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  1. Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins - DORS/2000-283 (Article 1)
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

      contingent de commercialisation

      contingent de commercialisation  Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair ou de poussins produits dans une province non signataire qu’un producteur, un négociant ou un couvoirier est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser durant une année sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire. (orderly marketing quota)

      négociant

      négociant  Personne, autre qu’un producteur ou un couvoirier, qui commercialise sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire les oeufs d’incubation de poulet de chair ou les poussins produits dans une province non signataire. (dealer)

      producteur

      producteur Personne qui se livre à la production d’oeufs d’incubation de poulet de chair dans une province non signataire. (producer)

    [...]



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