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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2010-07-11 :


Note marginale :Capitalisation

  •  (1) Un régime de pension doit prévoir, conformément aux critères et normes de solvabilité réglementaires, une capitalisation suffisante pour assurer le service des prestations de pension et autres à verser au titre du régime.

  • Note marginale :Rapports actuariels

    (2) Le surintendant est tenu, s’il est d’avis qu’un rapport actuariel exigé par le paragraphe 12(3) n’a pas été établi en conformité avec l’un ou l’autre des éléments suivants, d’informer par écrit l’administrateur de son avis et lui enjoindre de faire effectuer les changements voulus :

    • a) les hypothèses et les méthodes actuarielles adéquates et appropriées;

    • b) les normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires, sauf indication contraire du surintendant.

    Le cas échéant, l’administrateur doit se conformer sans délai à cette directive.

  • Note marginale :Rapport modifié

    (3) Le régime de pension doit être capitalisé en conformité avec le rapport visé au paragraphe (2) et modifié, le cas échéant, selon les directives du surintendant.

  • (4) à (6) [Abrogés, 1998, ch. 12, art. 8]

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 9
  • 1998, ch. 12, art. 8

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