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Loi sur les banques

Version de l'article 33 du 2012-12-19 au 2014-12-15 :


Note marginale :Personnes morales fédérales

  •  (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés de portefeuille bancaires, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation comme banque sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Autres personnes morales

    (2) Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Prorogation en vue d’une fusion

    (3) La société coopérative de crédit locale peut, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de sa constitution l’y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi si elle a l’intention d’être prorogée afin de fusionner avec une autre coopérative de crédit fédérale conformément à la présente loi.

  • 1991, ch. 46, art. 33
  • 1994, ch. 24, art. 34(F)
  • 2001, ch. 9, art. 49
  • 2010, ch. 12, art. 1908

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