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Loi sur les banques

Version de l'article 627.48 du 2022-06-30 au 2023-06-21 :


Note marginale :Approbation d’une personne morale

  •  (1) Le ministre peut, sur recommandation du commissaire et pour l’application du présent article, approuver, à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont la mission, aux termes de ses lettres patentes, est à son avis d’examiner les plaintes visées à l’alinéa 627.43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs.

  • Note marginale :Renseignements, documents et pièces justificatives

    (2) La personne morale présente sa demande d’approbation au commissaire; elle y joint, de la manière fixée par celui-ci, les renseignements, documents et pièces justificatives qu’il exige.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Avant d’approuver une personne morale, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment le fait que la personne morale a ou non :

    • a) la réputation exigée en application de l’alinéa 627.49a);

    • b) des politiques et des procédures, ainsi qu’un mandat encadrant ses fonctions et ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, qui lui permettent de remplir les conditions énoncées aux alinéas 627.49b) à m).

  • Note marginale :Obligation d’adhésion

    (4) Toute institution doit être membre d’une seule personne morale approuvée en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

    (5) La personne morale approuvée n’est pas mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Publication de l’approbation

    (6) L’approbation donnée en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.

  • 2018, ch. 27, art. 329

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