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Loi sur les banques

Version de l'article 213 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Assurance des administrateurs et dirigeants

 La banque peut souscrire au profit des personnes visées à l’article 212 une assurance couvrant la responsabilité qu’elles encourent :

  • a) soit pour avoir agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux de ses intérêts;

  • b) soit pour avoir, à sa demande, agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une autre entité, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci.


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