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  1. Loi sur les mesures spéciales d’importation - L.R.C. (1985), ch. S-15 (Article 2)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

      branche de production nationale

      branche de production nationale  Sauf pour l’application de l’article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises. (domestic industry)

      dommage

      dommage  Le dommage sensible causé à une branche de production nationale. (injury)

      engagement

      engagement ou engagements  L’engagement ou les engagements écrits pris auprès du président et portant sur des marchandises objet d’une enquête de dumping ou de subventionnement menée en vertu de la présente loi. L’engagement ou les engagements ont en outre les caractéristiques suivantes :

      • [...]

      • b) dans le cas de marchandises subventionnées :

        • [...]

        • (ii) ou bien il est pris par le gouvernement du pays responsable ou les gouvernements des pays responsables de toutes ou de presque toutes les exportations de ces marchandises vers le Canada, le pays ou chacun des pays, selon le cas, s’engageant conformément aux termes de l’engagement :

          • [...]

          • (D) soit à éliminer, par d’autres moyens, les effets qu’a le subventionnement sur la production au Canada de marchandises similaires. (undertaking or undertakings)

      entreprise

      entreprise  Sont assimilés à une entreprise un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. (enterprise)

      marchandises subventionnées

      marchandises subventionnées  Les marchandises suivantes :

      • a) celles qui, à un stade quelconque de leur production ou de leur commercialisation, ou lors de leur transport, de leur exportation ou de leur importation, ont bénéficié ou bénéficieront, directement ou indirectement, d’une subvention de la part du gouvernement d’un pays étranger;

      en outre, celles dans la production ou la fabrication desquelles entrent, se consomment ou sont autrement utilisées les marchandises visées à l’alinéa a) ou b). (subsidized goods)

      ordonnance ou conclusions

      ordonnance ou conclusions

      • [...]

      • b) en outre, pour l’application des articles 3 à 6 et 76 à 76.1, l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3) qui n’ont pas été annulées au titre de l’un des articles 76.01 à 76.1 et, dans les cas où elles ont été modifiées plus d’une fois au titre de l’article 75.3, des paragraphes 75.4(8) ou 75.6(7) ou de l’un des articles 76.01 à 76.1, l’ordonnance ou les conclusions les plus récentes. (order or finding)

      retard

      retard  Le retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale. (retardation)

      subvention

      subvention

      • a) Toute contribution financière du gouvernement d’un pays étranger faite dans les circonstances exposées au paragraphe (1.6) qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à leur exportation ou importation. La présente définition exclut le montant des droits ou des taxes internes imposés par le gouvernement du pays d’origine ou d’exportation :

        • [...]

        • (ii) sur l’énergie, les combustibles, l’huile et les catalyseurs utilisés ou consommés dans le cadre de la production de marchandises exportées et qui en ont été exonérés ou en ont été ou en seront libérés par remise, remboursement ou drawback,

    • Note marginale :Branche de production nationale divisée en marchés régionaux

      (1.1) Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire canadien peut, en ce qui concerne la production de marchandises, être divisé en deux ou plusieurs marchés régionaux, et les producteurs de marchandises similaires à l’intérieur de chacun de ces marchés sont réputés constituer une branche de production nationale distincte, si, à la fois :

      • a) ils vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché;

      • b) la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.

    • Note marginale :Liens entre producteurs et exportateurs ou importateurs

      (1.2) Pour l’application de la définition de branche de production nationale au paragraphe (1), le producteur est lié à l’exportateur ou à l’importateur dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) directement ou indirectement, le producteur contrôle l’importateur ou l’exportateur, ou est contrôlé par l’un ou l’autre,

      • b) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, sont contrôlés directement ou indirectement par un tiers,

      • c) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, contrôlent directement ou indirectement un tiers,

      et il y a des motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l’exportateur ou l’importateur de la même manière qu’un producteur non lié.

    • [...]

    • Note marginale :Arrangement touchant les droits compensateurs

      (6) Par dérogation à la définition de montant de subvention , au montant de subvention octroyée pour des marchandises subventionnées, établi et rectifié en vertu de cette définition, s’ajoute celui de l’indemnité versée, du paiement ou du remboursement effectué par le fabricant, le producteur, le vendeur ou l’exportateur des marchandises ou le gouvernement d’un pays étranger qui s’est engagé, de quelque façon que ce soit, vis-à-vis de l’importateur des marchandises ou de leur acheteur se trouvant au Canada, à payer en son nom ou à lui rembourser tout ou partie des droits compensateurs qui peuvent être exigibles sur les marchandises ou à l’indemniser à cet égard.

    [...]


  2. Loi sur les mesures spéciales d’importation - L.R.C. (1985), ch. S-15 (Article 2)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

      branche de production nationale

      branche de production nationale  Sauf pour l’application de l’article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises. (domestic industry)

      dommage

      dommage  Le dommage sensible causé à une branche de production nationale. (injury)

      engagement

      engagement ou engagements  L’engagement ou les engagements écrits pris auprès du président et portant sur des marchandises objet d’une enquête de dumping ou de subventionnement menée en vertu de la présente loi. L’engagement ou les engagements ont en outre les caractéristiques suivantes :

      • [...]

      • b) dans le cas de marchandises subventionnées :

        • [...]

        • (ii) ou bien il est pris par le gouvernement du pays responsable ou les gouvernements des pays responsables de toutes ou de presque toutes les exportations de ces marchandises vers le Canada, le pays ou chacun des pays, selon le cas, s’engageant conformément aux termes de l’engagement :

          • [...]

          • (D) soit à éliminer, par d’autres moyens, les effets qu’a le subventionnement sur la production au Canada de marchandises similaires. (undertaking or undertakings)

      entreprise

      entreprise  Sont assimilés à une entreprise un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. (enterprise)

      marchandises subventionnées

      marchandises subventionnées  Les marchandises suivantes :

      • a) celles qui, à un stade quelconque de leur production ou de leur commercialisation, ou lors de leur transport, de leur exportation ou de leur importation, ont bénéficié ou bénéficieront, directement ou indirectement, d’une subvention de la part du gouvernement d’un pays étranger;

      en outre, celles dans la production ou la fabrication desquelles entrent, se consomment ou sont autrement utilisées les marchandises visées à l’alinéa a) ou b). (subsidized goods)

      ordonnance ou conclusions

      ordonnance ou conclusions

      • [...]

      • b) en outre, pour l’application des articles 3 à 6 et 76 à 76.1, l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3) qui n’ont pas été annulées au titre de l’un des articles 76.01 à 76.1 et, dans les cas où elles ont été modifiées plus d’une fois au titre de l’article 75.3, des paragraphes 75.4(8) ou 75.6(7) ou de l’un des articles 76.01 à 76.1, l’ordonnance ou les conclusions les plus récentes. (order or finding)

      retard

      retard  Le retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale. (retardation)

      subvention

      subvention

      • a) Toute contribution financière du gouvernement d’un pays étranger faite dans les circonstances exposées au paragraphe (1.6) qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à leur exportation ou importation. La présente définition exclut le montant des droits ou des taxes internes imposés par le gouvernement du pays d’origine ou d’exportation :

        • [...]

        • (ii) sur l’énergie, les combustibles, l’huile et les catalyseurs utilisés ou consommés dans le cadre de la production de marchandises exportées et qui en ont été exonérés ou en ont été ou en seront libérés par remise, remboursement ou drawback,

    • Note marginale :Branche de production nationale divisée en marchés régionaux

      (1.1) Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire canadien peut, en ce qui concerne la production de marchandises, être divisé en deux ou plusieurs marchés régionaux, et les producteurs de marchandises similaires à l’intérieur de chacun de ces marchés sont réputés constituer une branche de production nationale distincte, si, à la fois :

      • a) ils vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché;

      • b) la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.

    • Note marginale :Liens entre producteurs et exportateurs ou importateurs

      (1.2) Pour l’application de la définition de branche de production nationale au paragraphe (1), le producteur est lié à l’exportateur ou à l’importateur dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) directement ou indirectement, le producteur contrôle l’importateur ou l’exportateur, ou est contrôlé par l’un ou l’autre,

      • b) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, sont contrôlés directement ou indirectement par un tiers,

      • c) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, contrôlent directement ou indirectement un tiers,

      et il y a des motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l’exportateur ou l’importateur de la même manière qu’un producteur non lié.

    • [...]

    • Note marginale :Arrangement touchant les droits compensateurs

      (6) Par dérogation à la définition de montant de subvention , au montant de subvention octroyée pour des marchandises subventionnées, établi et rectifié en vertu de cette définition, s’ajoute celui de l’indemnité versée, du paiement ou du remboursement effectué par le fabricant, le producteur, le vendeur ou l’exportateur des marchandises ou le gouvernement d’un pays étranger qui s’est engagé, de quelque façon que ce soit, vis-à-vis de l’importateur des marchandises ou de leur acheteur se trouvant au Canada, à payer en son nom ou à lui rembourser tout ou partie des droits compensateurs qui peuvent être exigibles sur les marchandises ou à l’indemniser à cet égard.

    [...]


  3. Loi sur les grains du Canada - L.R.C. (1985), ch. G-10 (Article 2)

     Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    arrêté

    arrêté  Instruction ou ordre donné en matière de commerce de grains par la Commission. (order)

    installation

    installation ou silo  Les installations suivantes, notamment celles qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à leur mandataire ou qui sont exploitées par l’un d’eux :

    • a) les installations situées dans la région de l’Ouest et, selon le cas :

      • [...]

      • (ii) construites en vue de la manutention et du stockage des grains directement reçus des producteurs, à l’exclusion de celles destinées à l’exploitation agricole d’un producteur particulier, et équipées pour la réception, la pesée, le levage, le stockage et le déchargement des grains,

    installation primaire

    installation primaire ou silo primaire  Silo destiné principalement à recevoir du grain, directement des producteurs, pour stockage ou expédition ou pour les deux. (primary elevator)

    producteur

    producteur Outre le producteur-exploitant, toute personne ayant droit, à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie des grains produits par celui-ci. (producer)

    producteur-exploitant

    producteur-exploitant  Personne se livrant en fait à la production de grains. (actual producer)

    produit céréalier

    produit céréalier  Produit obtenu par la transformation ou la préparation industrielle de grain, seul ou mélangé à d’autres grains ou substances, et qui peut être livré à une installation pour stockage ou manutention. (grain product)

    [...]


  4. Loi sur les grains du Canada - L.R.C. (1985), ch. G-10 (Article 2)

     Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    arrêté

    arrêté  Instruction ou ordre donné en matière de commerce de grains par la Commission. (order)

    installation

    installation ou silo  Les installations suivantes, notamment celles qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à leur mandataire ou qui sont exploitées par l’un d’eux :

    • a) les installations situées dans la région de l’Ouest et, selon le cas :

      • [...]

      • (ii) construites en vue de la manutention et du stockage des grains directement reçus des producteurs, à l’exclusion de celles destinées à l’exploitation agricole d’un producteur particulier, et équipées pour la réception, la pesée, le levage, le stockage et le déchargement des grains,

    installation primaire

    installation primaire ou silo primaire  Silo destiné principalement à recevoir du grain, directement des producteurs, pour stockage ou expédition ou pour les deux. (primary elevator)

    producteur

    producteur Outre le producteur-exploitant, toute personne ayant droit, à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie des grains produits par celui-ci. (producer)

    producteur-exploitant

    producteur-exploitant  Personne se livrant en fait à la production de grains. (actual producer)

    produit céréalier

    produit céréalier  Produit obtenu par la transformation ou la préparation industrielle de grain, seul ou mélangé à d’autres grains ou substances, et qui peut être livré à une installation pour stockage ou manutention. (grain product)

    [...]


  5. Loi sur les opérations pétrolières au Canada - L.R.C. (1985), ch. O-7 (Article 29)

     Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    arrêté de mise en commun

    arrêté de mise en commun  Mesure prise sous le régime de l’article 31 ou modifiée sous celui de l’article 35. (pooling order)

    arrêté d’union

    arrêté d’union  Mesure prise sous le régime des articles 41, 48.092 ou 48.23. (unitization order)

    fraction parcellaire

    fraction parcellaire  Part de production d’un terrain qui est attribuée à une parcelle unitaire en vertu d’un accord ou arrêté d’union ou part de production d’une unité d’espacement mise en commun qui est attribuée à une parcelle mise en commun en vertu d’un accord ou arrêté de mise en commun. (tract participation)

    intérêt économique direct

    intérêt économique direct  Droit total ou partiel de produire et d’aliéner le pétrole ou le gaz de tout ou partie d’un gisement, que ce droit soit l’accessoire du droit de propriété foncière en fief simple sur ces substances ou qu’il découle d’une concession, d’un accord ou d’un autre acte, si tout ou partie des frais liés au forage du gisement et à la récupération et à l’aliénation du pétrole ou du gaz grèvent ce droit et si son titulaire est obligé de les acquitter ou de les supporter, soit en espèces, soit en nature sur la production. (working interest)

    unité d’espacement

    unité d’espacement  Secteur attribué pour un puits aux fins de forage ou de production de pétrole ou de gaz. (spacing unit)

    [...]



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