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Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2024-07-23; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2018, ch. 12, par. 329(1), modifié par 2024, ch. 15, par. 179(1)

      • 329 (1) Les alinéas 441(1)d) et d.1) de la Loi sur les sociétés d’assurances sont remplacés par ce qui suit :

        • c.1) sous réserve des articles 475 et 478 et des règlements, exercer toute activité relative aux services financiers qu’elle-même ou toute entité de son groupe offre;

        • d) exercer, sous réserve des règlements, les activités suivantes :

          • (i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information,

          • (ii) la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies de l’information, ou toute autre manière de s’occuper de celles-ci, si ces activités sont relatives à toute activité prévue au présent paragraphe ou au paragraphe (1.1) qui est exercée par la société ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité,

  • — 2018, ch. 12, par. 329(3) à (5), modifié par 2024, ch. 15, par. 179(2)(F)

      • 329 (3) L’alinéa 441(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)c.1) et d) et au paragraphe (1.1);

      • (4) Le sous-alinéa 441(4)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) the carrying on of the activities referred to in any of paragraphs (1)c.1) and (d) and subsection (1.1); and

      • (5) L’alinéa 441(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société peut exercer les activités visées aux alinéas (1)c.1) et d), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)d)(i).

  • — 2018, ch. 12, art. 330

    • 330 L’article 442 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Prestation de service
        • 442 (1) Sous réserve des règlements, la société peut :

          • a) faire fonction de mandataire en ce qui a trait :

            • (i) à l’exercice de toute activité visée aux paragraphes 441(1) ou (1.1) qui est exercée par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 490(1), sans tenir compte des exigences prévues aux paragraphes 495(6) à (8), ou par une entité visée par règlement,

            • (ii) à la prestation de tout service qui est relatif aux services financiers et qui est offert par une telle institution financière, entité admissible ou entité visée par règlement;

          • b) conclure une entente en vue de l’exercice d’une activité visée au sous-alinéa a)(i) ou de la prestation d’un service visé au sous-alinéa a)(ii);

          • c) renvoyer ou recommander toute personne à toute autre personne.

        • Règlements

          (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

          • a) régir la divulgation du nom du mandant de la société mandataire visée au paragraphe (1);

          • b) régir la divulgation de la rétribution éventuelle de la société mandataire visée au paragraphe (1);

          • c) prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut faire fonction de mandataire, conclure une entente ou renvoyer ou recommander une personne à une autre personne en vertu du paragraphe (1);

          • d) fixer les conditions d’exercice de toute activité qu’une société peut exercer en vertu de ce paragraphe.

      • Règlements

        442.1 Pour l’application de l’article 440 et du paragraphe 442(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qu’il est interdit à une société de faire dans le cadre de l’exercice de sa fonction de mandataire ou lorsqu’elle effectue un renvoi ou une recommandation.

  • — 2018, ch. 12, art. 331, modifié par 2018, ch. 27, art. 155(E) et 2024, ch. 15, art. 180(F)

      • 331 (1) L’article 495 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Placements autorisés

          (2.1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6) à (8), de la partie XI et des règlements pris en vertu des alinéas (2.2)b) et c), la société d’assurance-vie peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la majeure partie, au sens des règlements, de l’activité commerciale de l’entité comporte des services financiers ou toute autre activité qu’une société d’assurance-vie est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2).

        • Règlements

          (2.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

          • a) définir, pour l’application du présent article, le terme « majeure partie »;

          • b) assortir de conditions l’acquisition par la société d’assurance-vie, en vertu du paragraphe (2.‍1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

          • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société d’assurance-vie peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

      • (2) Le sous-alinéa 495(3)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (2.1) ou 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou du paragraphe 493(4);

      • (3) L’article 495 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

        • Placements autorisés

          (4.1) Sous réserve des paragraphes (5) à (8), de la partie XI et des règlements pris en vertu des alinéas (4.2)a) et b), la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la majeure partie, au sens des règlements, de l’activité commerciale de l’entité comporte des services financiers ou toute autre activité qu’une société d’assurances multirisques ou qu’une société d’assurance maritime est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2).

        • Règlements

          (4.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

          • a) assortir de conditions l’acquisition par la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime, en vertu du paragraphe (4.1), d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par l’une de ces sociétés, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

          • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut, en vertu du paragraphe (4.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

      • (4) Le sous-alinéa 495(5)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (4) ou (4.1) ou 493(2) ou des alinéas 493(3)b) ou c);

      • (5) Les alinéas 495(7)d) et d.1) de la même loi sont abrogés.

      • (6) L’alinéa 495(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) l’entité dont le contrôle est acquis en vertu des paragraphes (2), (2.1), (4) ou (4.1) n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b) ou (4)b);

  • — 2018, ch. 12, art. 332, modifié par 2024, ch. 15, art. 181(F)

    • 332 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 495, de ce qui suit :

      • Règlements

        495.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

        • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.1) et d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

        • b) assortir de conditions l’acquisition par la société du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de cet alinéa, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • — 2018, ch. 12, art. 333

    • 333 L’alinéa 528(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • c) un contrat écrit avec l’apparenté dans le but que l’un ou l’autre de ceux-ci agisse comme mandataire ou effectue des renvois d’affaires ou des recommandations;

  • — 2018, ch. 12, art. 334

      • 334 (1) Les alinéas 542(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • d) sous réserve des règlements, faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière qui exerce principalement des activités d’assurance ou par une entité dans laquelle la société de secours est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 554, sans tenir compte des exigences prévues aux paragraphes 554(4) et (5), et conclure une entente en vue de la prestation de ce service;

        • e) renvoyer ou recommander toute personne à toute autre personne.

      • (2) L’article 542 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

        • Règlements

          (6) Pour l’application des alinéas (2)d) et e), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

          • a) les circonstances dans lesquelles la société de secours peut agir;

          • b) les conditions d’exercice de toute activité qu’une société de secours peut exercer;

          • c) ce qu’il est interdit à une société de secours de faire dans le cadre de l’exercice de sa fonction de mandataire ou lorsqu’elle effectue un renvoi ou une recommandation.

  • — 2018, ch. 12, art. 335, modifié par 2024, ch. 15, art. 182(F)

      • 335 (1) L’article 554 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Placements autorisés

          (2.1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et des règlements pris en vertu des alinéas (2.2)b) et c), la société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à c), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la majeure partie, au sens des règlements, de l’activité commerciale de l’entité comporte des services financiers ou toute autre activité qu’une société d’assurances multirisques est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2).

        • Règlements

          (2.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

          • a) définir, pour l’application du paragraphe (2.1), le terme « majeure partie »;

          • b) assortir de conditions l’acquisition par la société de secours, en vertu du paragraphe (2.1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

          • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de secours peut, en vertu du paragraphe (2.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

      • (2) Le sous-alinéa 554(3)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (2.1) ou 552(2) ou des alinéas 552(3)b) ou c);

      • (3) Le paragraphe 554(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Agrément du ministre

          (5) Sous réserve des règlements, la société de secours ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, acquérir le contrôle d’une entité admissible — autre qu’une entité dont la société de secours peut acquérir le contrôle en vertu du paragraphe (2.1), une entité dans laquelle la société de secours peut acquérir ou augmenter son intérêt de groupe financier en vertu de ce paragraphe (2.1) ou une entité dont les activités se limitent aux activités qu’une société d’assurances multirisques est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.1) et d) — ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • — 2018, ch. 12, art. 336, modifié par 2024, ch. 15, art. 183(F)

    • 336 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 554, de ce qui suit :

      • Règlements

        554.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

        • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société d’assurances multirisques est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.1) et d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

        • b) assortir de conditions l’acquisition par la société de secours du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de cet alinéa, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • — 2018, ch. 12, art. 337, modifié par 2024, ch. 15, art. 184(F)

      • 337 (1) Le paragraphe 971(2) de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

        • Placements autorisés

          (2.1) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et des règlements pris en vertu des alinéas (2.2)b) et c), la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas 495(1)a) à j), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la majeure partie, au sens des règlements, de l’activité commerciale de l’entité comporte des services financiers ou toute autre activité qu’une société de portefeuille d’assurances est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2).

        • Règlements

          (2.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

          • a) définir, pour l’application du paragraphe (2.1), le terme « majeure partie »;

          • b) assortir de conditions l’acquisition par la société de portefeuille d’assurances, en vertu du paragraphe (2.1), du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

          • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille d’assurances peut, en vertu du paragraphe (2.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

      • (2) Le sous-alinéa 971(3)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 493(4) ou 495(1), (2) ou (2.1);

      • (3) Les alinéas 971(5)d) et d.1) de la même loi sont abrogés.

      • (4) L’alinéa 971(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) l’entité dont le contrôle est acquis en vertu des paragraphes (2) ou (2.1) n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);

  • — 2018, ch. 12, art. 338, modifié par 2024, ch. 15, art. 185(F)

    • 338 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 971, de ce qui suit :

      • Règlements

        971.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

        • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.1) et d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

        • b) assortir de conditions l’acquisition par une société de portefeuille d’assurances du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou l’acquisition ou l’augmentation par cette société d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • — 2018, ch. 12, art. 339

      • 339 (1) Les alinéas 1019.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • a) l’alinéa 441(1)h);

        • b) les alinéas 495(7)b.1) et c);

      • (2) L’alinéa 1019.1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • e) les alinéas 971(5)b.1) et c).

  • — 2018, ch. 12, art. 349

      • 349 (1) Dès le premier jour où les paragraphes 331(1) et 344(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 495(2.1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, édicté par ce paragraphe 344(1), devient le paragraphe 495(2.01) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

      • (2) Dès le premier jour où les paragraphes 331(2) et 344(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les sous-alinéas 495(3)d)(ii) et (iii) de la Loi sur les sociétés d’assurances sont remplacés par ce qui suit :

        • (ii) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, n’est pas contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2), (2.01) ou (2.1) ou 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou du paragraphe 493(4),

        • (iii) dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe (2.01);

      • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 331(1) et l’article 345 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 501e) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

        • e) pour l’application du paragraphe 495(2.01), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société d’assurance-vie.

      • (4) Dès le premier jour où les paragraphes 335(1) et 346(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 554(2.1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, édicté par ce paragraphe 346(1), devient le paragraphe 554(2.01) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

      • (5) Dès le premier jour où les paragraphes 335(2) et 346(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les sous-alinéas 554(3)d)(ii) et (iii) de la Loi sur les sociétés d’assurances sont remplacés par ce qui suit :

        • (ii) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, n’est pas contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2), (2.01) ou (2.1) ou 552(2) ou des alinéas 552(3)b) ou c),

        • (iii) dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société de secours, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe (2.01);

      • (6) Dès le premier jour où les paragraphes 335(3) et 346(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 554(5) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

        • Agrément du ministre

          (5) Sous réserve des règlements, la société de secours ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, acquérir le contrôle d’une entité admissible — autre qu’une entité d’infrastructure admissible, une entité dont les activités se limitent à la détention et à l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités d’infrastructure admissibles, une entité dont la société de secours peut acquérir le contrôle en vertu du paragraphe (2.1), une entité dans laquelle la société de secours peut acquérir ou augmenter son intérêt de groupe financier en vertu de ce paragraphe (2.1) ou une entité dont les activités se limitent aux activités qu’une société d’assurances multirisques est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.1) et d) — ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

      • (7) Dès le premier jour où les paragraphes 335(1) et 346(5) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 554(9)c) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

        • c) pour l’application du paragraphe (2.01), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société de secours.

      • (8) Dès le premier jour où les paragraphes 337(1) et 347(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 971(2.1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, édicté par ce paragraphe 347(1), devient le paragraphe 971(2.01) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

      • (9) Dès le premier jour où les paragraphes 337(2) et 347(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les sous-alinéas 971(3)d)(ii) et (iii) de la Loi sur les sociétés d’assurances sont remplacés par ce qui suit :

        • (ii) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, n’est pas contrôlée par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 493(4) ou 495(1), (2), (2.01) ou (2.1),

        • (iii) dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 495(2.01);

      • (10) Dès le premier jour où le paragraphe 337(1) et l’article 348 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 977e) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

        • e) pour l’application du paragraphe 971(2.01), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société de portefeuille d’assurances.

  • — 2024, ch. 15, art. 192

      • 192 (1) Le paragraphe 140(1) de la version française de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

        • Lieu des assemblées
          • 140 (1) Les assemblées des actionnaires ou des souscripteurs se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.

      • (2) Le paragraphe 140(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

          (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée des actionnaires ou des souscripteurs peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.

        • Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique

          (2.1) Les administrateurs, les actionnaires ou les souscripteurs qui convoquent une assemblée des actionnaires ou des souscripteurs conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.

  • — 2024, ch. 15, art. 193

    • 193 Le paragraphe 157(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

        (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne participant à une assemblée des actionnaires ou des souscripteurs de la manière prévue aux paragraphes 140(2) ou (2.1) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.

  • — 2024, ch. 15, art. 194

      • 194 (1) Le paragraphe 764(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Lieu des assemblées
          • 764 (1) Les assemblées des actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.

      • (2) Le paragraphe 764(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

          (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée des actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société de portefeuille d’assurances. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à l’assemblée.

        • Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique

          (2.1) Les administrateurs ou les actionnaires qui convoquent une assemblée des actionnaires conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.

  • — 2024, ch. 15, art. 195

    • 195 Le paragraphe 778(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

        (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et conformément aux éventuels règlements, toute personne participant à une assemblée des actionnaires de la manière prévue aux paragraphes 764(2) ou (2.1) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.

  • — 2024, ch. 17, art. 400

    • 400 La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 166, de ce qui suit :

      Communication de renseignements relatifs à la diversité
      • Diversité
        • 166.1 (1) Les administrateurs de la société qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires et aux souscripteurs ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 143(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.

        • Règlements

          (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une société qui appartient à une catégorie prévue par règlement.

  • — 2024, ch. 17, art. 401

    • 401 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 795, de ce qui suit :

      Communication de renseignements relatifs à la diversité
      • Diversité
        • 795.1 (1) Les administrateurs de la société de portefeuille d’assurances qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 767(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.

        • Règlements

          (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une société de portefeuille d’assurances qui appartient à une catégorie prévue par règlement.


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