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Loi sur les banques

Version de l'article 613 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :


Note marginale :Examen des banques étrangères autorisées

  •  (1) Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée se conforme à la présente loi, le surintendant, au moins une fois par an dans le cas d’une banque qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.

  • Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces

    (2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

    • a) a accès aux livres, à la caisse et aux autres éléments d’actif de la banque étrangère autorisée, ainsi qu’aux titres détenus par elle;

    • b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants, des employés ou du vérificateur qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur la situation et les affaires internes de la banque étrangère autorisée ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de la partie XII.

  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 166

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