246.1 (1) Tout employé peut déposer une plainte écrite auprès du Conseil s’il croit que son employeur a pris l’une ou l’autre des mesures de représailles suivantes contre lui :
[...]
b) un congédiement, une suspension, une mise à pied, une rétrogradation, l’imposition d’une sanction pécuniaire ou autre, ou toute autre mesure disciplinaire, au motif que l’employé a posé l’un ou l’autre des actes suivants :
(i) il a déposé une plainte, autre que celle visée à l’article 240, sous le régime de la présente partie,
(2) Si l’employé a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1) ou 247.99(1), il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.
(3.1) Si l’employé a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1), 246.1(1) ou 247.99(1) il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.
(4) Malgré le paragraphe (3.1), l’employé peut déposer une plainte en vertu du paragraphe (1) si elle ne vise qu’à obtenir le versement de tout salaire ou autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie, notamment aux termes des paragraphes 230(1) et 235(1), auquel cas elle est suspendue jusqu’à ce que la plainte visée aux paragraphes 240(1), 246.1(1) ou 247.99(1) soit retirée ou réglée.
240 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès du chef si :
(2) Pour l’application de la présente partie et de ses règlements, le chef peut :
e) obliger les parties à une plainte déposée en application du paragraphe 240(1) à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée, sur les circonstances du congédiement qui fait l’objet de la plainte.
246 (1) Les articles 240 à 245 n’ont pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur.