Règlement de 1987 sur la télédiffusion (DORS/87-49)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-01 Versions antérieures

MATÉRIEL PUBLICITAIRE

  •  (1) Sauf condition contraire de la licence du titulaire et sous réserve des paragraphes (2) à (4) , le nombre maximal de minutes de matériel publicitaire qui peuvent être diffusées par le titulaire est de :

    • a) douze minutes au cours de toute heure d’horloge dans une journée de radiodiffusion avant le 1er septembre 2008;

    • b) quinze minutes au cours de toute heure d’horloge dans une journée de radiodiffusion le 1er septembre 2008 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2009.

  • (2) Si une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, le titulaire peut diffuser durant l’une ou plusieurs de ces heures un nombre de minutes de matériel publicitaire supérieur au nombre maximal de minutes, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire pour les heures d’horloge incluses dans l’émission n’excède pas le nombre maximal.

  • (3) En plus du nombre maximal de minutes de matériel publicitaire, le titulaire peut diffuser :

    • a) au cours de chaque heure d’horloge, un maximum de trente secondes de matériel publicitaire qui consiste en des messages d’intérêt public non payés;

    • b) des publicités politiques partisanes au cours d’une période électorale.

  • (4) Le titulaire peut diffuser quatorze minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge entre dix-neuf heures et vingt-trois heures dans une journée de radiodiffusion le 1er septembre 2007 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2008.

  • (5) Le présent article cesse d’avoir effet le 1er septembre 2009.

  • DORS/92-429, art. 2;
  • DORS/94-634, art. 1;
  • DORS/95-442, art. 1;
  • DORS/2007-195, art. 2.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

  •  (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire du rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

  • (2) Au plus tard le 1er septembre de chaque année, le titulaire dépose auprès du Conseil l’horaire de programmation pour l’année se terminant le 31 août de l’année suivante.

  • (3) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

    • a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;

    • b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

  • DORS/92-611, art. 1;
  • DORS/2011-147, art. 4.

AFFILIATION

 Le titulaire ne doit pas conclure de contrat d’affiliation avec une personne faisant partie d’une classe visée à l’article 3 des Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles).

PROPRIÉTÉ DE L’ÉQUIPEMENT ET DES INSTALLATIONS

 Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit être le propriétaire et l’exploitant de son émetteur.

  • DORS/93-353, art. 1.