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Loi sur les banques

Version de l'article 560 du 2003-01-01 au 2022-06-29 :


Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte

  •  (1) La banque étrangère autorisée ne peut ouvrir et maintenir, au Canada, un compte de dépôt portant intérêt au nom d’une personne physique sans faire savoir à la personne qui a demandé l’ouverture du compte, et conformément aux règlements, le taux d’intérêt applicable de même que son mode de calcul.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.

  • 1991, ch. 46, art. 560
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 150

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