) ou e), l’agent ne délivre pas de permis d’études à l’étranger à moins que celui-ci ne dispose, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes pour :

  • a) acquitter les frais de scolarité des cours qu’il a l’intention de suivre;

  • b) subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent durant ses études;

  • c) acquitter les frais de transport pour lui-même et les membres de sa famille visés à l’alinéa b) pour venir au Canada et en repartir.

Note marginale :Conditions — titulaire du permis d’études

  •  (1) Le titulaire d’un permis d’études au Canada est assujetti aux conditions suivantes :

    • a) il est inscrit dans un établissement d’enseignement désigné et demeure inscrit dans un tel établissement jusqu’à ce qu’il termine ses études;

    • b) il suit activement un cours ou son programme d’études.

  • Note marginale :Perte de la désignation

    (2) Dans le cas où l’établissement d’enseignement désigné où est inscrit le titulaire d’un permis d’études perd sa désignation après la délivrance de ce permis en raison de l’un ou l’autre des événements ci-après, le paragraphe (1) continue de s’appliquer au titulaire jusqu’à l’expiration de son permis comme si l’établissement était encore un établissement d’enseignement désigné :

    • a) l’annulation d’un accord ou d’une entente conclu entre la province et le ministre à l’égard des établissements d’enseignement qui accueillent des étudiants étrangers dans le cadre duquel l’établissement avait été désigné;

    • b) l’entrée en vigueur d’un accord ou d’une entente entre la province et le ministre à l’égard des établissements d’enseignement qui accueillent des étudiants étrangers dans le cadre duquel l’établissement d’enseignement désigné ne se qualifie plus à ce titre;

    • c) la révocation de la désignation par la province.

  • Note marginale :Exception

    (3) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :

    • a) les personnes visées aux alinéas 300(2)a) à i);

    • b) le membre de la famille de l’étranger résidant au Canada qui est visé à l’un des alinéas 215(2)a) à i).

  • Note marginale :Preuve de conformité aux conditions

    (4) Le titulaire d’un permis d’études est tenu de fournir à l’agent la preuve qu’il se conforme aux conditions prévues au paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) l’agent en fait la demande au titulaire parce qu’il a des motifs de croire que celui-ci ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une ou plusieurs de ces conditions;

    • b) l’agent lui en fait la demande dans le cadre d’une évaluation, faite au hasard, quant au degré de conformité global aux conditions des titulaires de permis d’études qui y sont ou y ont été assujettis.

  • DORS/2014-14, art. 15

Note marginale :Non-respect des conditions

 Malgré la section 2, il n’est délivré de permis d’études à l’étranger qui a déjà étudié ou travaillé au Canada sans autorisation ou permis ou qui n’a pas respecté une condition imposée par un permis que dans les cas suivants :

  • a) un délai de six mois s’est écoulé depuis la cessation des études ou du travail sans autorisation ou permis ou du non-respect de la condition;

  • b) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou aux alinéas 185a) ou c) n’ont pas été respectées;

  • c) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi.

  • DORS/2004-167, art. 62
 

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