Règlement sur les redevances des services aéronautiques (DORS/85-414)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-02-01 Versions antérieures

REDEVANCE D’ATTERRISSAGE — VOLS INTERNATIONAUX

[DORS/91-85, art. 12]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 9, dans le cas d’un vol international, pour chaque atterrissage d’un aéronef, la redevance d’atterrissage, par tranche de 1 000 kg ou moins de la masse de l’aéronef, est :

    • a) dans le cas d’un aéroport figurant à l’une des parties de l’annexe I, pour un aéronef mentionné dans le titre de la colonne IV du tableau de cette partie dont la masse se situe dans l’échelle prévue à la colonne III du tableau, la redevance visée à la colonne IV;

    • b) dans le cas d’un aéroport situé au sud du 60e parallèle de latitude nord et non visé à l’annexe I, pour un aéronef mentionné dans le titre de la colonne II du tableau de l’annexe III dont la masse se situe dans l’échelle prévue à la colonne I de ce tableau, la redevance visée à la colonne II;

    • c[Abrogé, DORS/97-258, art. 3]

  • (2) Dans le cas d’un aéronef visé au paragraphe (1), la redevance d’atterrissage applicable à l’aéronef à un aéroport donné ne peut être inférieure à la redevance d’atterrissage minimale prévue pour cet aéroport aux articles 1 ou 2 de la partie de l’annexe I dans laquelle figure l’aéroport ou à l’article 1 de l’annexe III, selon le cas.

  • DORS/85-861, art. 4;
  • DORS/86-827, art. 2;
  • DORS/88-120, art. 3;
  • DORS/88-162, art. 2;
  • DORS/89-511, art. 2;
  • DORS/91-85, art. 4, 12 et 13(F);
  • DORS/91-120, art. 3;
  • DORS/91-234, art. 2;
  • DORS/93-487, art. 5;
  • DORS/95-193, art. 2;
  • DORS/96-292, art. 3;
  • DORS/97-258, art. 3;
  • DORS/2001-176, art. 3.

 [Abrogé, DORS/85-861, art. 5]

REDEVANCE D’ATTERRISSAGE — ESCALES TECHNIQUES

[DORS/88-120, art. 4; DORS/91-85, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2001-176, art. 4]

 [Abrogé, DORS/93-487, art. 6]

REDEVANCE D’ATTERRISSAGE — INSTRUCTION EN VOL

[DORS/91-85, art. 12]

 Lorsque le directeur général régional a approuvé l’utilisation d’un aéroport pour l’atterrissage, par un transporteur aérien canadien titulaire d’une licence délivrée en vertu de la partie II de la Loi sur les transports au Canada, d’un aéronef effectuant un vol à la seule fin d’améliorer l’habilité et les connaissances de son personnel navigant et que les arrangements ont été pris au préalable avec le fonctionnaire responsable de l’aéroport où l’atterrissage a lieu, la redevance d’atterrissage pour chaque atterrissage de cet aéronef est égale à 20 pour cent de la redevance applicable prévue à l’article 4.

  • DORS/86-27, art. 2(F);
  • DORS/88-120, art. 7;
  • DORS/89-511, art. 4;
  • DORS/91-85, art. 12;
  • DORS/93-487, art. 7;
  • DORS/97-258, art. 5;
  • DORS/98-110, art. 1(A);
  • DORS/2000-274, art. 1.

REDEVANCE GÉNÉRALE D’AÉROGARE

[DORS/91-85, art. 12]
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans le cas d’un vol intérieur, lorsqu’un aéronef atterrit à un aéroport, la redevance générale d’aérogare, par aéronef, pour l’utilisation d’une aérogare est :

    • a) dans le cas d’un aéroport figurant à l’une des parties de l’annexe IV, pour un aéronef dont le nombre de sièges se situe dans l’échelle prévue à la colonne I de cette partie, la redevance visée à la colonne II;

    • b) dans le cas d’un aéroport non visé à l’annexe IV, pour un aéronef dont le nombre de sièges se situe dans l’échelle prévue à la colonne I de l’annexe V, la redevance visée à la colonne II.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’un vol international, ou d’un vol intérieur dont les passagers ou les membres de l’équipage qui débarquent sont tenus de se présenter aux termes de la Loi sur les douanes, lorsqu’un aéronef atterrit à un aéroport, la redevance générale d’aérogare, par aéronef, pour l’utilisation d’une aérogare est :

    • a) dans le cas d’un aéroport figurant à l’une des parties de l’annexe IV, pour un aéronef dont le nombre de sièges se situe dans l’échelle prévue à la colonne I de cette partie, la redevance visée à la colonne III;

    • b) dans le cas d’un aéroport non visé à l’annexe IV, pour un aéronef dont le nombre de sièges se situe dans l’échelle prévue à la colonne I de l’annexe V, la redevance visée à la colonne III.

  • (3) La redevance visée aux paragraphes (1) et (2) ne s’applique pas :

    • a) lorsqu’aucun passager n’embarque dans l’aéronef ou n’en débarque et que, selon le cas :

      • (i) l’aéronef fait une escale technique,

      • (ii) un membre de l’équipage débarque de l’aéronef et entre dans une aérogare afin d’obtenir des renseignements sur le vol, et il n’y a aucun changement d’équipage.

    • b[Abrogé, DORS/2001-176, art. 5]

    • c) et d[Abrogés, DORS/97-258, art. 6]

  • (4) Pour l’application du présent article, il y a utilisation d’une aérogare lorsque tout passager ou membre de l’équipage débarque d’un aéronef qui a atterri à un aéroport et entre dans une aérogare ou tout passager ou membre de l’équipage quitte une aérogare et embarque dans un aéronef qui a atterri.

  • (5) [Abrogé, DORS/2001-176, art. 5]

  • DORS/85-861, art. 6;
  • DORS/86-827, art. 5;
  • DORS/88-120, art. 8;
  • DORS/89-511, art. 5;
  • DORS/90-309, art. 1;
  • DORS/91-85, art. 12;
  • DORS/93-487, art. 8;
  • DORS/95-193, art. 3;
  • DORS/96-292, art. 5;
  • DORS/97-258, art. 6;
  • DORS/2001-176, art. 5.