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  1. Ordonnance de l’Office de commercialisation du dindon de la Colombie-Britannique (marché interprovincial et commerce d’exportation) - C.R.C., ch. 150 (Article 2)

     Dans la présente ordonnance, sauf indication contraire dans le contexte,

    camionneur

    camionneur  signifie toute personne qui détient ou qui est requise de détenir par la Loi un permis de transport public ou restreint accordé par la Public Utilities Commission de la Colombie-Britannique, mais ne comprend pas un producteur qui emploie son propre camion pour transporter le produit réglementé produit par lui et qui n’emploie pas ce camion pour transporter le produit réglementé produit par d’autres personnes; (trucker)

    détaillant

    détaillant  signifie toute personne qui vend ou met en vente le produit réglementé directement aux consommateurs dans un établissement commercial reconnu, exploité par elle, mais ne comprendra pas un producteur qui vend ou met en vente directement aux consommateurs, dans son éventaire sur la route ou sur le marché municipal, le produit réglementé produit par elle; (retailer)

    Loi de la Colombie-Britannique

    Loi de la Colombie-Britannique  signifie la loi intitulée Natural Products Marketing (British Columbia) Act, (Revised Statutes of British Columbia, 1960, Chapter 263); (British Columbia Act)

    ordre de transport

    ordre de transport  signifie tout ordre, sous une forme approuvée par l’Office de commercialisation et émis en son nom par un employé dûment autorisé ou délégué, autorisant le déplacement ou le transport du produit réglementé d’un endroit à un autre; (transport order)

    producteur

    producteur signifie toute personne possédant et exploitant une ou des fermes pour la production de dindons dans la région où le Plan s’applique et comprend tout exploitant en vertu d’un bail ou d’un accord dont les termes spécifient que les recettes de la vente des produits sont payables aux personnes qui exploitent cette ferme; (grower)

    produit réglementé

    produit réglementé  signifie toute classe de dindons élévés pour la production de la viande ou d’oeufs dans la région que couvre le programme intitulé British Columbia Turkey Marketing Scheme et comprend toute quantité de ce produit; (regulated product)

    unité de produit réglementé

    unité de produit réglementé  signifie un dindon élevé pour la production de viande et/ou d’oeufs dans la région couverte par l’Office de commercialisation. (unit of regulated product)


  2. Ordonnance de l’Office de commercialisation du dindon de la Colombie-Britannique (marché interprovincial et commerce d’exportation) - C.R.C., ch. 150 (Article 4)
    •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), personne ne pourra produire, transformer, emballer, entreposer, transporter ou vendre le produit réglementé à moins qu’il ne s’inscrive auprès de l’Office de commercialisation, qu’il ne soit qualifié pour obtenir et qu’il n’obtienne chaque année de l’Office de commercialisation un ou plusieurs des permis des types décrits ci-après, et qu’il n’en paie les droits annuels à l’Office de commercialisation :

      • [...]

      • Permis de producteur 

        [...]

    • [...]

    • (3) Sous réserve du paragraphe (4), chaque permis accordé à un traiteur, un producteur, un colporteur, un transformateur, un détaillant, un transporteur, un entreposeur ou un grossiste expirera le 31 décembre de l’année durant laquelle le permis a été accordé.

    • [...]

    • (6) Toute personne qui cumule deux ou plusieurs activités comme traiteur, producteur, colporteur, transformateur, détaillant, transporteur, entreposeur et grossiste, sujettes à autorisation demandera à l’Office de commercialisation des permis pour chacune de ces activités et il devra se conformer à toutes les ordonnances de l’Office de commercialisation qui s’appliquent à lui et à ses diverses activités.

    • (7) Nulle personne qui détient un permis valide pour l’exécution des diverses activités énumérées à l’alinéa 3a) des ordonnances intitulées General Orders 1966 of the British Columbia Turkey Marketing Board devra acquitter les droits pour chacun des permis requis en vertu de l’article 3 de celles-ci.



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