Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 269 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Ordonnance de dispense

  •  (1) Sur demande présentée par un initié ou pour son compte, le surintendant peut, par écrit et selon les modalités qu’il juge utiles, le dispenser, même rétroactivement, des exigences énoncées aux articles 266 à 268.

  • Note marginale :Publicité

    (2) Le surintendant résume dans un périodique accessible au public les renseignements contenus dans les rapports visés aux articles 266 à 268, ainsi que les modalités et raisons des dispenses prévues au paragraphe (1).


Date de modification :