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Loi sur la protection des renseignements personnels

Version de l'article 66 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Non-assignation

 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes qui agissent en son nom ou sur son ordre n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, ou que lors d’un recours prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 66
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187
  • 2019, ch. 18, art. 53

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