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Loi sur les banques

Version de l'article 604 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Mention obligatoire de la valeur globale

 Même en cas d’omission des renseignements devant normalement figurer dans les relevés visés aux paragraphes 602(1) ou 603(1), la banque étrangère autorisée doit préciser la valeur globale des dépôts ou effets en cause.

  • 1991, ch. 46, art. 604
  • 1999, ch. 28, art. 35

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