6 (1) Chaque expéditeur, sur réception du produit d’un producteur, fournit à ce producteur un reçu quant audit produit et qui contient les renseignements suivants :
[...]
b) le nom du producteur qui a livré le produit à l’expéditeur;
(2) L’expéditeur peut estampiller sur le reçu dont il est question au paragraphe (1) la mention « price subject to change in accordance with any order of The Ontario Greenhouse Vegetable Producers’ Marketing Board » ou « prix sujet à modification conformément à toute ordonnance de The Ontario Greenhouse Vegetable Producers’ Marketing Board ».