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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 11.1 du 2025-12-12 au 2026-03-17 :


Note marginale :Dispense de remboursement

  •  (1) Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt garanti l’emprunteur qui satisfait aux conditions réglementaires et qui commence à occuper, dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie, l’un des postes suivants :

    • a) médecin de famille;

    • b) infirmier;

    • c) infirmier praticien;

    • d) éducateur de la petite enfance;

    • e) dentiste;

    • f) hygiéniste dentaire;

    • g) pharmacien;

    • h) sage-femme;

    • i) enseignant;

    • j) travailleur social;

    • k) psychologue;

    • l) préposé aux services de soutien à la personne;

    • m) physiothérapeute.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) La dispense prend effet le jour prévu par règlement.

  • Note marginale :Accord

    (3) Le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1), conclure avec tout prêteur un accord pour le rachat d’une créance correspondant à un prêt garanti.

  • 2011, ch. 24, art. 157
  • 2024, ch. 17, art. 156

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