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Loi sur les banques

Version de l'article 151 du 2012-12-19 au 2019-06-20 :


Note marginale :Vote au scrutin secret ou à main levée

  •  (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, sur demande de toute personne habile à voter, au scrutin secret.

  • Note marginale :Scrutin secret

    (2) Les personnes habiles à voter peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.

  • Note marginale :Vote par moyen de communication électronique

    (3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par la banque.

  • Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

    (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée de la manière prévue au paragraphe 136(2) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la banque à cette fin.

  • Note marginale :Vote par voie de courrier

    (5) Les règlements administratifs d’une coopérative de crédit fédérale peuvent, sous réserve des règlements, autoriser les membres à exercer leur droit de vote par voie de courrier et fixer les conditions qui s’y appliquent.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée des actionnaires ou des membres ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote;

    • b) concernant les modalités du vote par voie de courrier des membres de la coopérative de crédit fédérale.

  • 1991, ch. 46, art. 151
  • 2005, ch. 54, art. 23
  • 2010, ch. 12, art. 1961

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