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Loi sur les banques

Version de l'article 86 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Signatures

  •  (1) Les certificats de valeurs mobilières doivent être signés de la main :

    • a) soit d’au moins un administrateur ou dirigeant de la banque;

    • b) soit de l’un des agents d’inscription ou de transfert de la banque, ou d’une personne agissant au nom de l’un de ceux-ci;

    • c) soit d’un fiduciaire qui les certifie conformes à l’acte de fiducie.

    Les signatures supplémentaires requises peuvent être reproduites mécaniquement, notamment sous forme imprimée.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la signature manuscrite n’est pas requise sur les certificats de valeurs mobilières représentant des fractions d’actions ou des options ou droits d’acquérir des valeurs mobilières, ni sur des certificats provisoires.

  • Note marginale :Validité permanente de la signature

    (3) Les certificats de valeurs mobilières émis par la banque alors que l’administrateur ou le dirigeant dont ils reproduisent mécaniquement la signature a cessé d’occuper ses fonctions restent valides.


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