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Dès que les Parties au conflit se seront mises d’accord sur la situation géographique, l’administration, l’approvisionnement et le contrôle de la zone neutralisée envisagée, un accord sera établi par écrit et signé par les représentants des Parties au conflit. Cet accord fixera le début et la durée de la neutralisation de la zone.
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Le personnel régulièrement et uniquement affecté au fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils, y compris celui qui est chargé de la recherche, de l’enlèvement, du transport et du traitement des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en couches, sera respecté et protégé.
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Tout autre personnel, affecté au fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils, sera respecté et protégé et aura droit au port du brassard comme ci-dessus prévu et sous les conditions prescrites au présent article, pendant l’exercice de ces fonctions. Sa carte d’identité indiquera les tâches qui lui sont dévolues.
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Si, du fait des circonstances, l’échange de la correspondance familiale par la voie postale ordinaire est rendu difficile ou impossible, les Parties au conflit intéressées s’adresseront à un intermédiaire neutre, tel que l’Agence centrale prévue à l’article 140, pour déterminer avec lui les moyens d’assurer l’exécution de leurs obligations dans les meilleures conditions, notamment avec le concours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges).
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Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.
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Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l’État ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires.
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Cette dernière interdiction ne fait pas obstacle à l’application du deuxième alinéa de l’article 51. Elle laisse intact le pouvoir de la Puissance occupante d’écarter de leurs charges les titulaires de fonctions publiques.
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La Puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres, des articles ou des fournitures médicales se trouvant en territoire occupé que pour les forces et l’administration d’occupation; elle devra tenir compte des besoins de la population civile. Sous réserve des stipulations d’autres conventions internationales, la Puissance occupante devra prendre les dispositions nécessaires pour que toute réquisition soit indemnisée à sa juste valeur.
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Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d’assurer et de maintenir avec le concours des autorités nationales et locales, les établissements et les services médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé et l’hygiène publiques dans le territoire occupé, notamment en adoptant et en appliquant les mesures prophylactiques et préventives nécessaires pour combattre la propagation des maladies contagieuses et des épidémies. Le personnel médical de toutes catégories sera autorisé à accomplir sa mission.
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Les mêmes principes s’appliqueront à l’activité et au personnel d’organismes spéciaux d’un caractère non militaire, déjà existants ou qui seraient créés afin d’assurer les conditions d’existence de la population civile par le maintien des services essentiels d’utilité publique, la distribution de secours et l’organisation du sauvetage.
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La législation pénale du territoire occupé demeurera en vigueur, sauf dans la mesure où elle pourra être abrogée ou suspendue par la Puissance occupante si cette législation constitue une menace pour la sécurité de cette Puissance ou un obstacle à l’application de la présente Convention. Sous réserve de cette dernière considération et de la nécessité d’assurer l’administration effective de la justice, les tribunaux du territoire occupé continueront à fonctionner pour toutes les infractions prévues par cette législation.
La Puissance occupante pourra toutefois soumettre la population du territoire occupé à des dispositions qui sont indispensables pour lui permettre de remplir ses obligations découlant de la présente Convention, et d’assurer l’administration régulière du territoire ainsi que la sécurité soit de la Puissance occupante, soit des membres et des biens des forces ou de l’administration d’occupation ainsi que des établissements et des lignes de communications utilisés par elle.
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Lorsqu’une personne protégée commet une infraction uniquement dans le dessein de nuire à la Puissance occupante, mais que cette infraction ne porte pas atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle des membres des forces ou de l’administration d’occupation, qu’elle ne crée pas un danger collectif sérieux et qu’elle ne porte pas une atteinte grave aux biens des forces ou de l’administration d’occupation ou aux installations utilisées par elles, cette personne est passible de l’internement ou du simple emprisonnement, étant entendu que la durée de cet internement ou de cet emprisonnement sera proportionnée à l’infraction commise. En outre, l’internement ou l’emprisonnement sera pour de telles infractions la seule mesure privative de liberté qui pourra être prise à l’égard des personnes protégées. Les tribunaux prévus à l’article 66 de la présente Convention pourront librement convertir la peine d’emprisonnement en une mesure d’internement de même durée.
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Les internés devront être logés et administrés séparément des prisonniers de guerre et des personnes privées de liberté pour toute autre raison.
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Les bénéfices des cantines seront versés au crédit d’un fonds spécial d’assistance qui sera créé dans chaque lieu d’internement et administré au profit des internés du lieu d’internement intéressé. Le comité d’internés, prévu à l’article 102, aura un droit de regard sur l’administration des cantines et sur la gestion de ce fonds.
Lors de la dissolution d’un lieu d’internement, le solde créditeur du fonds d’assistance sera transféré au fonds d’assistance d’un autre lieu d’internement pour internés de la même nationalité ou, si un tel lieu n’existe pas, à un fonds central d’assistance qui sera administré au bénéfice de tous les internés qui restent au pouvoir de la Puissance détentrice. En cas de libération générale, ces bénéfices seront conservés par la Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les Puissances intéressées.
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Les internés ne pourront pas être empêchés de se présenter aux autorités médicales pour être examinés. Les autorités médicales de la Puissance détentrice remettront, sur demande, à tout interné traité une déclaration officielle indiquant la nature de sa maladie ou de ses blessures, la durée du traitement et les soins reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l’Agence centrale prévue à l’article 140.
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Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la Puissance détentrice d’astreindre les internés médecins, dentistes ou autres membres du personnel sanitaire à l’exercice de leur profession au bénéfice de leurs co-internés; d’employer des internés à des travaux d’administration et d’entretien du lieu d’internement; de charger ces personnes de travaux de cuisine ou d’autres travaux ménagers; enfin de les employer à des travaux destinés à protéger les internés contre les bombardements aériens, ou autres dangers résultant de la guerre. Toutefois, aucun interné ne pourra être astreint à accomplir des travaux pour lesquels un médecin de l’administration l’aura déclaré physiquement inapte.
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Chapitre VII
Administration et discipline
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Tout lieu d’internement sera placé sous l’autorité d’un officier ou fonctionnaire responsable, choisi dans les forces militaires régulières ou dans les cadres de l’administration civile régulière de la Puissance détentrice. L’officier ou le fonctionnaire commandant le lieu d’internement possédera, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de son pays, le texte de la présente Convention et sera responsable de l’application de celle-ci. Le personnel de surveillance sera instruit des dispositions de la présente Convention et des règlements ayant pour objet son application.
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Chaque interné sera mis en mesure, dès son internement, ou au plus tard une semaine après son arrivée dans un lieu d’internement et de même en cas de maladie ou de transfert dans un autre lieu d’internement ou dans un hôpital, d’adresser directement à sa famille, d’une part, et à l’Agence centrale prévue à l’article 140, d’autre part, une carte d’internement établie si possible selon le modèle annexé à la présente Convention, les informant de son internement, de son adresse et de son état de santé. Lesdites cartes seront transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être retardées d’aucune manière.
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Tous les envois y compris les colis postaux de secours ainsi que les envois d’argent, en provenance d’autres pays, adressés aux internés ou expédiés par eux par voie postale soit directement, soit par l’entremise des bureaux de renseignements prévus à l’article 136 et de l’Agence centrale de renseignements prévue à l’article 140, seront exempts de toute taxe postale aussi bien dans les pays d’origine et de destination que dans les pays intermédiaires. À cet effet, notamment, les exemptions prévues dans la Convention postale universelle de 1947 et dans les arrangements de l’Union postale universelle, en faveur des civils de nationalité ennemie retenus dans des camps ou dans des prisons civiles, seront étendues aux autres personnes protégées internées sous le régime de la présente Convention. Les pays qui ne participent pas à ces arrangements seront tenus d’accorder les franchises prévues dans les mêmes conditions.
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Ces moyens de transport pourront également être utilisés pour acheminer :
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Les Puissances détentrices assureront toutes les facilités raisonnables pour la transmission, par l’entremise de la Puissance protectrice ou de l’Agence centrale prévue à l’article 140 ou par d’autres moyens requis, de testaments, de procurations, ou de tous autres documents destinés aux internés ou qui émanent d’eux.
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Un acte de décès officiel, dûment enregistré, sera établi conformément aux prescriptions en vigueur sur le territoire où est situé le lieu d’internement et une copie certifiée conforme en sera adressée rapidement à la Puissance protectrice ainsi qu’à l’Agence Centrale prévue à l’article 140.
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Section V
Bureaux et agence centrale de renseignements
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Le Bureau national de renseignements fera parvenir d’urgence, par les moyens les plus rapides, et par l’entremise, d’une part, des Puissances protectrices et, d’autre part, de l’Agence centrale prévue à l’article 140, les informations concernant les personnes protégées à la Puissance dont les personnes visées ci-dessus sont ressortissantes ou à la Puissance sur le territoire de laquelle elles avaient leur résidence. Les Bureaux répondront également à toutes les demandes qui leur sont adressées au sujet des personnes protégées.
Les Bureaux de renseignements transmettront les informations relatives à une personne protégée, sauf dans les cas où leur transmission pourrait porter préjudice à la personne intéressée ou à sa famille. Même dans ce cas, les informations ne pourront être refusées à l’Agence centrale qui, ayant été avertie des circonstances, prendra les précautions nécessaires indiquées à l’article 140.
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Le Bureau national de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir tous les objets personnels de valeur laissés par les personnes protégées visées à l’article 136, lors notamment de leur rapatriement, libération, évasion ou décès, et de les transmettre aux intéressés directement, ou, si nécessaire, par l’entremise de l’Agence centrale. Ces objets seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau; seront joints à ces paquets des déclarations établissant avec précision l’identité des personnes auxquelles ces objets appartenaient ainsi qu’un inventaire complet du paquet. La réception et l’envoi de tous les objets de valeur de ce genre seront consignés d’une manière détaillée dans des registres.
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Une Agence centrale de renseignements au sujet des personnes protégées, notamment au sujet des internés, sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s’il le juge nécessaire, l’organisation de cette Agence qui pourra être la même que celle prévue par l’article 123 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.
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Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants bénéficient des services de l’Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l’appui financier dont elle aurait besoin.
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Les Bureaux nationaux de renseignements et l’Agence centrale de renseignements jouiront de la franchise de port en toute matière postale, ainsi que des exemptions prévues à l’article 110, et, dans toute la mesure du possible, de la franchise télégraphique ou au moins d’importantes réductions de taxes.
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La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis, entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.
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