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Loi sur les banques

Version de l'article 413.2 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Restriction

  •  (1) Sous réserve des règlements, la banque visée par l’alinéa 413(1)b) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.

  • Note marginale :Définition de « dépôt »

    (2) Au paragraphe (1), « dépôt » s’entend au sens du paragraphe 413(5).

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une banque visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada et les modalités selon lesquelles elle peut ce faire.

  • 2001, ch. 9, art. 104

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