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Loi sur la protection des renseignements personnels

Version de l'article 27 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements protégés : avocats et notaires

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 27
  • 2019, ch. 18, art. 49

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