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Loi sur les banques

Version de l'article 486 du 2012-12-19 au 2024-08-18 :


Note marginale :Apparentés

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, est apparentée à la banque la personne qui, selon le cas :

    • a) a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de celle-ci;

    • b) est un administrateur ou un cadre dirigeant de la banque, ou d’une personne morale qui la contrôle, ou exerce des fonctions similaires à l’égard d’une entité non constituée en personne morale qui contrôle la banque;

    • c) est l’époux ou conjoint de fait — ou un enfant de moins de dix-huit ans — d’une des personnes visées aux alinéas a) et b);

    • d) est une entité contrôlée par une personne visée à l’un des alinéas a) à c);

    • e) est une entité dans laquelle une personne qui contrôle la banque a un intérêt de groupe financier;

    • f) est une entité dans laquelle l’époux ou conjoint de fait — ou un enfant de moins de dix-huit ans — d’une personne qui contrôle la banque a un intérêt de groupe financier;

    • g) est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée — au titre des paragraphes (3) ou (4) — ou considérée — au titre du paragraphe (5) — comme telle.

    • h) [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 68]

  • Note marginale :Exception — filiales et banques avec intérêt de groupe financier

    (2) L’entité dans laquelle une banque a un intérêt de groupe financier n’est toutefois pas apparentée à la banque du seul fait qu’une personne qui contrôle la banque contrôle également l’entité ou a dans l’entité un intérêt de groupe financier, pourvu que cette personne n’exerce de contrôle ou n’ait un intérêt de groupe financier que parce qu’elle contrôle la banque.

  • Note marginale :Désignation d’apparentés

    (3) Pour l’application de la présente partie, le surintendant peut, à l’égard d’une banque donnée, désigner comme apparentée :

    • a) toute personne ou catégorie de personnes dont l’intérêt direct ou indirect dans la banque ou une partie qui lui est apparentée, ou la relation avec elles, est vraisemblablement de nature à influencer l’exercice du jugement de la banque concernant une opération;

    • b) toute personne partie à l’entente, l’accord ou l’engagement prévu à l’article 9 si la banque mentionnée à cet article est la banque en question.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le surintendant peut aussi désigner comme apparentées toutes les entités dans lesquelles la personne qu’il a désignée comme apparentée a un intérêt de groupe financier, ainsi que toutes les entités qu’elles contrôlent.

  • Note marginale :Présomption

    (5) La personne avec laquelle la banque effectue une opération par laquelle elle lui deviendra apparentée est réputée, pour l’application de la présente partie, lui être apparentée en ce qui touche l’opération.

  • Note marginale :Exemption

    (6) Le surintendant peut, par ordonnance, désigner une catégorie d’actions sans droit de vote pour l’application du présent paragraphe. Le cas échéant, une personne est réputée, par dérogation à l’alinéa (1)a), ne pas être apparentée à la banque si elle lui est par ailleurs apparentée en raison uniquement du fait qu’elle détient un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.

  • Note marginale :Intérêt de groupe financier

    (7) Lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne ou une entité détient un intérêt de groupe financier pour l’application des alinéas (1)e) ou f), la mention de « contrôle » à l’article 10 vaut mention de « contrôle », au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).

  • Note marginale :Contrôle

    (8) Pour l’application de l’alinéa (1)d), contrôlée s’entend au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).

  • 1991, ch. 46, art. 486
  • 1997, ch. 15, art. 68
  • 2000, ch. 12, art. 7
  • 2010, ch. 12, art. 2078

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