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Loi sur les banques

Version de l'article 530 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Dénominations interdites

  •  (1) L’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) ne peut prévoir une dénomination :

    • a) dont une loi fédérale interdit l’utilisation;

    • b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;

    • c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existants ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à ceux-ci ou leur est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d’être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard lui est signifié selon les modalités qu’il peut exiger;

    • d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec ce nom;

    • e) qui est réservée, en application de l’article 43, comme dénomination sociale d’une banque, existante ou projetée, ou comme dénomination d’une banque étrangère autorisée, existante ou projetée, ou en application de l’article 697, pour une société de portefeuille bancaire, existante ou projetée.

  • Note marginale :Dénomination interdite par ailleurs

    (2) L’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) peut prévoir l’emploi, dans une dénomination, d’un mot visé à l’article 47 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

  • 1991, ch. 46, art. 530
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 137
  • 2007, ch. 6, art. 77
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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