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  1. Loi sur les conventions de Genève - L.R.C. (1985), ch. G-3 (ANNEXE IV)

    [...]

    [...]

    Dès que les Parties au conflit se seront mises d’accord sur la situation géographique, l’administration, l’approvisionnement et le contrôle de la zone neutralisée envisagée, un accord sera établi par écrit et signé par les représentants des Parties au conflit. Cet accord fixera le début et la durée de la neutralisation de la zone.

    [...]

    Le personnel régulièrement et uniquement affecté au fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils, y compris celui qui est chargé de la recherche, de l’enlèvement, du transport et du traitement des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en couches, sera respecté et protégé.

    [...]

    Tout autre personnel, affecté au fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils, sera respecté et protégé et aura droit au port du brassard comme ci-dessus prévu et sous les conditions prescrites au présent article, pendant l’exercice de ces fonctions. Sa carte d’identité indiquera les tâches qui lui sont dévolues.

    [...]

    Si, du fait des circonstances, l’échange de la correspondance familiale par la voie postale ordinaire est rendu difficile ou impossible, les Parties au conflit intéressées s’adresseront à un intermédiaire neutre, tel que l’Agence centrale prévue à l’article 140, pour déterminer avec lui les moyens d’assurer l’exécution de leurs obligations dans les meilleures conditions, notamment avec le concours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges).

    [...]

    Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.

    [...]

    Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l’État ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires.

    [...]

    Cette dernière interdiction ne fait pas obstacle à l’application du deuxième alinéa de l’article 51. Elle laisse intact le pouvoir de la Puissance occupante d’écarter de leurs charges les titulaires de fonctions publiques.

    [...]

    La Puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres, des articles ou des fournitures médicales se trouvant en territoire occupé que pour les forces et l’administration d’occupation; elle devra tenir compte des besoins de la population civile. Sous réserve des stipulations d’autres conventions internationales, la Puissance occupante devra prendre les dispositions nécessaires pour que toute réquisition soit indemnisée à sa juste valeur.

    [...]

    Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d’assurer et de maintenir avec le concours des autorités nationales et locales, les établissements et les services médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé et l’hygiène publiques dans le territoire occupé, notamment en adoptant et en appliquant les mesures prophylactiques et préventives nécessaires pour combattre la propagation des maladies contagieuses et des épidémies. Le personnel médical de toutes catégories sera autorisé à accomplir sa mission.

    [...]

    Les mêmes principes s’appliqueront à l’activité et au personnel d’organismes spéciaux d’un caractère non militaire, déjà existants ou qui seraient créés afin d’assurer les conditions d’existence de la population civile par le maintien des services essentiels d’utilité publique, la distribution de secours et l’organisation du sauvetage.

    [...]

    La législation pénale du territoire occupé demeurera en vigueur, sauf dans la mesure où elle pourra être abrogée ou suspendue par la Puissance occupante si cette législation constitue une menace pour la sécurité de cette Puissance ou un obstacle à l’application de la présente Convention. Sous réserve de cette dernière considération et de la nécessité d’assurer l’administration effective de la justice, les tribunaux du territoire occupé continueront à fonctionner pour toutes les infractions prévues par cette législation.

    La Puissance occupante pourra toutefois soumettre la population du territoire occupé à des dispositions qui sont indispensables pour lui permettre de remplir ses obligations découlant de la présente Convention, et d’assurer l’administration régulière du territoire ainsi que la sécurité soit de la Puissance occupante, soit des membres et des biens des forces ou de l’administration d’occupation ainsi que des établissements et des lignes de communications utilisés par elle.

    [...]

    Lorsqu’une personne protégée commet une infraction uniquement dans le dessein de nuire à la Puissance occupante, mais que cette infraction ne porte pas atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle des membres des forces ou de l’administration d’occupation, qu’elle ne crée pas un danger collectif sérieux et qu’elle ne porte pas une atteinte grave aux biens des forces ou de l’administration d’occupation ou aux installations utilisées par elles, cette personne est passible de l’internement ou du simple emprisonnement, étant entendu que la durée de cet internement ou de cet emprisonnement sera proportionnée à l’infraction commise. En outre, l’internement ou l’emprisonnement sera pour de telles infractions la seule mesure privative de liberté qui pourra être prise à l’égard des personnes protégées. Les tribunaux prévus à l’article 66 de la présente Convention pourront librement convertir la peine d’emprisonnement en une mesure d’internement de même durée.

    [...]

    Les internés devront être logés et administrés séparément des prisonniers de guerre et des personnes privées de liberté pour toute autre raison.

    [...]

    Les bénéfices des cantines seront versés au crédit d’un fonds spécial d’assistance qui sera créé dans chaque lieu d’internement et administré au profit des internés du lieu d’internement intéressé. Le comité d’internés, prévu à l’article 102, aura un droit de regard sur l’administration des cantines et sur la gestion de ce fonds.

    Lors de la dissolution d’un lieu d’internement, le solde créditeur du fonds d’assistance sera transféré au fonds d’assistance d’un autre lieu d’internement pour internés de la même nationalité ou, si un tel lieu n’existe pas, à un fonds central d’assistance qui sera administré au bénéfice de tous les internés qui restent au pouvoir de la Puissance détentrice. En cas de libération générale, ces bénéfices seront conservés par la Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les Puissances intéressées.

    [...]

    Les internés ne pourront pas être empêchés de se présenter aux autorités médicales pour être examinés. Les autorités médicales de la Puissance détentrice remettront, sur demande, à tout interné traité une déclaration officielle indiquant la nature de sa maladie ou de ses blessures, la durée du traitement et les soins reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l’Agence centrale prévue à l’article 140.

    [...]

    Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la Puissance détentrice d’astreindre les internés médecins, dentistes ou autres membres du personnel sanitaire à l’exercice de leur profession au bénéfice de leurs co-internés; d’employer des internés à des travaux d’administration et d’entretien du lieu d’internement; de charger ces personnes de travaux de cuisine ou d’autres travaux ménagers; enfin de les employer à des travaux destinés à protéger les internés contre les bombardements aériens, ou autres dangers résultant de la guerre. Toutefois, aucun interné ne pourra être astreint à accomplir des travaux pour lesquels un médecin de l’administration l’aura déclaré physiquement inapte.

    [...]

    Chapitre VII
    Administration et discipline

    [...]

    Tout lieu d’internement sera placé sous l’autorité d’un officier ou fonctionnaire responsable, choisi dans les forces militaires régulières ou dans les cadres de l’administration civile régulière de la Puissance détentrice. L’officier ou le fonctionnaire commandant le lieu d’internement possédera, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de son pays, le texte de la présente Convention et sera responsable de l’application de celle-ci. Le personnel de surveillance sera instruit des dispositions de la présente Convention et des règlements ayant pour objet son application.

    [...]

    Chaque interné sera mis en mesure, dès son internement, ou au plus tard une semaine après son arrivée dans un lieu d’internement et de même en cas de maladie ou de transfert dans un autre lieu d’internement ou dans un hôpital, d’adresser directement à sa famille, d’une part, et à l’Agence centrale prévue à l’article 140, d’autre part, une carte d’internement établie si possible selon le modèle annexé à la présente Convention, les informant de son internement, de son adresse et de son état de santé. Lesdites cartes seront transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être retardées d’aucune manière.

    [...]

    Tous les envois y compris les colis postaux de secours ainsi que les envois d’argent, en provenance d’autres pays, adressés aux internés ou expédiés par eux par voie postale soit directement, soit par l’entremise des bureaux de renseignements prévus à l’article 136 et de l’Agence centrale de renseignements prévue à l’article 140, seront exempts de toute taxe postale aussi bien dans les pays d’origine et de destination que dans les pays intermédiaires. À cet effet, notamment, les exemptions prévues dans la Convention postale universelle de 1947 et dans les arrangements de l’Union postale universelle, en faveur des civils de nationalité ennemie retenus dans des camps ou dans des prisons civiles, seront étendues aux autres personnes protégées internées sous le régime de la présente Convention. Les pays qui ne participent pas à ces arrangements seront tenus d’accorder les franchises prévues dans les mêmes conditions.

    [...]

    Ces moyens de transport pourront également être utilisés pour acheminer :

    • a) la correspondance, les listes et les rapports échangés entre l’Agence centrale de renseignements prévue à l’article 140 et les Bureaux nationaux prévus à l’article 136;

    [...]

    Les Puissances détentrices assureront toutes les facilités raisonnables pour la transmission, par l’entremise de la Puissance protectrice ou de l’Agence centrale prévue à l’article 140 ou par d’autres moyens requis, de testaments, de procurations, ou de tous autres documents destinés aux internés ou qui émanent d’eux.

    [...]

    Un acte de décès officiel, dûment enregistré, sera établi conformément aux prescriptions en vigueur sur le territoire où est situé le lieu d’internement et une copie certifiée conforme en sera adressée rapidement à la Puissance protectrice ainsi qu’à l’Agence Centrale prévue à l’article 140.

    [...]

    Section V
    Bureaux et agence centrale de renseignements

    [...]

    Le Bureau national de renseignements fera parvenir d’urgence, par les moyens les plus rapides, et par l’entremise, d’une part, des Puissances protectrices et, d’autre part, de l’Agence centrale prévue à l’article 140, les informations concernant les personnes protégées à la Puissance dont les personnes visées ci-dessus sont ressortissantes ou à la Puissance sur le territoire de laquelle elles avaient leur résidence. Les Bureaux répondront également à toutes les demandes qui leur sont adressées au sujet des personnes protégées.

    Les Bureaux de renseignements transmettront les informations relatives à une personne protégée, sauf dans les cas où leur transmission pourrait porter préjudice à la personne intéressée ou à sa famille. Même dans ce cas, les informations ne pourront être refusées à l’Agence centrale qui, ayant été avertie des circonstances, prendra les précautions nécessaires indiquées à l’article 140.

    [...]

    Le Bureau national de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir tous les objets personnels de valeur laissés par les personnes protégées visées à l’article 136, lors notamment de leur rapatriement, libération, évasion ou décès, et de les transmettre aux intéressés directement, ou, si nécessaire, par l’entremise de l’Agence centrale. Ces objets seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau; seront joints à ces paquets des déclarations établissant avec précision l’identité des personnes auxquelles ces objets appartenaient ainsi qu’un inventaire complet du paquet. La réception et l’envoi de tous les objets de valeur de ce genre seront consignés d’une manière détaillée dans des registres.

    [...]

    Une Agence centrale de renseignements au sujet des personnes protégées, notamment au sujet des internés, sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s’il le juge nécessaire, l’organisation de cette Agence qui pourra être la même que celle prévue par l’article 123 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

    [...]

    Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants bénéficient des services de l’Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l’appui financier dont elle aurait besoin.

    [...]

    Les Bureaux nationaux de renseignements et l’Agence centrale de renseignements jouiront de la franchise de port en toute matière postale, ainsi que des exemptions prévues à l’article 110, et, dans toute la mesure du possible, de la franchise télégraphique ou au moins d’importantes réductions de taxes.

    [...]

    La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis, entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

    [...]


  2. Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement - L.C. 1991, ch. 12 (ANNEXE : Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement)

    [...]

    [...]

    Se félicitant de l’intention des pays d’Europe centrale et orientale de promouvoir la mise en pratique de la démocratie pluraliste, en renforçant leurs institutions démocratiques, l’état de droit et le respect des droits de l’homme, ainsi que leur volonté de procéder aux réformes propres à favoriser la transition vers des économies de marché;

    Considérant l’importance d’une coopération étroite et coordonnée pour promouvoir l’essor économique des pays d’Europe centrale et orientale, aider leurs économies à devenir plus compétitives au plan international, les assister dans leur reconstruction et leur développement et réduire ainsi, le cas échéant, les risques associés au financement de leurs économies;

    [...]

    L’objet de la Banque est, en contribuant au progrès et à la reconstruction économiques des pays d’Europe centrale et orientale qui s’engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l’économie de marché, de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché, et d’y promouvoir l’initiative privée et l’esprit d’entreprise. Aux mêmes conditions, l’objet de la Banque peut également être mis en oeuvre en Mongolie et dans les pays membres de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen comme la Banque en décidera sur vote affirmatif des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux Membres. En conséquence, toute référence dans le présent Accord et dans ses annexes aux « pays d’Europe centrale et orientale », à un ou plusieurs « pays bénéficiaires » ou aux « pays membres bénéficiaires » s’applique également à la Mongolie ainsi qu’aux pays de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen qui répondent aux conditions énoncées ci-dessus.

    [...]

    • 1 Pour remplir à long terme ses objectifs qui consistent à favoriser la transition des économies des pays d’Europe centrale et orientale vers une économie de marché et à y encourager l’initiative privée et l’esprit d’entreprise, la Banque aide les pays membres bénéficiaires à mettre en oeuvre des réformes économiques structurelles et sectorielles, y compris celles visant au démantèlement des monopoles, à la décentralisation et à la privatisation, propres à aider leurs économies à devenir pleinement intégrées à l’économie internationale; pour ce faire, la Banque prend des mesures destinées à :

      [...]

    • 2 Dans l’exercice des fonctions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, la Banque travaille en étroite coopération avec tous ses membres et, de la façon qui lui paraîtra appropriée dans le respect des dispositions du présent Accord, avec le Fonds Monétaire International, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Société financière internationale, l’Agence multilatérale de garantie des investissements et l’Organisation de coopération et de développement économiques; elle coopère avec l’Organisation des nations-unies, ses Institutions spécialisées et tout autre organisme connexe, ainsi qu’avec toute entité, publique ou privée, qui serait concernée par le développement économique et l’investissement dans les pays d’Europe centrale et orientale.

    [...]

    • [...]

    • 2 La Banque peut exécuter ses opérations dans des pays d’Europe centrale et orientale qui procèdent à une transition résolue vers l’économie de marché, participent à la promotion de l’initiative privée et de l’esprit d’entreprise et appliquent, grâce à des mesures concrètes ou autres moyens, les principes énoncés à l’article 1 du présent Accord.

    • 3 Au cas où un membre mettrait en oeuvre une politique incompatible avec l’article 1 du présent Accord, ou dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d’administration examine si l’accès d’un membre aux ressources de la Banque doit être suspendu ou modifié, et peut faire les recommandations nécessaires au Conseil des gouverneurs. Toute décision en la matière est prise par le Conseil des gouverneurs à la majorité d’au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au moins trois quarts du total des voix attribuées aux membres.

    [...]

    • [...]

    • 2
      • (i) Le Conseil d’administration procède à un examen au moins annuel des opérations et de la stratégie de la Banque en matière de prêts dans chaque pays bénéficiaire pour s’assurer que l’objet et la mission de la Banque tels qu’ils sont définis aux articles 1 et 2 du présent Accord sont pleinement remplis. Toute décision résultant de cet examen est prise à la majorité des deux tiers au moins des administrateurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres.

    • 3
      • [...]

      • (iii) Aux fins du présent paragraphe,

        • a) le secteur d’État comprend les gouvernements nationaux, les administrations locales, les organismes et les entreprises qu’ils possèdent ou contrôlent;

    [...]

    • [...]

    • 2 Le montant total de toute prise de participation ne dépasse pas, en règle générale, le pourcentage du capital social de l’entreprise concernée que le Conseil d’administration juge approprié. La Banque ne cherche pas à obtenir par de telles prises de participation le contrôle de l’entreprise concernée; elle n’exerce pas un tel contrôle et n’assume pas de responsabilité directe dans la gestion des entreprises dans lesquelles elle a investi, sauf en cas de défaut ou de menace de défaut pesant sur ses investissements, ou en cas d’insolvabilité effective ou potentielle de l’entreprise auprès de laquelle elle a fait ces investissements, ou dans d’autres situations qui, du point de vue de la Banque, menacent lesdits investissements, la Banque peut prendre toute initiative ou exercer tout droit qu’elle juge nécessaire auxquels cas pour protéger ses intérêts.

    [...]

    Les opérations de la Banque sont menées selon les principes suivants :

    • [...]

    • (vi) avant qu’un prêt ou une garantie ne soient accordés, ou qu’une prise de participation ne soit réalisée, le demandeur doit avoir soumis une proposition adéquate et le président de la Banque doit avoir présenté au Conseil d’administration un rapport écrit concernant la proposition, ainsi que ses recommandations, établies sur la base d’une étude réalisée par les services de la Banque;

    [...]

    • [...]

    • 2 Dans le cas où le bénéficiaire de prêts ou de garanties de prêts n’est pas un membre mais une entreprise d’État, la Banque peut, lorsque cela lui apparaît souhaitable, en gardant à l’esprit des approches différentes selon qu’il s’agit d’entreprises publiques ou d’État évoluant vers un système de propriété et de contrôle privés, exiger du membre ou des membres sur le territoire duquel ou desquels le projet doit être réalisé, ou d’un organisme public ou de toute émanation de ce membre ou ces membres agréés par la Banque, qu’ils garantissent, conformément au contrat de prêt, le remboursement du principal, le paiement des intérêts et autres charges et commissions liés au prêt. Le Conseil d’administration procède à un examen annuel de la stratégie de la Banque en ce domaine, en prenant dûment en compte sa solvabilité.

    [...]

    • 1 La Banque perçoit, en sus des intérêts, une commission sur les prêts qu’elle consent ou auxquels elle participe au titre de ses opérations ordinaires. Les conditions et modalités de cette commission sont fixées par le Conseil d’administration.

    • 2 Lorsqu’elle apporte sa garantie à un prêt dans le cadre de ses opérations ordinaires, ou lorsqu’elle garantit la vente de titres, la Banque perçoit, comme juste compensation des risques qu’elle assume, une redevance payable selon des taux et à des dates fixés par le Conseil d’administration.

    • 3 Le Conseil d’administration peut fixer les autres charges à payer au titre des opérations ordinaires de la Banque ainsi que les commissions, redevances et charges diverses afférentes aux opérations spéciales.

    [...]

    • [...]

    • 2 Si le Conseil d’administration estime que le montant de la réserve spéciale est suffisant, il peut décider que tout ou partie desdites commissions ou redevances seront désormais considérés comme faisant partie des revenus de la Banque.

    [...]

    • 1 Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions du présent Accord, la Banque est habilitée à :

      • [...]

      • (viii) conclure des accords de coopération avec toute entité publique ou privée.

    [...]

    La Banque est dotée d’un Conseil des gouverneurs, d’un Conseil d’administration, d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents et de tous autres fonctionnaires et agents jugés nécessaires.

    [...]

    • [...]

    • 2 Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d’administration tout ou partie de ses pouvoirs à l’exception du pouvoir :

      • [...]

      • (iv) de statuer sur les recours exercés contre les décisions du Conseil d’administration en matière d’interprétation ou d’application du présent Accord;

    • 3 Le Conseil des gouverneurs conserve tout pouvoir pour exercer son autorité au sujet de toute affaire qu’il a déléguée ou confiée au Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 du présent article ou à toute autre disposition du présent Accord.

    [...]

    • 1 Le Conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et se réunit en outre à sa propre initiative ou sur convocation du Conseil d’administration. Une réunion du Conseil des gouverneurs est convoquée par le Conseil d’administration lorsque cinq (5) membres au moins de la Banque, ou des membres détenant au moins un quart du nombre total des voix attribuées aux membres en font la demande.

    • [...]

    • 3 Le Conseil des gouverneurs peut, par voie de règlement, instituer une procédure permettant au Conseil d’administration, lorsque celui-ci le juge opportun, d’obtenir sur une question déterminée, un vote des gouverneurs sans convoquer d’assemblée du Conseil des gouverneurs.

    • 4 Le Conseil des gouverneurs ainsi que, dans la mesure où il y est autorisé, le Conseil d’administration, peuvent créer les organes subsidiaires et adopter les règles et les règlements nécessaires ou appropriés pour la conduite des affaires de la Banque.

    Article 26
    Conseil d’administration : composition

    • 1 Le Conseil d’administration est composé de vingt-trois (23) membres qui ne font pas partie du Conseil des gouverneurs et dont :

      • [...]

      • (ii) Douze (12) sont élus par les gouverneurs représentant d’autres membres, et dont :

        • a) quatre (4) sont élus par les gouverneurs représentant les pays énumérés à l’annexe A dans la catégorie pays d’Europe centrale et orientale et qui peuvent bénéficier de l’assistance de la Banque;

      [...]

    • [...]

    • 3 Le Conseil des gouverneurs peut, par une décision expresse des deux tiers au moins des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres, augmenter ou réduire le nombre des membres du Conseil d’administration, ou revoir la composition de celui-ci afin de prendre en considération les modifications intervenues dans le nombre des membres de la Banque. Sans préjudice de l’exercice de ces pouvoirs pour les élections suivantes, le nombre des membres et la composition du deuxième Conseil d’administration sont ceux visés au paragraphe 1 du présent article.

    • [...]

    • 5 Les administrateurs sont élus pour trois (3) ans et sont rééligibles, étant entendu que le premier Conseil d’administration est élu par le Conseil des gouverneurs lors de sa séance inaugurale et reste en fonction jusqu’à l’assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs qui la suit immédiatement ou, si ce dernier en décide ainsi lors de cette assemblée annuelle, jusqu’à l’assemblée annuelle suivante. Ils restent en fonction jusqu’à la désignation et la prise de fonction de leurs successeurs. Si le poste d’un administrateur devient vacant plus de cent quatre-vingts (180) jours avant l’expiration de son mandat, il sera pourvu, conformément aux dispositions de l’annexe B, par un nouvel administrateur choisi, par les gouverneurs qui avaient désigné l’ancien administrateur; ce nouvel administrateur demeurera en fonction pour la durée dudit mandat restant à courir. Cette élection doit être faite à la majorité des voix exprimées par les gouverneurs concernés. Si le poste d’un administrateur devient vacant cent quatre-vingts (180) jours ou moins avant l’expiration de son mandat, un successeur peut de la même manière être choisi pour la durée dudit mandat restant à courir par un vote des gouverneurs qui ont élu l’ancien administrateur; l’élection doit se faire à la majorité des voix exprimées par ces gouverneurs. Pendant la vacance du poste, le suppléant de l’ancien administrateur exerce les pouvoirs de ce dernier, sauf celui de nommer un suppléant.

    Article 27
    Conseil d’administration : pouvoirs

    Sans préjudice des pouvoirs que l’article 24 du présent Accord confère au Conseil des gouverneurs, le Conseil d’administration assure la direction des opérations générales de la Banque; à cette fin, il exerce, outre les compétences qui lui sont expressément attribuées par le présent Accord, tous les pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil des gouverneurs, et en particulier :

    [...]

    Article 28
    Conseil d’administration : procédure

    • 1 Le Conseil d’administration exerce normalement ses fonctions au siège de la Banque et se réunit aussi souvent que les affaires de la Banque l’exigent.

    • 2 Le quorum, pour toute réunion du Conseil d’administration, est atteint lorsque la majorité des administrateurs représentant les deux tiers au moins du nombre total des voix attribuées aux membres sont présents.

    • 3 Le Conseil des gouverneurs adopte un règlement aux termes duquel un membre qui n’a pas d’administrateur de sa nationalité peut envoyer un représentant assister sans droit de vote à toute réunion du Conseil d’administration au cours de laquelle est examinée une question qui le concerne particulièrement.

    [...]

    • [...]

    • 3 Lors d’un vote au Conseil d’administration, chaque administrateur dispose du nombre de voix attribuées aux gouverneurs qui l’ont élu et des voix dont dispose tout gouverneur lui ayant confié ses voix, conformément aux dispositions de la Section D de l’annexe B. Un administrateur représentant plus d’un membre ne doit pas nécessairement émettre en bloc les voix des membres qu’il représente. Sauf disposition contraire du présent Accord, et hormis le cas des décisions de politique générale qui sont prises à la majorité d’au moins deux tiers des voix attribuées aux membres prenant part au vote, toutes les questions dont le Conseil d’administration est appelé à connaître sont tranchées à la majorité des voix attribuées aux membres prenant part au vote.

    [...]

    • [...]

    • 3 Le président ne prend pas part aux votes, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas il peut voter et sa voix est alors prépondérante. Il peut participer aux réunions du Conseil des gouverneurs et préside les réunions du Conseil d’administration.

    • [...]

    • 5 Le président est le chef du personnel de la Banque. Il est responsable de l’organisation, de la nomination et du licenciement des fonctionnaires et des agents dans le cadre des réglementations qui seront adoptées par le Conseil d’administration. En nommant les fonctionnaires et les agents de la Banque, le président, tout en ayant pour préoccupation principale d’assurer à la Banque les services des personnes possédant les plus hautes qualités de rendement et de compétence technique, veille à recruter le personnel sur une large base géographique, parmi les membres de la Banque.

    • 6 Le président conduit les affaires courantes de la Banque, sous la direction du Conseil d’administration.

    [...]

    • 1 Le Conseil d’administration nomme un ou plusieurs vice-présidents sur recommandation du président. Le Conseil d’administration détermine la durée du mandat du ou des vice-présidents, les pouvoirs qu’ils détiennent, et les fonctions d’administration de la Banque dont ils s’acquittent. En cas d’absence ou d’incapacité du président, un vice-président exerce l’autorité et accomplit les fonctions du président.

    • 2 Un vice-président peut participer aux réunions du Conseil d’administration mais ne prend pas part au vote lors de ces réunions sauf s’il remplace le président, auquel cas il peut voter et sa voix est alors prépondérante.

    [...]

    • 1 Chaque membre désigne sa banque centrale ou toute autre institution en accord avec la Banque comme dépositaire auprès duquel celle-ci peut conserver tous les avoirs qu’elle possède dans la monnaie dudit membre, ainsi que d’autres avoirs.

    [...]

    • [...]

    • 3 Le paiement des parts rachetées par la Banque conformément au présent article est régi par les conditions suivantes :

      • (i) tout montant dû au membre au titre de ses actions est retenu par la Banque aussi longtemps que ce membre, sa Banque centrale, l’un de ses organismes ou l’une de ses émanations, reste redevable vis-à-vis de la Banque en tant qu’emprunteur ou garant; ce montant peut, au gré de la Banque, être affecté à la liquidation de ces engagements lorsque ceux-ci arrivent à échéance. Aucun montant n’est retenu à raison des engagements de l’ancien membre résultant de sa souscription aux actions de la Banque conformément aux paragraphes 4, 5 et 7 et de l’article 6 du présent Accord. En tout état de cause, aucun montant dû à un ancien membre au titre de ses actions ne sera versé avant l’expiration d’un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle il cesse d’être membre;

    [...]

    En cas d’urgence, le Conseil d’administration peut suspendre temporairement les opérations en matière de nouveaux prêts et nouvelles garanties, garanties d’émission, assistance technique et prises de participation, en attendant que le Conseil des gouverneurs ait la possibilité d’en délibérer et d’en décider.

    [...]

    • [...]

    • 2 Tous les créanciers au titre des opérations ordinaires titulaires de créances directes sont payés en premier lieu sur les avoirs de la Banque, en deuxième lieu sur les sommes dues à la Banque au titre des actions à libérer non versées, et enfin sur les sommes dues à la Banque au titre du capital social appelable. Avant d’effectuer quelque paiement que ce soit à des créanciers titulaires de créances directes, le Conseil d’administration prend toute disposition qu’il juge nécessaire, pour assurer une répartition au prorata entre les créanciers titulaires de créances directes et les créanciers titulaires de créances conditionnelles.

    [...]

    Les immunités, privilèges et exemptions conférés par le présent chapitre sont accordés dans l’intérêt de la Banque. Le Conseil d’administration peut lever, dans la mesure et aux conditions qu’il définit, les immunités, privilèges et exemptions conférés par le présent chapitre dans le cas où, à son avis, une telle décision favoriserait les intérêts de la Banque. Le président a le droit et le devoir de lever toute immunité, toute exemption ou tout privilège accordé à un fonctionnaire, employé ou expert de la Banque, autre que le président ou un vice-président lorsque, à son avis, l’immunité, le privilège ou l’exemption entraverait le cours normal de la justice et peut être levé sans porter atteinte aux intérêts de la Banque. Dans des circonstances semblables et dans les mêmes conditions, le Conseil d’administration a le droit et le devoir de lever toute immunité, tout privilège ou toute exemption accordé au président et à chaque vice-président.

    [...]

    • 1 Toute proposition tendant à modifier le présent Accord, qu’elle émane d’un membre, d’un gouverneur ou du Conseil d’administration, est communiquée au Président du Conseil des gouverneurs qui en saisit ledit Conseil. Si l’amendement proposé est approuvé par le Conseil, la Banque demande par un des quelconques moyens rapides de communication, à tous les membres, s’ils acceptent cette proposition d’amendement. Quand les trois quarts au moins des membres (comprenant au moins deux pays d’Europe centrale et orientale énumérés à l’annexe A), disposant des quatre cinquièmes au moins du nombre total des voix attribuées aux membres ont accepté l’amendement proposé, la Banque entérine le fait par une communication formelle qu’elle adresse à tous les membres.

    [...]

    • 1 Toute question relative à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord survenant entre un membre et la Banque ou entre des membres de la Banque, est soumise au Conseil d’administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un membre qui n’est pas représenté par un administrateur de sa nationalité, ce membre a en pareil cas le droit de se faire représenter directement à la réunion du Conseil d’administration qui examine cette question. Son représentant ne dispose toutefois d’aucun droit de vote. Ce droit de représentation fait l’objet d’un règlement pris par le Conseil des gouverneurs.

    • 2 Dans toute affaire où le Conseil d’administration a pris une décision au titre du paragraphe 1 du présent article, tout membre peut demander que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs dont la décision est sans appel. En attendant que le Conseil des gouverneurs ait statué, la Banque peut, dans la mesure où elle l’estime nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d’administration.

    [...]

    • 1 Le présent Accord entre en vigueur lorsque des signataires dont les souscriptions initiales représentent deux tiers au moins de l’ensemble des souscriptions telles qu’elles sont fixées dans l’annexe A, et comprenant au moins deux pays d’Europe centrale et orientale énumérés à l’annexe A, ont déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

    [...]

    [...]

    • Retour à la référence de la note de bas de page (*)Les membres potentiels sont classés dans les catégories visées exclusivement aux fins du présent Accord. Dans les autres dispositions du présent Accord, les pays bénéficiaires figurent sous le nom d’Europe centrale et orientale.

    [...]

    [...]

    • [...]

    • 10 Aussi longtemps qu’un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l’annexe A est supérieure à 2,4 pour cent, n’a pas déposé son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation, aucun administrateur n’est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le Conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l’article 26 du présent Accord, s’il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d’administration exerce ses fonctions.

    [...]

    Section B (i) — Élection des administrateurs par des gouverneurs représentant les pays énumérés à l’annexe A dans la catégorie pays d’Europe Centrale et Orientale (pays bénéficiaires) (ci-après dénommés gouverneurs de la Section B (i)).

    • [...]

    • 10 Aussi longtemps qu’un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l’annexe A est supérieure à 2,8 pour cent, n’a pas déposé son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation, aucun administrateur n’est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le Conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l’article 26 du présent Accord, s’il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d’administration exerce ses fonctions.

    [...]

    • [...]

    • 10 Aussi longtemps qu’un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l’annexe A est supérieure à 2,8 pour cent, n’a pas déposé son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation, aucun administrateur n’est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le Conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l’article 26 du présent Accord, s’il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d’administration exerce ses fonctions.

    [...]

    • [...]

    • 10 Aussi longtemps qu’un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l’annexe A est supérieure à 5 pour cent, n’a pas déposé son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation, aucun administrateur n’est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le Conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l’article 26 du présent Accord, s’il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d’administration exerce ses fonctions.

    [...]

    Si le Conseil des gouverneurs décide, conformément au paragraphe 3 de l’article 26 du présent Accord, d’augmenter ou de réduire le nombre des administrateurs, ou de modifier la composition du Conseil d’administration, afin de prendre en considération les changements intervenus dans le nombre de membres de la Banque, le Conseil des gouverneurs devra préalablement examiner s’il est nécessaire d’amender la présente annexe, et dans l’affirmative, il peut procéder aux amendements qu’il juge nécessaires dans le cadre de ladite décision.

    [...]

    [...]


  3. Proclamation donnant force de loi au décret de représentation électorale à compter de la première dissolution du Parlement postérieure au 1er mai 2014 - TR/2013-102 (ANNEXE : Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales)

    [...]

    [...]

    Dans les descriptions suivantes :

    • [...]

    • c) la traduction du terme « rue » suit les normes du Conseil du Trésor. La traduction de toutes autres désignations de voie publique est basée sur des expressions fréquemment employées mais n’est pas reconnue de façon officielle;

    [...]

    3. Coast of Bays — Central — Notre Dame

    [...]

    Dans les descriptions suivantes :

    • [...]

    • e) la traduction des termes « rue », « avenue » et « boulevard » suit les normes du Conseil du Trésor. La traduction de toutes autres désignations de voie publique est basée sur des expressions fréquemment employées, mais n’est pas reconnue de façon officielle;

    [...]

    Les définitions suivantes s’appliquent à toutes les descriptions contenues dans le présent recueil :

    • [...]

    • g) la traduction du terme « rue » suit les normes du Conseil du Trésor. La traduction de toutes autres désignations de voie publique est basée sur des expressions fréquemment employées mais n’est pas reconnue de façon officielle;

    [...]

    Comprend :

    • [...]

    • b) le comté de Westmorland, à l’exception :

      • [...]

      • (ii) de la partie de la ville de Dieppe décrite comme suit : commençant à l’intersection de la limite nord de ladite ville et du boulevard Dieppe; de là vers le sud suivant ledit boulevard jusqu’à la rue Champlain; de là vers l’ouest suivant ladite rue jusqu’à l’avenue Pascal; de là vers le sud suivant ladite avenue jusqu’au chemin Gauvin; de là vers l’ouest suivant ledit chemin jusqu’à la rue Thomas; de là généralement vers le sud suivant ladite rue et la rue Centrale jusqu’au chemin Melanson; de là vers l’ouest suivant ledit chemin et son prolongement jusqu’à la limite ouest de ladite ville; de là vers le nord-ouest et l’est suivant les limites de ladite ville jusqu’au point de départ;

    [...]

    Comprend :

    • a) la partie du comté de Westmorland constituée :

      • [...]

      • (ii) de la partie de la ville de Dieppe décrite comme suit : commençant à l’intersection de la limite nord de ladite ville et du boulevard Dieppe; de là vers le sud suivant ledit boulevard jusqu’à la rue Champlain; de là vers l’ouest suivant ladite rue jusqu’à l’avenue Pascal; de là vers le sud suivant ladite avenue jusqu’au chemin Gauvin; de là vers l’ouest suivant ledit chemin jusqu’à la rue Thomas; de là généralement vers le sud suivant ladite rue et la rue Centrale jusqu’au chemin Melanson; de là vers l’ouest suivant ledit chemin et son prolongement jusqu’à la limite ouest de ladite ville; de là vers le nord-ouest et l’est suivant les limites de ladite ville jusqu’au point de départ;

    [...]

    Les définitions suivantes s’appliquent à toutes les descriptions contenues dans le présent recueil :

    • [...]

    • e) la traduction des termes « rue », « avenue » et « boulevard » suit les normes du Conseil du Trésor. La traduction de toutes autres désignations de voie publique est basée sur des expressions fréquemment employées mais n’est pas reconnue de façon officielle.

    [...]

    Comprend :

    • [...]

    • c) le territoire de l’Administration régionale Kativik, incluant la municipalité de village cri et la terre réservée aux Cris de Whapmagoostui; les municipalités de village nordique d’Akulivik, Aupaluk, Inukjuak, Ivujivik, Kangiqsualujjuaq, Kangiqsujuaq, Kangirsuk, Kuujjuaq, Kuujjuarapik, Puvirnituq, Quaqtaq, Salluit, Tasiujaq et d’Umiujaq; la municipalité de village naskapi de Kawawachikamach.

    [...]

    Dans les descriptions suivantes :

    • [...]

    • b) toute mention d’un « canton » signifie un canton qui a sa propre administration locale;

    • c) toute mention d’un « canton géographique » signifie un canton qui n’a pas sa propre administration locale;

    • [...]

    • f) la traduction des termes « rue », « avenue » et « boulevard » suit les normes du Conseil du Trésor. La traduction de toutes autres désignations de voie publique est basée sur des expressions fréquemment employées mais n’est pas reconnue de façon officielle;

    [...]

    Comprend :

    • [...]

    • c) la partie du comté de Frontenac constituée des cantons de Central Frontenac, North Frontenac et de South Frontenac;

    [...]

    Comprend la partie de la municipalité régionale de Peel constituée de la partie de la ville de Mississauga décrite comme suit : commençant à l’intersection de l’avenue Eglinton Ouest et de la rue Hurontario; de là vers le sud-est suivant ladite rue jusqu’à l’autoroute no 403; de là vers le nord-est suivant ladite autoroute jusqu’à la promenade Central Est; de là vers le sud-est et le sud-ouest suivant ladite promenade et la promenade Central Ouest jusqu’au chemin Mavis; de là vers le sud-est suivant ledit chemin jusqu’à la rue Dundas Ouest; de là vers le sud-ouest suivant ladite rue jusqu’à la rivière Credit; de là généralement vers le nord-ouest suivant ladite rivière jusqu’à l’avenue Eglinton Ouest; de là vers le nord-est suivant ladite avenue jusqu’au chemin Creditview; de là vers le nord-ouest suivant ledit chemin jusqu’au chemin Bristol Ouest; de là généralement vers le nord-est suivant ledit chemin jusqu’à la promenade Fairwind; de là généralement vers l’est suivant ladite promenade jusqu’à l’avenue Eglinton Ouest; de là vers le nord-est suivant ladite avenue jusqu’au point de départ.

    [...]

    Comprend la partie de la municipalité régionale de Peel constituée de la partie de la ville de Mississauga décrite comme suit : commençant à l’intersection de la limite nord-est de ladite ville et du Queensway Est; de là vers le sud-ouest suivant le Queensway Est et le Queensway Ouest jusqu’au chemin Mavis; de là vers le nord-ouest suivant ledit chemin jusqu’à la promenade Central Ouest; de là vers le nord-est et le nord-ouest suivant ladite promenade et la promenade Central Est jusqu’à l’autoroute no 403; de là vers le nord-est et le nord-ouest suivant ladite autoroute jusqu’à l’avenue Eglinton Est; de là vers le nord-est suivant ladite avenue jusqu’à la limite nord-est de ladite ville; de là généralement vers le sud-est suivant ladite limite jusqu’au point de départ.

    [...]

    Les définitions suivantes s’appliquent à toutes les descriptions contenues dans le présent recueil :

    • [...]

    • d) la traduction des termes « rue », « avenue » et « boulevard » suit les normes du Conseil du Trésor. La traduction de toutes autres désignations de voie publique est basée sur des expressions fréquemment employées mais n’est pas reconnue officiellement;

    [...]

    Dans les descriptions suivantes :

    • [...]

    • e) la traduction des termes « rue », « avenue » et « boulevard » suit les normes du Conseil du Trésor. La traduction de toutes autres désignations de voie publique est basée sur des expressions fréquemment employées mais n’est pas reconnue de façon officielle;

    [...]

    Dans les descriptions suivantes :

    • [...]

    • g) la traduction des termes « rue », « avenue et « boulevard » suit les normes du Conseil du Trésor. La traduction de toutes autres désignations de voie publique est basée sur des expressions fréquemment employées mais n’est pas reconnue de façon officielle;

    [...]

    Dans les descriptions suivantes :

    • [...]

    • d) la traduction des termes « rue », « avenue » et « boulevard » suit les normes du Conseil du Trésor. La traduction de toutes autres désignations de voie publique est basée sur des expressions fréquemment employées, mais n’est pas reconnue de façon officielle.

    [...]

    5. Central Okanagan — Similkameen — Nicola

    [...]

    Comprend :

    • [...]

    • c) les parties du district régional de Central Okanagan constituées :

      [...]

    [...]

    Comprend les parties du district régional de Central Okanagan constituées :

    • a) de la subdivision de Central Okanagan;

    [...]

    Comprend :

    • [...]

    • b) la partie du district régional de Central Kootenay constituée : des villages de Kaslo et Salmo; de la ville de Creston; de la ville de Nelson; des subdivisions A, B, C, D, E, F et G; de la réserve indienne Creston no 1;

    [...]

    Comprend :

    • [...]

    • d) la partie du district régional de Central Kootenay constituée de la partie de la subdivision K située à l’ouest du fleuve Columbia.

    [...]

    Comprend les parties du district régional de la Capitale constituées :

    • [...]

    • b) des municipalités de district de North Saanich et de Central Saanich;

    [...]

    Comprend :

    • [...]

    • d) les parties du district régional de Central Coast constituées :

      [...]

    [...]

    Comprend :

    • [...]

    • b) la partie du district régional de Central Kootenay constituée :

      [...]

    [...]

    Comprend :

    • [...]

    • c) la partie du district régional de Central Coast située au sud et à l’est d’une ligne décrite comme suit : commençant à l’intersection la plus à l’ouest de la limite est dudit district régional avec le parallèle à 52o00’ de latitude N; de là vers l’ouest suivant ledit parallèle jusqu’au chenal Fisher; de là généralement vers le sud suivant ledit chenal, le chenal Fitz Hugh Sound, le chenal South Passage et la baie Queen Charlotte Sound jusqu’à la limite sud dudit district régional;

    [...]


  4. Proclamation donnant force de loi aux décrets de représentation électorale avec effet à compter de la première dissolution du Parlement postérieure au 22 avril 2024 - TR/2023-57 (ANNEXE A : LOI SUR LA RÉVISION DES LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES)

    [...]

    [...]

    Dans les descriptions suivantes :

    • [...]

    • d) la traduction du terme « rue » suit les normes du Conseil du Trésor. La traduction de toutes autres désignations de voie publique est basée sur des expressions fréquemment employées, mais n’est pas reconnue de façon officielle;

    [...]

    3. Central Newfoundland

    [...]

    Dans les descriptions suivantes :

    • [...]

    • f) la traduction des termes « rue », « avenue » et « boulevard » suit les normes du Conseil du Trésor. La traduction de toutes autres désignations de voie publique est basée sur des expressions fréquemment employées, mais n’est pas reconnue de façon officielle;

    [...]

    Dans les descriptions suivantes :

    • [...]

    • j) la traduction du terme « rue » suit les normes du Conseil du Trésor. La traduction de toutes autres désignations de voie publique est basée sur des expressions fréquemment employées, mais n’est pas reconnue de façon officielle;

    [...]

    Comprend :

    [...]

    Comprend :

    • [...]

    • b) la partie de la ville de Dieppe décrite comme suit : commençant à l’intersection de la limite nord de ladite ville avec le boulevard Dieppe; de là vers le sud suivant ledit boulevard jusqu’à la rue Champlain; de là vers l’ouest suivant ladite rue jusqu’à l’avenue Pascal; de là vers le sud suivant ladite avenue jusqu’au chemin Gauvin; de là vers l’ouest suivant ledit chemin jusqu’à la rue Thomas; de là généralement vers le sud suivant ladite rue et la rue Centrale jusqu’au chemin Melanson; de là vers l’ouest suivant ledit chemin et son prolongement jusqu’à la limite ouest de ladite ville; de là vers le nord-ouest et l’est suivant les limites de ladite ville jusqu’au point de départ;

    [...]

    Dans les descriptions suivantes :

    • [...]

    • b) toute mention d’un « canton » signifie un canton qui a sa propre administration locale;
    • c) toute mention d’un « canton géographique » signifie un canton qui n’a pas sa propre administration locale;
    • [...]

    • f) la traduction des termes « rue », « avenue » et « boulevard » suit les normes du Conseil du Trésor; la traduction de toutes autres désignations de voie publique est basée sur des expressions fréquemment employées, mais n’est pas reconnue de façon officielle;

    [...]

    Comprend :

    • [...]

    • d) les municipalités de Bayham, Central Elgin, Dutton/Dunwich et West Elgin;

    [...]

    Comprend :

    • [...]

    • b) les municipalités de Bluewater, Brockton, Central Huron, Huron East, Kincardine, Morris-Turnberry, South Bruce et South Huron;

    [...]

    Comprend :

    • [...]

    • b) les cantons de Beckwith, Central Frontenac, Drummond/North Elmsley, Lanark Highlands, Montague, North Frontenac, South Frontenac et Tay Valley.

    [...]

    Comprend :

    • [...]

    • c) les municipalités de Central Manitoulin, Rivière des Français, Gordon/Barrie Island, Killarney, Markstay-Warren, Northeastern Manitoulin and the Islands, St.-Charles et Nipissing Ouest;

    [...]

    Dans les descriptions suivantes :

    • [...]

    • e) la traduction des termes « rue », « avenue » et « boulevard » suit les normes du Conseil du Trésor. La traduction de toutes autres désignations de voie publique est basée sur des expressions fréquemment employées, mais n’est pas reconnue de façon officielle;

    [...]

    Comprend la partie de la province du Manitoba décrite comme suit : commençant à l’intersection de la frontière sud de ladite province avec la limite ouest de la municipalité rurale de Montcalm; de là généralement vers le nord et l’est suivant les limites ouest et nord de ladite municipalité rurale jusqu’à la limite ouest de la municipalité rurale De Salaberry; de là vers le nord suivant ladite limite jusqu’à la limite sud de la municipalité rurale de Ritchot; de là vers l’ouest, généralement vers le nord et généralement vers le nord-est suivant les limites sud, ouest et nord de ladite municipalité rurale jusqu’à la limite ouest de la municipalité rurale de Springfield; de là vers le nord suivant ladite limite jusqu’au canal de dérivation de la rivière Rouge à environ 49°47′56″ de latitude N et 97°01′35″ de longitude O; de là vers le nord-est et généralement vers le nord suivant ledit canal de dérivation jusqu’au prolongement vers l’ouest du chemin Mission; de là vers l’est suivant ledit prolongement et le chemin Mission jusqu’au chemin Spruce; de là vers le nord suivant ledit chemin jusqu’au chemin Dugald; de là vers l’est suivant ledit chemin jusqu’au chemin Spruce; de là vers le nord suivant ledit chemin jusqu’à la limite nord de la municipalité rurale de Springfield; de là vers l’est, le sud et l’est suivant la limite nord de ladite municipalité rurale jusqu’à la limite ouest de la municipalité rurale de Reynolds; de là vers le nord et l’est suivant les limites ouest et nord de ladite municipalité rurale jusqu’à la limite ouest de la municipalité rurale de Whitemouth; de là vers le nord et généralement vers l’est suivant les limites ouest et nord de ladite municipalité rurale jusqu’à l’intersection de la limite est de ladite municipalité rurale avec la limite est de la municipalité rurale de Lac-du-Bonnet (sur la rive sud du lac Eleanor); de là vers le nord suivant la limite est de ladite municipalité rurale et la limite est du district d’administration locale de Pinawa jusqu’à la limite sud de la municipalité rurale de Lac-du-Bonnet (sur la rive nord du lac Eleanor); de là vers le nord suivant la limite est de ladite municipalité rurale jusqu’à la limite sud de la municipalité rurale d’Alexander; de là vers l’est et généralement vers le nord suivant les limites sud et est de ladite municipalité rurale jusqu’à la limite nord du Tp 16; de là vers l’est suivant ladite limite jusqu’à la frontière est de ladite province; de là vers le sud et l’ouest suivant les frontières est et sud de ladite province jusqu’au point de départ.

    [...]

    Comprend :

    • [...]

    • c) le district d’administration locale de Pinawa;

    [...]

    Dans les descriptions suivantes :

    • [...]

    • f) la traduction des termes « rue », « avenue » et « boulevard » suit les normes du Conseil du Trésor; la traduction de toute autre désignation de voie publique est basée sur des expressions fréquemment employées, mais n’est pas reconnue de façon officielle;

    [...]

    Dans les descriptions suivantes :

    • [...]

    • f) la traduction des termes « rue », « avenue » et « boulevard » suit les normes du Conseil du Trésor; la traduction de toute autre désignation de voie publique est basée sur des expressions fréquemment employées mais n’est pas reconnue de façon officielle;

    [...]

    Dans les descriptions suivantes :

    • [...]

    • f) la traduction des termes « rue », « avenue » et « boulevard » suit les normes du Conseil du Trésor, mais la traduction de toutes autres désignations de voie publique est basée sur des expressions fréquemment employées, et n’est pas reconnue de façon officielle;

    [...]

    2. Burnaby Central

    [...]

    Comprend :

    • [...]

    • b) les parties du district régional de Central Kootenay constituées :

    [...]

    14. Kamloops — Shuswap — Central Rockies

    [...]

    Comprend :

    • a) les parties du district régional de Central Okanagan constituées :

    [...]

    Comprend :

    • [...]

    • c) la partie du district régional de Central Coast située au sud et à l’est d’une ligne décrite comme suit : commençant à la limite la plus à l’est de la division électorale A de Central Coast à 52°00′00″ de latitude N; de là vers l’ouest suivant ladite latitude jusqu’au chenal Fisher; de là généralement vers le sud suivant ledit chenal, le détroit Fitz Hugh, le passage South et le détroit de la Reine-Charlotte jusqu’à la limite sud dudit district régional à environ 51°04′51″ de latitude N et 127°59′38″ de longitude O;

    [...]

    • a) les parties du district régional de Central Okanagan constituées :

    Comprend :

    [...]

    Comprend les parties du district régional de Capital constituées :

    • [...]

    • b) des municipalités de district de North Saanich et de Central Saanich;

    [...]

    Comprend :

    • a) les parties du district régional de Central Kootenay constituées :

    [...]

    Comprend :

    • [...]

    • d) les parties du district régional de Central Coast constituées :

    [...]

    Comprend :

    • [...]

    • b) les parties du district régional de Central Kootenay constituées :
    • c) les parties du district régional de Central Okanagan constituées :

    [...]


  5. Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 - L.C. 2024, ch. 17 (Article 81)
    Note marginale :Édiction
    •  (1) Est édictée la Loi sur l’impôt minimum mondial, dont le texte suit :

      [...]

      [...]

      Note marginale :Définitions
      • 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

        administration publique

        administration publique Désigne l’administration centrale, les organismes dont les activités sont sous son contrôle effectif, les administrations locales et leurs services. (general government)

        entité

        entité  S’entend d’une société, d’une société de personnes, d’une fiducie ou de tout autre organisme, arrangement, association ou organisation, qu’ils soient enregistrés ou non enregistrés, pour lesquels des comptes financiers distincts sont établis, mais n’inclut pas une administration centrale, celle d’un État ou d’une autorité locale ou leur administration ou organisme qui exercent des fonctions gouvernementales. (entity)

        entité gouvernementale

        entité gouvernementale  S’entend d’une entité si les énoncés ci-après se vérifient :

        • a) elle fait partie d’un gouvernement ou est détenue à cent pour cent par un gouvernement (y compris toute subdivision politique ou administration locale de celui-ci);

        • b) elle a pour principal objet :

          • (i) soit d’exercer une fonction publique,

        fonds de pension

        fonds de pension  S’entend, selon le cas :

        • a) d’une entité constituée et exploitée dans une juridiction exclusivement ou presque exclusivement dans le but d’administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations accessoires à des personnes physiques lorsque, selon le cas :

          • (i) cette entité est réglementée à ce titre par cette juridiction ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administrations locales,

        impôt

        impôt  S’entend des versements obligatoires sans contrepartie à une administration publique. (tax)

        norme de comptabilité financière admissible

        norme de comptabilité financière admissible  S’entend :

        • [...]

        • c) des principes comptables généralement reconnus :

          • [...]

          • (v) à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine,

      Note marginale :Interprétation
      • 3 (1) La présente partie, les parties 2 et 3 et certaines dispositions pertinentes de la partie 5 mettent en oeuvre les règles GloBE, les commentaires GloBE et les instructions administratives relatives aux règles GloBE approuvées par le Cadre inclusif et publiées par l’OCDE de temps à autre et sauf indication contraire du contexte, ces parties et ces dispositions doivent être interprétées conformément à ces sources, avec leurs modifications successives.

      [...]

      Note marginale :Conversion de devises — calculs GloBE
      • [...]

      • (2) Afin de déterminer si une importance relative ou un autre seuil dans la présente loi libellés dans la devise de l’Union monétaire européenne sont satisfaits ou dépassés par une somme relativement à un groupe, une entité ou une juridiction pour une année financière donnée, si la somme est libellée dans une autre devise, elle doit être convertie en la devise de l’Union monétaire européenne en utilisant la moyenne des taux de change quotidiens pour les deux devises pour le mois de décembre de l’année financière précédant l’année financière donnée, tels qu’affichés par :

        • a) la Banque centrale européenne;

        • b) la Banque du Canada, à condition que la Banque centrale européenne n’affiche pas un taux de change quotidien pour les deux devises;

        • c) une autre source que le ministre estime acceptable, à condition que ni la Banque centrale européenne, ni la Banque du Canada n’affichent un taux de change quotidien pour les deux devises.

      [...]

      Note marginale :Définition de entité mère ultime
      • [...]

      • Note marginale :Exclusion — fonds souverain

        (2) Pour l’application du paragraphe (1), toute entité publique qui remplit la condition prévue au sous-alinéa b)(ii) de la définition de entité gouvernementale au paragraphe 2(1) est réputée ne pas avoir, directement ou indirectement, une participation de contrôle dans une autre entité.

      [...]

      44 Le montant complémentaire d’une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN ou d’une entité d’une coentreprise donnée relativement à un groupe d’EMN (appelée « entité donnée » au présent article) est réputé nul pour une année financière si les énoncés ci-après se vérifient :

      • [...]

      • c) l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN est autorisée à choisir, conformément au chapitre 5.1 de la Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) July 2023, publiée par l’OCDE le 13 juillet 2023, avec ses modifications successives, le régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible pour l’année financière à l’égard de l’entité donnée;

      [...]

      Note marginale :Fiduciaires, etc.

      63 Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre ou syndic et tout agent ou autre personne qui administre, gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne ou s’occupe autrement des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne qui n’a pas produit de déclaration pour une année financière donnée, en vertu de la présente section, doit produire cette déclaration.

      [...]

      SECTION 5Frais en application de la Loi sur la gestion des finances publiques

      Note marginale :Effets refusés

      73 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de cette loi relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente loi est versé.

      [...]

      Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi

      74 Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme payable en application de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.

      [...]

      Note marginale :Restriction — syndics

      78 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, tout remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi ont été versées.

      [...]

      Note marginale :Définitions

      [...]

      Note marginale :Définitions
      • 124 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        représentant légal

        représentant légal  Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, exécuteur testamentaire, liquidateur de succession, curateur ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)

      [...]

      Note marginale :Règlements
      • [...]

      • (2) Les règlements pris en application de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après, s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

        • [...]

        • d) il met en œuvre une mesure annoncée publiquement, auquel cas, si aucun des alinéas a), b) ou c) ne s’applique par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

      [...]



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