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  1. Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 - L.C. 2021, ch. 23 (Article 107)
    •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 211, de ce qui suit :

      [...]

      Note marginale :Fourniture déterminée — exploitant
      • [...]

      • (5) Si une personne donnée qui est réputée en application de l’alinéa (1)a), du sous-alinéa (2)a)(i) ou des alinéas (3)a) ou (4)a) ne pas avoir effectué une fourniture fait un faux énoncé à une autre personne qui est réputée en application de l’alinéa (1)a), du sous-alinéa (2)a)(i) ou des alinéas (3)a) ou (4)a), selon le cas, avoir effectué la fourniture et si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l’autre personne est tenue de percevoir la taxe relativement à la fourniture ou quant à la détermination du montant de taxe que l’autre personne est tenue de percevoir relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :

        • [...]

        • b) le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires;

        • c) si l’autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l’autre personne s’est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle n’a pas exigé, perçu ou versé toute la taxe relativement à la fourniture qu’elle devait exiger, percevoir ou verser, malgré l’article 296, le ministre ne peut, à l’égard de l’autre personne, établir une cotisation concernant des obligations relatives à la fourniture dépassant les obligations relatives à la fourniture qui découlent du fait que l’autre personne a exigé, perçu ou versé un montant de taxe relativement à la fourniture.

      [...]

      Note marginale :Fourniture admissible — exploitant
      • [...]

      • (2) Si une personne donnée qui est réputée en application du sous-alinéa (1)a)(i) ne pas avoir effectué une fourniture fait un faux énoncé à une autre personne qui est réputée, en application de ce sous-alinéa, avoir effectué la fourniture et si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l’autre personne est tenue de percevoir la taxe relativement à la fourniture ou quant à la détermination du montant de taxe que l’autre personne est tenue de percevoir relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :

        • [...]

        • b) le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires;

        • c) si l’autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l’autre personne s’est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle n’a pas exigé, perçu ou versé toute la taxe relativement à la fourniture qu’elle devait exiger, percevoir ou verser, malgré l’article 296, le ministre ne peut, à l’égard de l’autre personne, établir une cotisation concernant des obligations relatives à la fourniture dépassant les obligations relatives à la fourniture qui découlent du fait que l’autre personne a exigé, perçu ou versé un montant de taxe relativement à la fourniture.

      • (3) Si une personne donnée fournit à une autre personne des preuves que la taxe relative à une importation a été payée, si la personne donnée fait un faux énoncé à l’autre personne, si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l’alinéa (1)c) s’applique relativement à l’importation et si l’autre personne a demandé un crédit de taxe sur les intrants (appelé « crédit de taxe sur les intrants non admissible » au présent paragraphe) auquel elle n’avait pas droit, mais auquel elle aurait eu droit si l’alinéa (1)c) s’appliquait relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :

        • [...]

        • b) le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires;

        • c) si l’autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l’autre personne s’est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible, malgré l’article 296, le ministre ne peut, à l’égard de l’autre personne, établir une cotisation concernant une obligation prévue à la présente partie qui découle du fait que l’autre personne a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible.

      [...]


  2. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés - L.C. 2001, ch. 27 (Article 91)
    Note marginale :Représentation ou conseil moyennant rétribution
    • [...]

    • (5) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

    • (5.1) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

    • (6) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

    • (7) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

    • [...]

    • (8) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

    2001, ch. 27, art. 91; 2011, ch. 8, art. 1; 2013, ch. 40, art. 292; 2019, ch. 29, art. 296.

  3. Loi sur la taxe d’accise - L.R.C. (1985), ch. E-15 (Article 211.23)
    Note marginale :Fourniture admissible — exploitant
    • [...]

    • (2) Si une personne donnée qui est réputée en application du sous-alinéa (1)a)(i) ne pas avoir effectué une fourniture fait un faux énoncé à une autre personne qui est réputée, en application de ce sous-alinéa, avoir effectué la fourniture et si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l’autre personne est tenue de percevoir la taxe relativement à la fourniture ou quant à la détermination du montant de taxe que l’autre personne est tenue de percevoir relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :

      • [...]

      • b) le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires;

      • c) si l’autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l’autre personne s’est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle n’a pas exigé, perçu ou versé toute la taxe relativement à la fourniture qu’elle devait exiger, percevoir ou verser, malgré l’article 296, le ministre ne peut, à l’égard de l’autre personne, établir une cotisation concernant des obligations relatives à la fourniture dépassant les obligations relatives à la fourniture qui découlent du fait que l’autre personne a exigé, perçu ou versé un montant de taxe relativement à la fourniture.

    • (3) Si une personne donnée fournit à une autre personne des preuves que la taxe relative à une importation a été payée, si la personne donnée fait un faux énoncé à l’autre personne, si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l’alinéa (1)c) s’applique relativement à l’importation et si l’autre personne a demandé un crédit de taxe sur les intrants (appelé « crédit de taxe sur les intrants non admissible » au présent paragraphe) auquel elle n’avait pas droit, mais auquel elle aurait eu droit si l’alinéa (1)c) s’appliquait relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :

      • [...]

      • b) le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires;

      • c) si l’autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l’autre personne s’est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible, malgré l’article 296, le ministre ne peut, à l’égard de l’autre personne, établir une cotisation concernant une obligation prévue à la présente partie qui découle du fait que l’autre personne a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible.

    [...]


  4. Loi sur les sociétés d’assurances - L.C. 1991, ch. 47 (Article 883)
    Note marginale :Application des art. 296 et 297

     Les articles 296 et 297 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions, la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances.

    [...]


  5. Loi sur les sociétés d’assurances - L.C. 1991, ch. 47 (Article 296)
    Note marginale :Mise en circulation
    •  (1) Quiconque, y compris une société, met les valeurs mobilières d’une société en circulation doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).

    1991, ch. 47, art. 296; 2005, ch. 54, art. 272.


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