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Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE XVIISociétés de portefeuille d’assurances (suite)

SECTION 5Structure du capital (suite)

Capital-actions (suite)

Note marginale :Contrepartie des actions

  •  (1) L’émission par la société de portefeuille d’assurances d’actions d’une catégorie quelconque est subordonnée à leur libération totale en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.

  • Note marginale :Monnaie étrangère

    (2) La société de portefeuille d’assurances peut prévoir, lors de l’émission de ses actions, que toute disposition de celles-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère.

  • 1991, ch. 47, art. 748
  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Compte capital déclaré

  •  (1) La société de portefeuille d’assurances tient un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et chaque série d’actions.

  • Note marginale :Versements au compte capital déclaré

    (2) La société de portefeuille d’assurances verse au compte capital déclaré correspondant le montant total de l’apport reçu en contrepartie des actions qu’elle émet.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (2), la société peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises;

    • a) en échange, selon le cas :

      • (i) de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la société avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

      • (iii) de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, la société et tous les détenteurs des actions de la catégorie ou de la série d’actions ainsi émises consentent à l’échange;

    • b) aux termes d’une convention visée au paragraphe 858(1);

    • c) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place des valeurs mobilières de la société issue de la fusion.

  • Note marginale :Limite

    (4) Au moment de l’émission d’une action, la société de portefeuille d’assurances ne peut porter au compte capital déclaré correspondant à l’action un montant supérieur à celui qu’elle a reçu en contrepartie de celle-ci.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Dans les cas où elle a en circulation plus d’une catégorie ou série d’actions, la société de portefeuille d’assurances ne peut ajouter au compte capital déclaré pour une catégorie ou série d’actions donnée un montant qu’elle n’a pas reçu en contrepartie de l’émission d’actions que si cette mesure est approuvée par une résolution extraordinaire. La présente disposition ne s’applique pas si toutes les actions en circulation de la société appartiennent à au plus deux catégories d’actions convertibles visées au paragraphe 759(4).

  • 1991, ch. 47, art. 749
  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 308

Note marginale :Capital déclaré : société de portefeuille d’assurances prorogée

  •  (1) La personne morale prorogée comme société de portefeuille d’assurances sous le régime de la présente partie porte au compte capital déclaré pour chacune des catégories et séries d’actions en circulation un montant égal à la somme des éléments suivants :

    • a) le montant total versé pour les actions de chaque catégorie ou série au moment de la prorogation;

    • b) la part du surplus d’apport correspondant à ces actions.

  • Note marginale :Débit correspondant

    (2) Le compte surplus d’apport de la société de portefeuille d’assurances est débité des sommes visées à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Émission antérieure

    (3) Les sommes qui sont payées seulement après la prorogation à l’égard d’actions émises antérieurement sont portées au crédit du compte capital déclaré correspondant.

  • 1991, ch. 47, art. 750
  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Droit de préemption

  •  (1) Si les règlements administratifs le prévoient, les actionnaires détenant des actions d’une catégorie ont, au prorata du nombre de celles-ci, un droit de préemption pour souscrire, lors de toute nouvelle émission, des actions de cette catégorie, aux modalités et au prix auxquels elles sont offertes aux tiers.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le droit de préemption ne s’applique pas aux actions émises :

    • a) moyennant un apport autre qu’en numéraire;

    • b) à titre de dividende;

    • c) pour l’exercice de privilèges de conversion, d’options ou de droits accordés antérieurement par la société de portefeuille d’assurances.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le droit de préemption ne s’applique pas non plus aux actions :

    • a) dont l’émission est interdite par la présente partie;

    • b) qui, à la connaissance des administrateurs, ne devraient pas être offertes à un actionnaire dont l’adresse enregistrée est dans un pays étranger, sauf s’il est fourni aux autorités compétentes de ce pays des renseignements autres que ceux présentés aux actionnaires à la dernière assemblée annuelle.

  • 1991, ch. 47, art. 751
  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Privilèges de conversion

  •  (1) La société de portefeuille d’assurances peut octroyer des privilèges de conversion ainsi que des options ou droits d’acquérir ses valeurs mobilières; le cas échéant, elle en énonce les conditions soit dans le document qui en atteste l’existence soit sur les titres auxquels sont attachés ces privilèges, options ou droits.

  • Note marginale :Transmissibilité

    (2) Ces privilèges, options ou droits peuvent être transmissibles ou non, les options ou droits pouvant en outre être séparés ou non des valeurs mobilières auxquelles ils sont attachés.

  • Note marginale :Réserve d’actions

    (3) La société de portefeuille d’assurances dont les règlements administratifs limitent le nombre d’actions qu’elle est autorisée à émettre doit conserver un nombre suffisant d’actions pour assurer l’exercice des privilèges, options ou droits qu’elle octroie.

  • 1991, ch. 47, art. 752
  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Détention par la société de portefeuille d’assurances de ses propres actions

 Sauf dans les cas prévus aux articles 754 à 756 ou sauf autorisation par les règlements, la société de portefeuille d’assurances ne peut :

  • a) détenir ses actions ou les actions d’une personne morale qui la contrôle;

  • b) détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle;

  • c) permettre à ses filiales de détenir de ses actions ou des actions d’une personne morale qui la contrôle;

  • d) permettre à ses filiales de détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.

  • 1991, ch. 47, art. 753
  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Rachat d’actions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de ses propres règlements administratifs, la société de portefeuille d’assurances peut, avec l’accord du surintendant, soit acheter, pour les annuler, les actions qu’elle a émises, soit les racheter à un prix n’excédant pas le prix calculé selon la formule prévue dans les règlements en question ou aux conditions qui y sont attachées.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La société de portefeuille d’assurances ne peut toutefois faire aucun versement en vue d’acheter ou de racheter les actions qu’elle a émises, s’il existe des motifs valables de croire que ce faisant elle contrevient ou contreviendra au paragraphe 992(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 992(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 992(3).

  • Note marginale :Donation d’actions

    (3) La société de portefeuille d’assurances peut accepter toute donation d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 757.

  • 1991, ch. 47, art. 754
  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2007, ch. 6, art. 315

Note marginale :Exception — représentant personnel

  •  (1) La société de portefeuille d’assurances peut autoriser ses filiales à détenir, en qualité de représentant personnel, mais à condition de ne pas en avoir la propriété effective, soit des actions de la société ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.

  • Note marginale :Sûreté

    (2) La société de portefeuille d’assurances peut autoriser ses filiales à détenir, à titre de sûreté, soit des actions de la société ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité qui la contrôle, pourvu que la sûreté ait une valeur peu importante selon les critères établis par la société et approuvés par écrit par le surintendant.

  • 1991, ch. 47, art. 755
  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 309(F)

Note marginale :Exception — conditions préalables

  •  (1) La société de portefeuille d’assurances peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.

  • Note marginale :Conditions ultérieures

    (2) Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.

  • Note marginale :Inobservation des conditions

    (3) Malgré l’article 702 et le paragraphe 749(2), la société de portefeuille d’assurances est tenue de se conformer aux obligations réglementaires si, d’une part, l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1) et, d’autre part, une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou cesse de l’être.

  • 2007, ch. 6, art. 316

Note marginale :Annulation des actions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société de portefeuille d’assurances est tenue, lorsqu’elle les acquiert — notamment par achat ou rachat — d’annuler les actions ou fractions d’actions émises par elle.

  • Note marginale :Obligation de vendre

    (2) En cas d’acquisition par une filiale de la société de portefeuille d’assurances — à la suite de la réalisation d’une sûreté — d’actions émises par la société de portefeuille d’assurances ou par une personne morale qui la contrôle, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle, la société de portefeuille d’assurances doit veiller à ce que sa filiale s’en départisse dans les six mois suivant la réalisation.

  • 1991, ch. 47, art. 756
  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Réduction de capital

  •  (1) La société de portefeuille d’assurances peut, par résolution extraordinaire, réduire son capital déclaré.

  • Note marginale :Limite

    (2) La réduction est toutefois interdite s’il existe des motifs valables de croire que la société de portefeuille d’assurances contrevient ou contreviendra de ce fait au paragraphe 992(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 992(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 992(3).

  • Note marginale :Teneur de la résolution extraordinaire

    (3) La résolution extraordinaire doit préciser les comptes capital déclaré faisant l’objet de la réduction.

  • Note marginale :Agrément

    (4) La prise d’effet de la résolution extraordinaire est subordonnée à l’agrément écrit du surintendant.

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :

    • a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 331(4);

    • b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires du fait de la réduction.

  • Note marginale :Condition préalable

    (5) Le surintendant ne peut approuver la résolution extraordinaire que si, d’une part, celle-ci lui a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et, d’autre part, un exemplaire de la résolution et un avis d’intention de la demande d’agrément ont été publiés dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (6) La demande d’agrément est accompagnée des pièces prouvant l’adoption et la publication de la résolution extraordinaire et précisant :

    • a) le nombre d’actions émises et en circulation de la société de portefeuille d’assurances;

    • b) le résultat du vote par catégories d’actions;

    • c) l’actif et le passif de la société de portefeuille d’assurances;

    • d) les motifs de la réduction projetée.

  • 1991, ch. 47, art. 757
  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2007, ch. 6, art. 317

Note marginale :Action en recouvrement

  •  (1) Tout créancier de la société de portefeuille d’assurances peut demander au tribunal d’ordonner à un actionnaire ou une autre personne de restituer à la société les sommes ou biens reçus à la suite d’une réduction de capital non conforme à l’article 757.

  • Note marginale :Responsabilité en tant que représentant personnel

    (2) La personne qui détient des actions en qualité de représentant personnel et qui est enregistrée dans les livres de la société de portefeuille d’assurances à la fois comme représentant personnel d’une personne désignée et comme actionnaire n’encourt aucune responsabilité personnelle du fait du paragraphe (1), celle-ci incombant intégralement à la personne désignée.

  • Note marginale :Prescription

    (3) L’action en recouvrement se prescrit par deux ans à compter de l’acte en cause.

  • Note marginale :Maintien des recours

    (4) Le présent article ne limite en rien la responsabilité découlant de l’article 841.

  • 1991, ch. 47, art. 758
  • 2001, ch. 9, art. 465
 

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