Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :Rapport annuel
40 À la fin de chaque exercice, le surintendant présente au ministre, dans les meilleurs délais, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception, un rapport relatif aux questions suivantes :
a) l’application de la présente loi au cours de l’année précédente;
b) la mesure indiquée dans les renseignements déposés en application de l’article 12 par laquelle la révision des prestations, notamment celle liée à l’inflation, a été, au cours de l’année précédente, réalisée volontairement par l’employeur ou conformément à une convention collective;
c) la provenance des fonds utilisés pour effectuer les augmentations visées à l’alinéa b);
d) l’affectation des profits provenant, le cas échéant, du régime.
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