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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 40 du 2002-12-31 au 2011-06-30 :


Note marginale :Rapport annuel

 À la fin de chaque exercice, le surintendant présente au ministre, dans les meilleurs délais, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception, un rapport relatif aux questions suivantes :

  • a) l’application de la présente loi au cours de l’année précédente;

  • b) la mesure indiquée dans les renseignements déposés en application de l’article 12 par laquelle la révision des prestations, notamment celle liée à l’inflation, a été, au cours de l’année précédente, réalisée volontairement par l’employeur ou conformément à une convention collective;

  • c) la provenance des fonds utilisés pour effectuer les augmentations visées à l’alinéa b);

  • d) l’affectation des profits provenant, le cas échéant, du régime.


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