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Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Frances no 59-011 91-60, daté du 14 janvier 1993, est un point qui peut être situé :
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Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Frances no 59-011 91-60, daté du 14 janvier 1993, sont des plans attenants à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 12-30 et 03-21 et sont décrites comme suit :
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La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Frances no 59-011 91-60, daté du 14 janvier 1993, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de référence de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
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Les bandes, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Frances no 59-011 91-60, daté du 14 janvier 1993, sont décrites comme suit :
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Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Frances no 59-011 91-60, daté du 14 janvier 1993, sont décrites comme suit :
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Les limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement, qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Frances no 59-011 91-60, daté du 14 janvier 1993, sont décrites comme suit :
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