Règlement sur les redevances des services aéronautiques (DORS/85-414)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-02-01 Versions antérieures

Règlement sur les redevances des services aéronautiques

DORS/85-414

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1985-05-03

Règlement concernant les redevances exigibles au titre des services aéronautiques civils canadiens

En vertu de l’article 5 de la Loi sur l’aéronautique et du Décret autorisant l’établissement de règlements ministériels, C.R.C., c. 126, le ministre des Transports abroge le Règlement sur les taxes des services aéronautiques, établi le 30 avril 1982Note de bas de page *, et prend à compter du 3 mai 1985 le Règlement concernant les taxes exigibles au titre des services aéronautiques civils canadiens, ci-après.

Ottawa, le 3 mai 1985

Le ministre des Transports
DON MAZANKOWSKI

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur les redevances des services aéronautiques.

  • DORS/91-85, art. 2.

DÉFINITIONS

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « aéronef à réaction »

    « aéronef à réaction » Aéronef tirant sa puissance de propulsion de la poussée d’une masse gazeuse qui s’échappe à grande vitesse d’un turboréacteur ou d’une turbosoufflante. (jet aircraft)

    « aéronef à turbopropulseur »

    « aéronef à turbopropulseur » Aéronef tirant presque toute sa puissance de propulsion de la poussée d’un turboréacteur muni d’un propulseur à turbine. (turboprop aircraft)

    « aéronef combi »

    « aéronef combi »[Abrogée, DORS/94-324, art. 1]

    « aéronef commercial »

    « aéronef commercial » Aéronef exploité ou offert pour exploitation contre un prix de louage ou autre rémunération. (commercial aircraft)

    « aéronef d’État »

    « aéronef d’État » Aéronef, autre qu’un aéronef commercial, qui appartient au gouvernement d’un pays ou au gouvernement d’une colonie, d’une dépendance, d’une province, d’un État, d’un territoire ou d’une municipalité d’un pays et qui est exploité par ce même gouvernement. (state aircraft)

    « aéronef en détresse »

    « aéronef en détresse » Aéronef qui se trouve dans une situation de danger grave ou imminente qui nécessite une assistance immédiate ou à bord duquel se trouve une personne qui est dans une telle situation. (aircraft in distress)

    « aéronef privé »

    « aéronef privé » Aéronef civil autre qu’un aéronef commercial ou un aéronef d’État. (private aircraft)

    « aéronef tout cargo »

    « aéronef tout cargo »[Abrogée, DORS/94-324, art. 1]

    « aéroport d’attache »

    « aéroport d’attache » Dans le cas d’un membre du Parlement, l’aéroport qui dessert la circonscription électorale ou le lieu de résidence principale de celui-ci. (home-base airport)

    « atterrissage »

    « atterrissage » S’entend

    • a) dans le cas d’un aéronef à voilure fixe, de l’entrée en contact de l’aéronef avec le sol à son arrivée à un aéroport;

    • b) dans le cas d’un hélicoptère, de l’entrée en contact de l’hélicoptère avec le sol à son arrivée à un aéroport ou de l’arrivée de l’hélicoptère à un aéroport aux fins d’un chargement ou d’un déchargement sans contact avec le sol. (landing)

    « charge marchande »

    « charge marchande »[Abrogée, DORS/94-324, art. 1]

    « escale technique »

    « escale technique » Atterrissage effectuée par un aéronef à la seule fin d’obtenir les services à terre qui lui sont nécessaires. (technical landing)

    « masse »

    « masse » Le poids maximal autorisé au décollage d’un aéronef qui est indiqué dans le certificat de navigabilité de l’aéronef ou dans tout document mentionné dans ce certificat. (weight)

    « membre du Parlement »

    « membre du Parlement » Membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui reçoit un traitement en vertu de la Loi sur les traitements ou membre du Sénat ou de la Chambre des communes. (Member of Parliament)

    « ministère »

    « ministère » Le ministère des Transports. (Department)

    « ministre »

    « ministre » Le ministre des Transports. (Minister)

    « nombre de sièges »

    « nombre de sièges » Le nombre de sièges passagers d’un aéronef. (seating capacity)

    « poids »

    « poids »[Abrogée, DORS/91-85, art. 3]

    « type »

    « type » La conception de base d’un aéronef, y compris toute conception dérivée de celle-ci, pour laquelle un certificat de type a été délivré en vertu du Règlement de l’aviation canadien ou pour laquelle un certificat de type de la Federal Aviation Administration des États-Unis a été accepté par le ministre, aux fins de la délivrance d’un certificat de navigabilité en vertu de la sous-partie 7 de la partie V de ce règlement. (type)

    « unité de chargement (U.L.D.) »

    « unité de chargement (U.L.D.) »[Abrogée, DORS/94-324, art. 1]

    « vol de mise en place »

    « vol de mise en place »[Abrogée, DORS/94-324, art. 1]

    « vol intérieur »

    « vol intérieur » Vol effectué entre des endroits situés au Canada. (domestic flight)

    « vol international »

    « vol international » Vol effectué entre un endroit situé au Canada et un autre situé hors du Canada. (international flight)

    « vol transocéanique »

    « vol transocéanique »[Abrogée, DORS/85-861, art. 1]

  • (2) [Abrogé, DORS/96-546, art. 1]

  • DORS/85-861, art. 1;
  • DORS/86-27, art. 1;
  • DORS/88-120, art. 1;
  • DORS/89-511, art. 1;
  • DORS/91-85, art. 3;
  • DORS/93-487, art. 1;
  • DORS/94-324, art. 1;
  • DORS/96-546, art. 1;
  • DORS/97-258, art. 1.