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Loi sur les banques

Version de l'article 619 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Prise de contrôle des éléments d’actif

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le surintendant peut, dans les circonstances visées au paragraphe (2), en ce qui concerne la banque étrangère autorisée ou les activités que celle-ci exerce au Canada :

    • a) prendre le contrôle pendant au plus seize jours des éléments d’actif de la banque étrangère autorisée;

    • b) sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, en prendre le contrôle pour plus de seize jours ou continuer d’en assumer le contrôle au-delà de ce terme.

  • Note marginale :Circonstances permettant la prise de contrôle

    (2) Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1) à l’égard de la banque étrangère autorisée :

    • a) qui a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles;

    • b) qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles;

    • c) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 170]

    • d) qui, à son avis, n’a pas un actif suffisant dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada pour assurer une protection adéquate à ses déposants et créanciers dans le cadre de ces activités;

    • e) dont un élément d’actif qui est lié à l’exercice de ses activités au Canada ou qu’elle administre et qui figure dans ses livres n’est pas, à son avis, correctement pris en compte;

    • f) qui n’a pas suivi une ordonnance prise par le surintendant en vertu de l’article 617;

    • g) où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers à l’égard de ses activités au Canada, ou aux propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre dans le cadre de ses activités au Canada, y compris l’existence de procédures engagées à l’égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le surintendant avise la banque étrangère autorisée avant de prendre la mesure visée à l’alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu’il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l’avis.

  • Note marginale :Objectifs du surintendant

    (4) Après avoir pris le contrôle des éléments d’actif d’une banque étrangère autorisée en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.

  • Note marginale :Pouvoirs du surintendant

    (5) Lorsque le surintendant a le contrôle des éléments d’actif de la banque étrangère autorisée visés au paragraphe (1) :

    • a) il est interdit à la banque étrangère autorisée et à toute personne qui agit au nom de celle-ci de faire quelque opération que ce soit à l’égard des éléments d’actif de la banque sans l’approbation préalable du surintendant ou de son délégué;

    • b) il est interdit à toute personne qui agit au nom de la banque étrangère autorisée d’avoir accès à l’encaisse ou aux valeurs mobilières détenues par elle au Canada sans y avoir été préalablement autorisée par le surintendant ou son délégué.

  • Note marginale :Aide

    (6) Le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à gérer les éléments d’actif dont il a le contrôle dans le cadre de l’alinéa (1)b).

  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 170

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