Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 508 du 2003-01-01 au 2008-03-07 :


Note marginale :Arrêté de désignation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, déclarer qu’une banque étrangère qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes a la qualité de banque étrangère désignée pour l’application de la présente partie :

    • a) elle est une banque d’après la législation du territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou d’un territoire où elle exerce ses activités;

    • b) elle se livre, directement ou non, à la prestation de services financiers et adopte, pour désigner ou décrire son activité, une dénomination qui comprend l’un des mots « bank », « banque », « banking » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d’autres mots ou un ou plusieurs mots d’une autre langue que le français ou l’anglais, ayant un sens analogue;

    • c) le ministre est d’avis, après consultation du surintendant, qu’elle est réglementée comme une banque ou au même titre qu’une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités;

    • d) sauf si elle est visée aux alinéas a) à c), l’une des conditions suivantes est remplie :

      • (i) sous réserve des règlements, la fraction — exprimée en pourcentage — dont le numérateur correspond à la valeur totale de l’actif des banques étrangères visées à l’un des alinéas a) à c) et qui sont liées à elle et le dénominateur correspond à la valeur totale de son actif et de celui des entités qui sont liées à elle est égale ou supérieure au pourcentage important fixé par règlement,

      • (ii) sous réserve des règlements, la fraction — exprimée en pourcentage — dont le numérateur correspond à la valeur totale des recettes d’exploitation des banques étrangères visées à l’un des alinéas a) à c) et qui sont liées à elle et le dénominateur correspond à la valeur totale de ses recettes d’exploitation et de celles des entités qui sont liées à elle est égale ou supérieure au pourcentage important fixé par règlement.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Le ministre ne peut prendre un arrêté dans le cadre du paragraphe (1) dans le cas d’une banque étrangère visée à l’un des alinéas (1)a) à c) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la banque étrangère ou une entité contrôlée par celle-ci se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes — ou s’y trouvera :

      • (i) elle exerce des activités commerciales — autres que des activités consistant à détenir ou gérer des biens immeubles ou à effectuer toutes opérations à leur égard — au Canada,

      • (ii) elle maintient ou maintiendra des succursales — autres que des bureaux visés à l’article 522 ou que son siège — au Canada,

      • (iii) elle établit, maintient ou achète pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ou reçoit au Canada des données qui en proviennent, sauf cas prévus aux articles 511 ou 512,

      • (iv) elle détient ou acquiert le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

      • (v) elle acquiert ou détient une action ou un titre de participation d’une entité canadienne et l’une des conditions suivantes est remplie :

        • (A) une entité liée à la banque étrangère détient le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,

          • (B) une entité liée à la banque étrangère et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère détiendraient, si elles étaient une seule et même personne, le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    • b) elle est contrôlée par un particulier et :

      • (i) l’une des conditions suivantes est remplie :

        • (A) sous réserve des règlements, la fraction — exprimée en pourcentage — dont le numérateur correspond à la valeur totale de son actif et de celui d’autres banques étrangères visées à l’un des alinéas (1)a) à c) et qui sont liées à elle et le dénominateur correspond à la valeur totale de son actif et de celui des entités qui sont liées à elle est égale ou supérieure au pourcentage important fixé par règlement,

          • (B) sous réserve des règlements, la fraction — exprimée en pourcentage — dont le numérateur correspond à la valeur totale de ses recettes d’exploitation et de celles d’autres banques étrangères visées à l’un des alinéas (1)a) à c) et qui sont liées à elle et le dénominateur correspond à la valeur totale de ses recettes d’exploitation et de celles des entités qui sont liées à elle est égale ou supérieure au pourcentage important fixé par règlement,

      • (ii) une entité liée à elle se trouve — ou se trouvera — dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

        • (A) elle exerce des activités commerciales — autres que des activités consistant à détenir ou gérer des biens immeubles ou à effectuer toutes opérations à leur égard — au Canada,

          • (B) elle maintient ou maintiendra des succursales — autres que des bureaux visés à l’article 522 ou que son siège — au Canada,

          • (C) elle établit, maintient ou achète pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ou reçoit au Canada des données qui en proviennent, sauf cas prévus aux articles 511 ou 512,

          • (D) elle détient ou acquiert le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes 507(4) à (7)

    (2.1) Les paragraphes 507(4) à (7) ne s’appliquent pas pour ce qui est de déterminer l’existence du contrôle ou de l’intérêt de groupe financier dans le cadre de l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Présomption

    (3) Est réputée faire l’objet d’un arrêté de désignation la banque étrangère qui faisait l’objet d’un arrêté pris au titre du paragraphe 521(1.06), dans sa version à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et non annulé.

  • 1991, ch. 46, art. 508, ch. 47, art. 756
  • 1993, ch. 44, art. 29
  • 1994, ch. 47, art. 26
  • 1999, ch. 28, art. 28
  • 2001, ch. 9, art. 132

Date de modification :