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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 43 du 2002-12-31 au 2011-06-30 :


Note marginale :Agrément réputé effectué

  •  (1) Sous réserve du présent article, un régime de pension qui était, avant le 1er janvier 1987, enregistré en application de la Loi sur les normes des prestations de pension est réputé agréé en application de la présente loi pour la période débutant le 1er janvier 1987 et se terminant :

    • a) le 31 décembre 1988, si les exigences du paragraphe (2) ne sont pas satisfaites;

    • b) si les exigences du paragraphe (2) sont satisfaites, le jour où le régime est agréé au titre de l’alinéa (3)a), ou celui où son agrément est refusé au titre de l’alinéa (3)b).

    Pour l’application du présent paragraphe, l’administrateur doit déposer, avant le 1er janvier 1987 ou à toute date ultérieure approuvée par le surintendant, son engagement de gérer le régime conformément à la présente loi et à ses règlements.

  • Note marginale :Dépôt de modifications aux régimes

    (2) Toutes modifications qui doivent être apportées à un régime de pension, au titre du paragraphe (1), pour assurer sa conformité avec la présente loi et ses règlements doivent être déposées auprès du surintendant au plus tard le 31 décembre 1988.

  • Note marginale :Examen et agrément des régimes modifiés

    (3) Le surintendant doit examiner sans délai toutes modifications déposées en vertu du paragraphe (2) et doit :

    • a) soit agréer le régime, si le régime modifié satisfait aux normes d’agrément, délivrer le certificat correspondant et aviser l’administrateur, par courrier recommandé, de ces mesures;

    • b) soit, si le régime modifié ne satisfait pas aux normes d’agrément :

      • (i) informer l’administrateur, par courrier recommandé, des raisons de la non-conformité et lui enjoindre de prendre les mesures qu’il lui indique pour assurer la conformité aux normes,

      • (ii) refuser l’agrément à défaut par l’administrateur de se conformer aux directives visées au sous-alinéa (i) dans les soixante jours suivant l’envoi de l’avis ou dans tout délai supplémentaire accordé par le surintendant et, le cas échéant, en informer l’administrateur par courrier recommandé.

  • Note marginale :Engagement non respecté

    (4) Le surintendant doit, s’il est d’avis qu’un engagement pris au titre du paragraphe (1) n’est pas respecté :

    • a) informer l’administrateur, par courrier recommandé, des raisons de la non-conformité et enjoindre à l’administrateur de prendre les mesures qu’il lui indique pour assurer le respect de l’engagement;

    • b) révoquer l’agrément qui est réputé être effectué au titre du paragraphe (1), à défaut par l’administrateur de se conformer aux directives visées à l’alinéa a) dans les soixante jours suivant l’envoi de l’avis ou dans tout délai supplémentaire accordé par le surintendant et, le cas échéant, en informer l’administrateur par courrier recommandé.

  • Note marginale :Application des dispositions relatives aux oppositions et appels

    (5) Les articles 32 et 33 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, relativement aux devoirs du surintendant visés par les paragraphes (3) et (4).


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