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Loi sur les banques

Version de l'article 670 du 2024-06-20 au 2024-08-18 :


Note marginale :Temporarisation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2026.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Exception : dissolution

    (4) En cas de dissolution du Parlement à la date prévue au paragraphe (1), au cours des six mois qui précèdent cette date ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

  • 1999, ch. 28, art. 65
  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2006, ch. 4, art. 199.1
  • 2007, ch. 6, art. 105
  • 2012, ch. 5, art. 77
  • 2016, ch. 7, art. 119
  • 2018, ch. 12, art. 356
  • 2021, ch. 23, art. 155
  • 2024, ch. 17, art. 405

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