Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :Ententes nulles
36 (1) Toute entente ou autre arrangement en vertu duquel une personne s’engage, contrairement à la présente loi ou à ses règlements, à ne pas retenir, déduire, payer ou créditer une somme d’argent est nul.
Note marginale :Idem
(2) Est nul toute entente ou autre arrangement visant à céder, grever ou promettre à titre de paiement ou de garantie :
a) une prestation prévue par un régime de pension;
b) les sommes retirées d’un fonds de pension au titre de l’article 26.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la cession d’un droit afférent à une prestation de pension ou à une prestation viagère prévue par règlement résultant d’un transfert ou d’un achat effectué au titre de l’article 26, dans le cas où la cession est :
a) imposée par une ordonnance d’un tribunal en application du droit provincial au sens du paragraphe 25(1);
b) effectuée en vertu du paragraphe 25(4) conformément à une entente écrite.
Note marginale :Ententes nulles
(4) Est nul toute entente ou autre arrangement qui ne respecte pas les règles énoncées au paragraphe 18(1) visant :
a) le rachat d’une prestation ou d’un droit y afférent;
b) le rachat de prestations payables consécutivement à un achat ou un transfert prévu à l’article 26.
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux paiements effectués au titre des alinéas 18(2)b) ou c).
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 36
- 2000, ch. 12, art. 262
- 2010, ch. 12, art. 1825(A)
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