1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
contingent de commercialisation Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair ou de poussins produits dans une province non signataire qu’un producteur, un négociant ou un couvoirier est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser durant une année sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire. (orderly marketing quota)
négociant Personne, autre qu’un producteur ou un couvoirier, qui commercialise sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire les oeufs d’incubation de poulet de chair ou les poussins produits dans une province non signataire. (dealer)
producteur Personne qui se livre à la production d’oeufs d’incubation de poulet de chair dans une province non signataire. (producer)
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