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Loi sur les banques

Version de l'article 611 du 2003-01-01 au 2022-06-29 :


Note marginale :Exception

 Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 576, les renseignements que possède la banque étrangère autorisée sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 609(1) ou de l’article 610.

  • 1999, ch. 28, art. 35

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