Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :Prestation de pension minimale
21 (1) Sous réserve de l’alinéa 26(3)b), les prestations à l’égard du participant à un régime à prestations déterminées sont augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l’excédent éventuel du total, majoré des intérêts calculés conformément à l’article 19, des cotisations non facultatives versées par le participant sur cinquante pour cent des droits à pension afférents à sa participation, si le participant prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la cotisation, ou à la prestation de pension qui s’y rattache, versée relativement à une disposition à cotisations déterminées d’un régime à prestations déterminées.
Note marginale :Indexation prévue au régime
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où un régime à prestations déterminées prévoit l’indexation annuelle d’une prestation de pension différée, calculée selon l’une ou l’autre des formules ci-après, jusqu’au début du service de celle-ci :
a) une augmentation d’au moins soixante-quinze pour cent de l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation moins un pour cent;
b) toute autre formule qui, de l’avis du surintendant, accorderait une protection moyenne équivalant à celle visée à l’alinéa a).
Note marginale :Calcul — indice des prix à la consommation
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)a) :
a) indice des prix à la consommation s’entend de l’indice des prix à la consommation publié, pour le Canada, par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;
b) l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation est calculée, selon les modalités réglementaires, par la comparaison de deux périodes consécutives de douze mois suffisamment récentes.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 21
- 2001, ch. 34, art. 71(F)
- 2010, ch. 12, art. 1808
- 2019, ch. 29, art. 148
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