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  1. Règlement de zonage de l’aéroport de Charlottetown - DORS/92-649 (ANNEXE)
    Règlement de zonage concernant l’aéroport de Charlottetown

    [...]

    [...]

    Le point de repère de l’aéroport figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-3 à S-1857-6 inclusivement daté du 12 février 1988, est un point situé à 1 200 m vers le nord, le long de l’axe de la piste 03-21 à partir de l’extrémité sud de la piste 03 et, de là, vers l’est perpendiculairement à l’axe de ladite piste sur une distance de 300 m. Le point de repère de l’aéroport a les coordonnées suivantes : grille stéréographique double Île-du-Prince-Édouard N 293 283,042 m et E 690 665,396 m.

    [...]

    Les surfaces d’approche, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-0 à S-1857-12 inclusivement, daté du 12 février 1988, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 03-21 et l0-28 et sont décrites comme suit :

    [...]

    La surface extérieure figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-0, S-1857-2 à S-1857-6 inclusivement, S-1857-8, S-1857-9 et S-1857-11 daté du 12 février 1988, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

    [...]

    Les bandes figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-0 et S-1857-3 à S-1857-6 inclusivement, daté du 12 février l988, sont décrites comme suit :

    [...]

    Chaque surface de transition, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-0 et S-1857-3 à S-1857-6 inclusivement daté du 12 février 1988, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.

    [...]

    Les limites extérieures figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-0, S-1857-2 à S-1857-6 inclusivement, S-1857-8, S-1857-9 et S-1857-11 daté du 12 février 1988, sont délimitées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l’aéroport.


  2. Règlement de zonage de l’aéroport de Charlottetown - DORS/92-649 (Article 1)
    Règlement de zonage concernant l’aéroport de Charlottetown

  3. Règlement de zonage de l’aéroport de Charlo - DORS/78-771 (Article 1)
    Règlement de zonage concernant l’aéroport de Charlo

     Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Charlo.



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