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  1. Loi de l’impôt sur le revenu - L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (Article 248)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

      action privilégiée à court terme

      action privilégiée à court terme  Action émise après le 15 décembre 1987 — à l’exclusion d’une action de régime transitoire — qui est au moment considéré :

      [...]

      • c) dans le cas où, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques d’une action du capital-actions d’une société concernant ce qui est mentionné à l’un des alinéas a), b), f) ou h) sont établies ou modifiées ou une convention concernant ce qui est mentionné à l’un de ces alinéas et à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie est modifiée ou conclue, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;

      • [...]

      • e) l’action dont, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques sont établies ou modifiées ou concernant laquelle, à un tel moment donné et autrement que par un tel accord, une convention est conclue ou modifiée est réputée avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société émettrice du moment donné au moment où il est raisonnable de ne plus s’attendre à ce que, en conséquence des caractéristiques ainsi établies ou modifiées ou de la convention ainsi conclue ou modifiée, la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière ou annule — autrement qu’en cas de décès de l’actionnaire ou qu’à cause seulement d’un droit de conversion ou d’échange de l’action qui ne ferait pas de l’action une action privilégiée à court terme par l’effet de l’alinéa b) — l’action en tout ou en partie, ou réduise le capital versé au titre de l’action, dans les cinq ans suivant le moment donné; pour l’application du présent alinéa :

        [...]

      • f) l’action qui est émise à un moment donné après le 15 décembre 1987, alors que l’existence de la société émettrice est limitée — ou un arrangement a été pris par lequel elle pourrait l’être — à une période de cinq ans ou moins suivant la date de l’émission est réputée être une action privilégiée à court terme de la société émettrice, sauf si l’un des faits ci-après s’avère :

        • (i) l’action est une action de régime transitoire et l’arrangement a été pris par écrit avant le 16 décembre 1987,

      • [...]

      • h) dans le cas où, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques d’une action ou une convention concernant l’action conclue par la société émettrice ou par une personne apparentée à celle-ci prévoient qu’une personne — à l’exception de la société émettrice et d’un particulier qui n’est pas une fiducie — a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement dans les cinq ans suivant le jour de l’émission de l’action — notamment une garantie, promesse ou convention d’achat ou de rachat de l’action et y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci, ou pour le compte de l’un ou de l’autre — donné dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action, pour faire en sorte que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci peut subir parce qu’il est propriétaire de l’action ou d’un autre bien, le détient ou en dispose, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être, au moment donné et juste après, une action privilégiée à court terme; pour l’application du présent alinéa, si l’engagement est donné à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprenait l’émission de l’action;

      action privilégiée à terme

      action privilégiée à terme  Relativement à une société (appelée « émettrice » à la présente définition), action d’une catégorie du capital-actions de l’émettrice si l’action a été émise ou acquise après le 28 juin et , au moment où l’action a été émise ou acquise, l’existence de l’émettrice était limitée (ou un arrangement avait été pris en vertu duquel elle pourrait être limitée) ou, dans le cas d’une action émise après le 16 novembre 1978, si, selon le cas :

      [...]

      • c) qui a été émise après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une convention écrite à cet effet conclue avant le 17 novembre 1978 (appelée « convention établie » à la présente définition);

      • [...]

      • f.1) qui est une action privilégiée imposable détenue par une institution financière déterminée qui a acquis l’action soit avant le 16 décembre 1987, soit avant 1989 conformément à une convention écrite conclue avant le 16 décembre 1987, à l’exception d’une action réputée, par l’alinéa c) de la définition d’action privilégiée à court terme ou par l’alinéa i.2), émise après le 15 décembre 1987 ou qui serait réputée, par l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée imposable, émise après cette date si le passage « 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 », à cet alinéa, était remplacé par « le 15 décembre 1987 »;

      [...]

      • (g) lorsque les modalités d’une convention établie ont été modifiées après le 16 novembre 1978, la convention est réputée avoir été conclue après cette date;

      • h) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

        • [...]

        • (ii) selon :

          • (A) les caractéristiques d’une action d’une catégorie du capital-actions de l’émettrice émise avant le 17 novembre 1978 (autre qu’une action cotée à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement le 16 novembre 1978),

          le propriétaire de l’action pouvait, à un moment donné après le 16 novembre 1978, exiger, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la conversion de l’action ou la réduction du capital versé au titre de l’action autrement qu’en raison de l’inobservation des caractéristiques de l’action ou des modalités de toute convention y afférente conclue au moment de l’émission de l’action,

        • (iii) à un moment donné après le 16 novembre 1978, à l’égard d’une action émise avant le 17 novembre 1978, la date de rachat a été prorogée ou les modalités relatives au rachat, à son acquisition, à son annulation ou à sa conversion ou à la réduction de son capital versé ont été modifiées,

        • [...]

        • (v) à un moment donné après le 12 novembre 1981:

          • (A) au titre d’une action — à l’exception d’une action visée à l’alinéa e) et d’une action cotée le 13 novembre 1981 à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement — émise après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981 ou d’une action émise après le 12 novembre 1981 et avant 1983 conformément à une convention écrite conclue en ce sens avant le 13 novembre 1981 — appelée « convention déterminée » à la présente définition —, le propriétaire de l’action pouvait exiger, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la conversion de l’action ou la réduction du capital versé au titre de l’action autrement qu’en raison de l’inobservation des caractéristiques de l’action ou des modalités de toute convention y afférente conclue au moment de l’émission de l’action,

          • (B) la date de rachat d’une action émise après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981 ou d’une action émise conformément à une convention déterminée a été prorogée ou les modalités relatives au rachat, à son acquisition, à son annulation ou à sa conversion ou à la réduction de son capital versé ont été modifiées,

        [...]

      • [...]

      • i.2) dans le cas où, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques d’une action privilégiée imposable du capital-actions d’une société concernant ce qui est mentionné à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iv) sont établies ou modifiées ou une convention concernant ce qui est mentionné à l’un de ces sous-alinéas et à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci, au sens de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable, est partie est conclue ou modifiée, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné

      action privilégiée imposable

      action privilégiée imposable  L’une des actions suivantes :

      • [...]

      • e) dans le cas où, à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, les caractéristiques d’une action du capital-actions d’une société concernant ce qui est mentionné à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iv) sont établies ou modifiées ou une convention concernant ce qui est mentionné à l’un de ces sous-alinéas et à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie est conclue ou modifiée, l’action est réputée, pour ce qui est de déterminer après ce moment donné s’il s’agit d’une action privilégiée imposable, avoir été émise à ce moment donné, sauf s’il s’agit d’une action visée à l’alinéa b) de la définition d’action de régime transitoire et si le moment donné se situe avant le 16 décembre 1987 et avant le moment où l’action a initialement été émise;

      automobile

      automobile  Véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l’exclusion des véhicules suivants :

      • [...]

      • c) sauf pour l’application des articles 6 et 15, les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise consistant à organiser des funérailles;

      banque

      banque  Banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, ou banque étrangère autorisée. (bank)

      banque étrangère autorisée

      banque étrangère autorisée  S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)

      bien canadien imposable

      bien canadien imposable  Sont des biens canadiens imposables d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition :

      [...]

      Pour l’application de l’article 2, du paragraphe 107(2.001) et des articles 128.1 et 150 et pour l’application des alinéas 85(1)i) et 97(2)c) aux dispositions effectuées par des personnes non-résidentes, sont compris parmi les biens canadiens imposables :

      [...]

      biens à usage personnel

      biens à usage personnel  S’entend au sens de l’article 54. (personal-use property)

      biens meubles déterminés

      biens meubles déterminés  S’entend au sens de l’article 54. (listed personal property)

      bourse de valeurs désignée

      bourse de valeurs désignée  Bourse de valeurs, ou partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation, effectuée par le ministre des Finances aux termes de l’article 262, est en vigueur. (designated stock exchange)

      Conseil du Trésor

      Conseil du Trésor  Le Conseil du Trésor, constitué par l’article 5 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Treasury Board)

      contrat de rente à versements invariables

      contrat de rente à versements invariables  Relativement à un particulier, s’entend, sauf pour l’application de l’article 61, d’un contrat :

      • [...]

      • b) d’autre part, à l’égard duquel le particulier a effectué une déduction en vertu de l’article 61 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition. (income-averaging annuity contract)

      coopérative de crédit fédérale

      coopérative de crédit fédérale  S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (federal credit union)

      date d’échéance du solde

      date d’échéance du solde  En ce qui concerne l’année d’imposition d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, la date limite où celle-ci est tenue de produire une déclaration pour l’année aux termes de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu. (SIFT partnership balance-due day)

      date d’exigibilité du solde

      date d’exigibilité du solde  L’une des dates suivantes applicable à un contribuable pour une année d’imposition :

      • [...]

      • d) si le contribuable est une société :

        • (i) le jour qui suit de trois mois le jour où l’année d’imposition (appelée « année courante » au présent sous-alinéa) prend fin, si, à la fois :

          • (A) un montant a été déduit en application de l’article 125 dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année courante ou pour son année d’imposition précédente,

      disposition

      disposition  Constitue notamment une disposition de bien, sauf indication contraire expresse :

      • [...]

      • b.1) s’agissant de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, une disposition au sens de l’article 148;

      [...]

      • [...]

      • f) tout transfert de bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, dans le cas où, à la fois :

        • [...]

        • (vi) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie réputée par le paragraphe 143(1) exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1 au présent alinéa), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, le cessionnaire est une fiducie du même type,

      dividende en capital

      dividende en capital  S’entend au sens de l’article 83. (capital dividend)

      entreprise

      entreprise  Sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et, sauf pour l’application de l’alinéa 18(2)c), de l’article 54.2, du paragraphe 95(1) et de l’alinéa 110.6(14)f), les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l’exclusion toutefois d’une charge ou d’un emploi. (business)

      entreprise bancaire canadienne

      entreprise bancaire canadienne  Entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada, à l’exception d’une entreprise dirigée par l’intermédiaire d’un bureau de représentation immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques, ou devant l’être. (Canadian banking business)

      facteur de référence

      facteur de référence

      • [...]

      • b) pour les années d’imposition se terminant après 2009, la somme obtenue par la formule suivante :

        1/(A – B)

        où :

        B 
        le pourcentage qui correspond au pourcentage de réduction du taux général, au sens de l’article 123.4, pour l’année d’imposition. (relevant factor)
      fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie

      fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie  Distribution de biens, effectuée au profit d’un contribuable par une fiducie donnée résidant au Canada, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies :

      • [...]

      • c) la fiducie donnée est, selon le cas :

        • [...]

        • (iii) une fiducie dont le seul bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période admissible, est, à la fois :

          • [...]

          • (C) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens de l’article 251.1 à supposer que la mention « 50 % », à la définition de bénéficiaire détenant une participation majoritaire au paragraphe 251.1(3), soit remplacée par 25 %) de la fiducie donnée;

      • [...]

      • e) les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée par suite :

        • [...]

        • (ii) du transfert ou de l’échange, auquel l’un des articles 51, 85, 85.1, 86, 87, 88, 107.4 ou 132.2 s’applique, d’un autre bien acquis par suite d’un transfert ou d’un échange visé au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa. (SIFT trust wind-up event)

      fiducie collective des employés

      fiducie collective des employés  S’entend d’une fiducie irrévocable qui, à tout moment considéré, remplit les conditions suivantes :

      • [...]

      • c) la participation au capital et au revenu de chaque bénéficiaire visé aux divisions b)(i)(A) ou (B) est déterminée de la même manière que pour les autres bénéficiaires visés à ces divisions, selon le cas, uniquement en fonction d’une combinaison des critères suivants :

        • [...]

        • (ii) le total du traitement, du salaire ou de toute autre rémunération versé ou payable au bénéficiaire par l’entreprise admissible pour une période donnée, ne dépassant pas, pour une année civile de la période donnée, deux fois la première somme visée à l’alinéa 117(2)e), ajustée par l’article 117.1, pour l’année (calculée au prorata en fonction du nombre de jours de l’année civile de la période donnée),

      fiducie de fonds commun de placement déterminée

      fiducie de fonds commun de placement déterminée  S’entend, à un moment donné, d’une fiducie de fonds commun de placement, sauf une fiducie de fonds commun de placement à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris des caractéristiques de ses unités, que le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité émise par la fiducie et détenue par une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt correspond à la totalité ou la presque totalité du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité émise par la fiducie. (specified mutual fund trust)

      fiducie intermédiaire de placement déterminée

      fiducie intermédiaire de placement déterminée  S’entend au sens de l’article 122.1. (SIFT trust)

      fondation privée

      fondation privée  S’entend au sens de l’article 149.1. (private foundation)

      fondation publique

      fondation publique  S’entend au sens de l’article 149.1. (public foundation)

      gain en capital

      gain en capital  S’agissant du gain en capital, pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien quelconque, s’entend au sens de l’article 39. (capital gain)

      gain en capital imposable

      gain en capital imposable  S’entend au sens de l’article 38. (taxable capital gain)

      gain net imposable

      gain net imposable  S’agissant du gain net imposable tiré de la disposition de biens meubles déterminés, s’entend au sens de l’article 41. (taxable net gain)

      immobilisation

      immobilisation  S’entend au sens de l’article 54. (capital property)

      investisseur indifférent relativement à l’impôt

      investisseur indifférent relativement à l’impôt  S’entend, à un moment donné, de la personne ou de la société de personnes qui est à ce moment, selon le cas :

      • a) une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt;

      • b) une personne non-résidente, sauf une personne à l’égard de laquelle toute somme payée ou portée à son crédit dans le cadre d’un contrat dérivé à terme, d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribuée à l’entreprise qu’elle exploite au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens de l’article 8201 du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada;

      lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques

      lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques  Les lignes directrices, établies par le surintendant des institutions financières sous le régime de l’article 600 de la Loi sur les banques, selon lesquelles une banque étrangère autorisée est tenue de fournir au surintendant à intervalles réguliers un état indiquant ses éléments d’actif figurant au bilan pondérés en fonction des risques et ses engagements hors bilan pondérés en fonction des risques, applicables à compter du 8 août 2000. (OSFI risk-weighting guidelines)

      montant

      montant  Argent, droit ou chose exprimés sous forme d’un montant d’argent, ou valeur du droit ou de la chose exprimée en argent. Toutefois :

      • a) malgré l’alinéa b), dans les cas où les paragraphes 112(2.1), (2.2) ou (2.4), les articles 187.2 ou 187.3 ou les paragraphes 258(3) ou (5) s’appliquent à un dividende en actions, le montant du dividende en actions est le plus élevé des éléments suivants :

        [...]

      • b) dans le cas où l’article 191.1 s’applique à un dividende en actions, le montant du dividende en actions est, pour l’application de la partie VI.1, le plus élevé des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii) et, à toute autre fin, le montant visé au sous-alinéa (i):

        [...]

      montant à recours limité

      montant à recours limité  Montant qui constitue un montant à recours limité en vertu de l’article 143.2. (limited-recourse amount)

      obligation à intérêt conditionnel

      obligation à intérêt conditionnel  S’agissant de l’obligation à intérêt conditionnel d’une société (appelée « émettrice » à la présente définition), l’obligation dont l’intérêt ou les dividendes ne sont payables que dans la mesure où l’émettrice a réalisé des bénéfices avant d’envisager le paiement de l’intérêt ou des dividendes, et qui a été émise :

      • [...]

      • b) après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une convention écrite conclue avant le 17 novembre 1978 (appelée « convention établie » à la présente définition);

      [...]

      • d) lorsque les modalités d’une convention établie ont été modifiées après le 16 novembre 1978, cette convention est réputée avoir été conclue après cette date;

      • e) lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

        • [...]

        • (ii) selon les modalités d’une obligation acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par une institution financière déterminée ou une société de personnes ou une fiducie (à l’exception d’une fiducie testamentaire) ou selon les modalités de toute convention relative à n’importe quelle obligation semblable (autre qu’une convention conclue avant le 24 octobre 1979 à laquelle l’émettrice, ou toute personne liée à elle, n’était pas partie), le propriétaire de l’obligation pouvait à un moment donné après le 16 novembre 1978 demander, soit seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le remboursement, l’acquisition, l’annulation ou la conversion des obligations pour une autre raison que l’inobservation des modalités de l’obligation ou de toute convention relative à l’émission de l’obligation et qui fut conclue au moment de l’émission de l’obligation,

        • (iii) à un moment donné après le 16 novembre 1978, la date d’échéance de l’obligation a été reportée ou les modalités de remboursement du principal ont été modifiées,

        [...]

      perte déductible au titre d’un placement d’entreprise

      perte déductible au titre d’un placement d’entreprise  S’entend au sens de l’article 38. (allowable business investment loss)

      perte en capital

      perte en capital  S’agissant de la perte en capital, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien, s’entend au sens de l’article 39. (capital loss)

      perte en capital déductible

      perte en capital déductible  S’entend au sens de l’article 38. (allowable capital loss)

      plafond des affaires

      plafond des affaires  Le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition, déterminé selon l’article 125. (business limit)

      prix de base rajusté

      prix de base rajusté  S’entend au sens de l’article 54. (adjusted cost base)

      puits de pétrole ou de gaz

      puits de pétrole ou de gaz  Puits (à l’exclusion d’un trou de sonde ou d’un puits foré sous la surface terrestre) foré en vue de produire du pétrole ou du gaz naturel ou en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel. Pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises sous le régime de l’alinéa 20(1)a) aux biens acquis après le 6 mars 1996, n’est pas un puits de pétrole ou de gaz le puits servant à l’extraction d’une substance d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux. (oil or gas well)

      régime de prestations aux employés

      régime de prestations aux employés  Mécanisme dans le cadre duquel des cotisations sont versées à une personne (appelée « dépositaire » dans la présente loi) par un employeur ou par toute autre personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes qui ont un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés, ou au profit de ces employés, anciens employés ou personnes, sauf s’il s’agit d’un paiement qui n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire ou d’un employé ou ancien employé si l’article 6 s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (1)a)(ii) ni de son alinéa (1)g). Ne fait pas partie d’un régime de prestations aux employés toute partie du mécanisme qui est :

      [...]

      régime privé d’assurance-maladie

      régime privé d’assurance-maladie  Contrat d’assurance pour frais d’hospitalisation, frais médicaux, ou les deux, régime d’assurance-maladie, régime d’assurance-hospitalisation ou régime combiné d’assurance-maladie et hospitalisation qui ne sont établis ou prévus :

      réinstallation admissible

      réinstallation admissible  Réinstallation d’un contribuable relativement à laquelle les faits ci-après s’avèrent :

      • a) elle est effectuée afin de permettre au contribuable :

        • (i) soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à un endroit au Canada (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et dans la présente définition), sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside,

        • (ii) soit de fréquenter, comme étudiant à temps plein inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’un autre établissement d’enseignement (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et dans la présente définition);

      • b) avant la réinstallation, le contribuable habitait ordinairement dans une résidence (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et dans la présente définition) et après la réinstallation, il habitait ordinairement dans une résidence (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et dans la présente définition);

      revenu brut

      revenu brut  S’agissant du revenu brut d’un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants suivants :

      • [...]

      • b) les sommes, sauf celles visées à l’alinéa a), incluses dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou de biens pour l’année par l’effet des paragraphes 12(3) ou (4) ou de l’article 12.2 de la présente loi ou du paragraphe 12(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu , chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952. (gross revenue)

      revenu étranger accumulé, tiré de biens

      revenu étranger accumulé, tiré de biens  S’entend au sens de l’article 95. (foreign accrual property income)

      sables asphaltiques

      sables asphaltiques  Sables bitumineux ou schistes bitumineux extraits, autrement qu’au moyen d’un puits, d’une ressource minérale. Pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises sous le régime de l’alinéa 20(1)a) aux biens acquis après le 6 mars 1996, sont des sables asphaltiques les substances extraites au moyen d’un puits d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux. (tar sands)

      société de personnes canadienne

      société de personnes canadienne  S’entend au sens de l’article 102. (Canadian partnership)

      société de personnes intermédiaire de placement déterminée

      société de personnes intermédiaire de placement déterminée  S’entend au sens de l’article 197. (SIFT partnership)

      traitement ou salaire

      traitement ou salaire  Sauf aux articles 5 et 63 et à la définition de prestation consécutive au décès, le revenu que tire un contribuable d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après la sous-section A de la section B de la partie I, y compris les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis dans le cours des activités de son entreprise, mais à l’exclusion des prestations de retraite ou de pension, ainsi que des allocations de retraite. (salary or wages)

      véhicule zéro émission

      véhicule zéro émission  Véhicule à moteur d’un contribuable qui, à la fois :

      • [...]

      • c) ne remplit aucune des conditions suivantes :

        • [...]

        • (iii) si le véhicule a été acquis avant le 2 mars 2020, soit :

          • [...]

          • (B) il est un véhicule à l’égard duquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) par une autre personne ou société de personnes;

    • Note marginale :Non-disposition avant le 24 décembre 1998

      (1.1) Le rachat, l’acquisition ou l’annulation, à un moment donné après 1971 et avant le 24 décembre 1998, d’une action du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent paragraphe), ou d’un droit d’acquérir une telle action, (l’action ou le droit étant appelé « titre » au présent paragraphe) détenu par une autre société (appelée « société cédante » au présent paragraphe) n’est pas assimilé à une disposition du titre (« disposition » s’entendant au sens de l’article 54, dans sa version applicable aux opérations effectuées et aux événements s’étant produits au moment donné) si, à la fois :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Intérêts composés

      (11) Les intérêts calculés au taux prescrit, en application des paragraphes 129(2.1) et (2.2), 131(3.1) et (3.2), 132(2.1) et (2.2), 133(7.01) et (7.02), 159(7), 160.1(1), 161(1), (2) et (11), 161.1(5), 164(3) à (4), 181.8(1) et (2) (dans la version de ces deux paragraphes applicable à l’année d’imposition 1991 et aux années d’imposition antérieures), 185(2), 187(2) et 189(7), de l’article 190.23 (dans sa version applicable à l’année d’imposition 1991 et aux années d’imposition antérieures) et des paragraphes 193(3), 195(3), 202(5) et 227(8.3), (9.2) et (9.3) de la présente loi et du paragraphe 182(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952 (dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant 1986) et du paragraphe 191(2) de cette loi (dans sa version applicable à l’année d’imposition 1984 et aux années d’imposition antérieures), sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés sur une somme en application d’une de ces dispositions sont impayés ou non imputés le jour où, sans le présent paragraphe, ils cesseraient d’être ainsi calculés, des intérêts au taux prescrit sont calculés et composés quotidiennement sur les intérêts impayés ou non imputés pour la période commençant le lendemain de ce jour et se terminant le jour où ces derniers sont payés ou imputés, et sont payés ou imputés comme ils le seraient s’ils continuaient à être ainsi calculés après ce jour.

    • [...]

    • Note marginale :Participation dans une fiducie ou société de personnes

      (13) La personne qui, après le 12 novembre 1981, a une participation dans une fiducie ou dans une société de personnes, directement ou indirectement, par le biais d’une participation dans une autre fiducie ou société de personnes ou autrement, est réputée être un bénéficiaire de la fiducie ou un associé de la société de personnes, selon le cas, pour l’application des définitions d’action privilégiée à terme et d’obligation à intérêt conditionnel, au paragraphe (1), de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable, à ce paragraphe, des paragraphes 84(4.2) et (4.3) et 112(2.6) et de l’article 258.

    • [...]

    • Note marginale :Taxe sur les produits et services : crédit de taxe sur les intrants et remboursement

      (16) Pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du présent paragraphe et du paragraphe 6(8), le montant qu’un contribuable demande à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services applicable à un bien ou à un service est réputé constituer un montant d’aide qu’il reçoit d’un gouvernement pour le bien ou le service :

      [...]

    • (16.1) Pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du présent paragraphe et du paragraphe 6(8), le montant qu’un contribuable demande à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe de vente du Québec applicable à un bien ou à un service est réputé constituer un montant d’aide qu’il reçoit d’un gouvernement pour le bien ou le service :

      • a) s’il a demandé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants dans une déclaration produite en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, pour une période de déclaration prévue par cette loi :

        • (i) au moment donné qui est soit le moment où la taxe de vente du Québec relative au remboursement de la taxe sur les intrants a été payée, soit le moment où cette taxe est devenue à payer, le premier en date étant à retenir, si, selon le cas :

          • [...]

          • (B) les conditions ci-après sont réunies :

            • (I) le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,

        • (ii) à la fin de la période de déclaration, si, à la fois :

          • [...]

          • (B) le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,

    • Note marginale :Application du paragraphe (16) — voitures et aéronefs

      (17) Si le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise visant une voiture de tourisme, une voiture de tourisme zéro émission ou un aéronef est calculé compte tenu du paragraphe 202(4) de cette loi, les sous-alinéas (16)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :

      [...]

    • Note marginale :Application du paragraphe (16.1) — voitures et aéronefs

      (17.1) Si le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, visant une voiture de tourisme, une voiture de tourisme zéro émission ou un aéronef est calculé compte tenu de l’article 252 de cette loi, les sous-alinéas (16.1)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Remboursement de la taxe sur les intrants du Québec au moment de la cotisation

      (17.3) Le montant au titre d’un remboursement de la taxe sur les intrants qui est réputé par l’article 30.5 de la Loi sur l’administration fiscale, L.R.Q., ch. A-6.002, avoir été demandé est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration, prévue par la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, qui comprend le jour où est établie à l’égard du contribuable une cotisation indiquant que le remboursement a été affecté aux termes de cet article.

    • [...]

    • Note marginale :Entreprise agricole ou de pêche

      (29) Pour l’application du paragraphe 40(1.1) et des articles 70, 73 et 110.6, si une personne ou une société de personnes exploite, à un moment donné, une entreprise agricole et une entreprise de pêche, tout bien utilisé à ce moment principalement dans toute combinaison des activités de l’entreprise agricole et de l’entreprise de pêche est réputé être utilisé à ce moment principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche.

    • [...]

    • (34) Si, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable a payé une somme (appelée « somme remboursée » au présent paragraphe) au titre du principal d’une dette qui était, avant ce moment, un principal impayé qui était une dette à recours limité visée au paragraphe 143.2(6.1) (appelée « ancienne dette » au présent paragraphe) relative à un don ou à une contribution monétaire (appelés respectivement « don initial » et « contribution initiale » au présent paragraphe) du contribuable (cette somme ayant été payée autrement que par voie de cession ou de transfert d’une garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable ou autrement que par voie d’un paiement relativement auquel un contribuable mentionné au paragraphe 143.2(6.1) a contracté une dette qui serait une dette à recours limité visée à ce paragraphe si elle se rapportait à un don ou à une contribution monétaire fait au moment où elle a été contractée), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) si l’ancienne dette se rapporte au don initial, le contribuable est réputé, pour l’application des articles 110.1 et 118.1, avoir fait au cours de l’année, à un donataire reconnu, un don dont le montant admissible correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

        [...]

    • [...]

    • (39) Dans le cas où un contribuable dispose d’un bien (appelé « don important » au présent paragraphe) qui est une immobilisation lui appartenant, en faveur d’un bénéficiaire qui est soit un parti enregistré, une association enregistrée ou un candidat, au sens de la Loi électorale du Canada, soit un donataire reconnu, où le paragraphe (35) se serait appliqué relativement au don important s’il avait fait l’objet d’un don par le contribuable à un donataire reconnu et où tout ou partie du produit de disposition du don important est un bien qui fait l’objet d’un don ou d’une contribution monétaire par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier, ou est substitué, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un tel bien, les règles ci-après s’appliquent :

      • [...]

      • b) si le don important est une immobilisation du contribuable, pour l’application des définitions de produit de disposition au paragraphe 13(21) et à l’article 54, l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don (déterminée compte non tenu du présent article) sur la juste valeur marchande déterminée selon l’alinéa a) est appliqué en réduction du prix de vente du don.

    • [...]

    • Note marginale :SPCC en substance — anti-évitement

      (43) Pour l’application de la présente loi, s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d’une série d’opérations, est de faire en sorte qu’une société qui réside au Canada (autre qu’une société privée sous contrôle canadien ou qu’une société qui est, en l’absence du présent paragraphe, une SPCC en substance) évite l’impôt autrement payable en vertu de l’article 123.3 sur le revenu de placement total de la société, celle-ci est réputée être une SPCC en substance à compter du début de l’opération ou de la série d’opérations jusqu’au jour où la première des éventualités ci-après se produit :

      [...]

    [...]


  2. Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 - L.C. 2024, ch. 17 (Article 80)
    Note marginale :Projet de loi C-59
    •  (1) Les paragraphes (2) à (212) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (appelé « autre loi » au présent article).

    • [...]

    • (4) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 6(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens

        (7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6) ou 127.48(3) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

    • (5) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 6(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens

        (7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) ou 127.49(6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

    • [...]

    • (10) Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 6(9) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1, 127.44, 127.45 et 127.48, le bien est réputé :

    • (11) Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 6(10) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1, 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49, le bien est réputé :

    • [...]

    • (14) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • (xiii) tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30) ou 127.45(17) ou des articles 127.48 ou 211.92, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

    • (15) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • (xiii) tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30), 127.45(17) ou 127.49(17) ou des articles 127.48 ou 211.92, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

    • (16) Le sous-alinéa 53(2)c)(viii.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(3) de la présente loi, devient le sous-alinéa 53(2)c)(vi.3) et est déplacé en conséquence.

    • [...]

    • (20) L’alinéa 87(2)j.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Continuation

        j.6) pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1), v) et hh), des articles 20.1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 84.1(2.31) et (2.32), de l’article 110.61, du paragraphe 127(10.2), de l’article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

    • [...]

    • (23) L’alinéa 87(2)qq.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 18(2) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Continuation d’une société

        qq.1) pour l’application des articles 127.44, 127.45 et 127.48 et de la partie XII.7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

    • (24) L’alinéa 87(2)qq.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (23), est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Continuation d’une société

        qq.1) pour l’application des articles 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49 et de la partie XII.7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

    • [...]

    • (27) L’alinéa 88(1)e.31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

      • e.31) pour l’application des articles 127.44, 127.45 et 127.48 et de la partie XII.7 à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;

    • (28) L’alinéa 88(1)e.31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (27), est remplacé par ce qui suit :

      • e.31) pour l’application des articles 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49 et de la partie XII.7 à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;

    • [...]

    • (33) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes

        (2.2) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47 et 127.48, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • (34) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes

        (2.2) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47, 127.48 et 127.49, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • (35) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(5) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Commanditaire

        (2.4) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47 et 127.48, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

    • (36) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(6) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Commanditaire

        (2.4) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47, 127.48 et 127.49, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

    • (37) La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 110.6, de ce qui suit :

      Note marginale :Déduction pour gains en capital pour le transfert admissible d’entreprise — conditions
      • 110.61 (1) Le paragraphe (2) s’applique à un particulier (sauf une fiducie) si, au moment d’une disposition (appelé « moment de la disposition » au présent article) des actions du capital-actions (appelées « actions concernées » au présent article) d’une société (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une fiducie (ou d’une société acheteuse détenue à cent pour cent par la fiducie) se produisant après 2023 et avant 2027 en vertu d’un transfert admissible d’entreprise, les conditions ci-après sont remplies :

        • a) aucun particulier n’a, avant le moment de la disposition, demandé de déduction en application du présent article relativement à la disposition d’actions dont la valeur, au moment de cette disposition, découle d’une entreprise exploitée activement également pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1);

      • [...]

      • Note marginale :Fait donnant lieu à une exclusion

        (3) Pour l’application du présent article, un fait donnant lieu à une exclusion relativement à un transfert admissible d’entreprise se produit au premier en date des moments suivants :

        [...]

      • [...]

      • Note marginale :Anti-évitement

        (5) Malgré toute autre disposition du présent article, le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à un transfert admissible d’entreprise s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d’une série d’opérations, est, selon le cas :

        [...]

      • Note marginale :Gain en capital non déclaré

        (6) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, à l’égard d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :

        • [...]

        • b) le ministre établit les faits qui justifient le rejet d’une déduction demandée aux termes du présent article.

      • Note marginale :Déduction non permise

        (7) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :

        [...]

      • Note marginale :Déduction non permise

        (8) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8)) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.

      • [...]

      • Note marginale :Personnes liées, etc.

        (11) Pour l’application du présent article :

        [...]

    • [...]

    • (40) L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital , au paragraphe 111(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

      • b) une somme déduite en application des alinéas (1)a.1) ou b) ou de l’article 110.6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

    • [...]

    • (52) Le paragraphe 127.44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Déduction réputée

        (3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), de l’article 129 et de la partie XII.7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

    • (53) Le paragraphe 127.44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (52), est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Déduction réputée

        (3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.45, 127.48 et 129 et de la partie XII.7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

    • (54) Le paragraphe 127.44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (53), est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Déduction réputée

        (3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.45, 127.48, 127.49 et 129 et de la partie XII.7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

    • [...]

    • (61) L’article 127.44 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

      • Note marginale :Juridiction non désignée

        (14.1) Pour l’application du présent article et de la partie XII.7 relativement à un projet de CUSC d’un contribuable :

        [...]

    • [...]

    • (68) Le paragraphe 127.45(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Déduction réputée

        (6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.48 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

    • (69) Le paragraphe 127.45(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (68), est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Déduction réputée

        (6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.48, 127.49 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

    • (70) Les définitions de chantier désigné , crédit d’impôt déterminé et taux du crédit d’impôt régulier , au paragraphe 127.46(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sont remplacées par ce qui suit :

      chantier désigné

      chantier désigné  Au cours d’une année d’imposition d’un demandeur d’incitatif, s’entend d’un chantier où se situe le bien déterminé d’un demandeur d’incitatif pendant l’année et comprend le chantier d’un projet de CUSC (au sens de l’article 127.44) ou d’un projet pour l’hydrogène propre (au sens de l’article 127.48) du demandeur d’incitatif. (designated work site)

    • (71) Le paragraphe 127.46(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Taux réduit ou régulier

        (2) Malgré les articles 127.44, 127.45 et 127.48, le taux applicable pour chaque crédit d’impôt déterminé d’un demandeur d’incitatif correspond au taux du crédit d’impôt réduit, sauf si le demandeur d’incitatif choisit sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites de satisfaire aux exigences relatives au salaire prévalant en vertu du paragraphe (3) et aux exigences à l’égard d’apprentis en vertu du paragraphe (5) pour chaque année d’imposition de l’installation relativement au crédit d’impôt déterminé.

    • [...]

    • (74) La définition de dépense pour l’économie propre , au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

      • c) le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre déterminé selon l’article 127.48. (clean economy expenditure)

    • (75) La définition de dépense pour l’économie propre , au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifiée par le paragraphe (74), est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

      • d) le coût en capital d’un bien de FTP déterminé selon l’article 127.49. (clean economy expenditure)

    • (76) La définition de disposition pour l’économie propre , au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

      • e) l’article 127.48;

      • f) l’article 127.49. (clean economy provision)

    • [...]

    • (79) L’article 127.48 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 37(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

    • (80) La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 127.47, de ce qui suit :

      Note marginale :Définitions
      • 127.48 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      • [...]

      • Note marginale :Déduction réputée

        (3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.49 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

      • [...]

      • Note marginale :Moment de l’acquisition

        (5) Pour l’application du présent article, un bien admissible pour l’hydrogène propre est réputé ne pas avoir été acquis avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).

      • (6) Pour calculer l’intensité carbonique de l’hydrogène que produit et doit produire un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable :

        • a) le plus récent modèle ACV des combustibles, au moment de la production par le contribuable de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles, doit être utilisé, sauf si, au moment de produire un rapport de conformité en application du paragraphe (16), le contribuable fait le choix d’utiliser une version ultérieure du modèle ACV des combustibles pour calculer l’intensité carbonique réelle du projet;

        • [...]

        • i) le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment de la production, par le contribuable, de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles s’applique de manière concluante relativement au calcul de l’intensité carbonique, sauf disposition contraire au présent article.

      • [...]

      • Note marginale :Détermination du projet pour l’hydrogène propre et règles applicables

        (9) Pour l’application du présent article :

        • [...]

        • e) le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin que le ministre des Ressources naturelles s’acquitte d’une responsabilité en vertu du présent article, et peut refuser de confirmer le plan de projet pour l’hydrogène propre ou le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé du contribuable, si le contribuable ne fournit pas ces documents ou renseignements au plus tard cent quatre-vingts jours après qu’ils ont été demandés.

      • Note marginale :Coût en capital des biens pour l’hydrogène propre

        (10) Pour l’application du présent article, le coût en capital de biens admissibles pour l’hydrogène propre pour un contribuable ou une société de personnes :

        • a) ne doit pas inclure de montant relatif à une immobilisation :

          • (i) pour laquelle une personne a préalablement déduit une somme en vertu du présent article,

          • [...]

          • (iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

        • [...]

        • d) doit être déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou à un coût pour un contribuable, avec les adaptations suivantes :

          • (i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l’article 127.48,

      • [...]

      • Note marginale :Sociétés de personnes

        (12) Sous réserve de l’article 127.47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année donnée.

      • Note marginale :Montants impayés

        (13) Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre serait par ailleurs disponible relativement au bien, ce montant est à la fois :

        [...]

      • Note marginale :Abri fiscal déterminé

        (14) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien admissible pour l’hydrogène propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

      • [...]

      • Note marginale :Conformité — rapport annuel sur l’intensité carbonique

        (16) Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire auprès du ministre et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque année d’exploitation, un rapport de conformité dans la forme et selon les modalités prescrites, y compris :

        [...]

      • Note marginale :Défaut de produire un rapport

        (17) Un contribuable qui ne produit pas un rapport de conformité pour un projet conformément au paragraphe (16) est passible d’une pénalité, pour chaque instance de défaut, d’un montant ne dépassant pas le total de tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déduits par le contribuable relativement au projet, égal au montant obtenu par la formule suivante :

        ((4 % × A) ÷ 365) × B

        où :

        A 
        représente le total de tous les montants, chacun étant le montant d’un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet déduit par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant la date applicable au paragraphe (16);
      • [...]

      • Note marginale :Détermination par le ministre

        (19) Pour l’application du paragraphe (18), le ministre des Ressources naturelles doit examiner chacun des rapports de conformité du contribuable prévu au paragraphe (16), et le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable pour toute année d’exploitation durant la période de conformité du projet.

      • [...]

      • Note marginale :Choix — vente d’un projet pour l’hydrogène propre

        (23) Si, à un moment donné, un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe), et que le vendeur et l’acheteur font un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, au plus tard le jour qui est la première des dates à laquelle ou avant laquelle le contribuable qui exerce le choix doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition dans laquelle la transaction a lieu, afin que le présent paragraphe s’applique, les règles suivantes s’appliquent :

        • [...]

        • d) l’acheteur est ou sera responsable des montants relatifs au bien dont le vendeur serait redevable en vertu du présent article relativement aux actions, transactions ou événements qui se produisent après ce moment comme si le vendeur les avait entrepris ou y avait autrement participé;

      • Note marginale :Événement de récupération — exigences en matière de déclaration

        (24) Si le paragraphe (22) s’applique à un contribuable ou à une société de personnes pour une année donnée, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à la date où une déclaration doit être produite pour l’exercice de la société de personnes en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

      • [...]

      • Note marginale :Objet

        (31) Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans la production d’hydrogène propre et d’ammoniac propre au Canada.

    • (81) L’article 127.49 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 38(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

    • (82) La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 127.48, édicté par le paragraphe (80), de ce qui suit :

      Note marginale :Définitions
      • 127.49 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        bien exclu

        bien exclu  Tout bien utilisé dans la production de cellules ou de modules de batteries si elle a bénéficié, ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle bénéficie, d’un soutien en vertu d’un accord de contribution conclu avec le gouvernement du Canada visé à l’article 7300 du Règlement de l’impôt sur le revenu. (excluded property)

        utilisation pour la FTP

        utilisation pour la FTP  S’entend de l’utilisation d’un bien, selon le cas :

        • a) dont la totalité ou presque est destinée aux activités visées aux alinéas a) ou c) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu;

      • [...]

      • Note marginale :Moment de l’acquisition

        (4) Pour l’application du présent article, un bien de FTP est réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).

      • Note marginale :Règles spéciales — redressements

        (5) Pour l’application du présent article, le coût en capital d’un bien de FTP pour un contribuable, à la fois :

        • a) ne doit pas inclure un montant relativement à une immobilisation, selon le cas :

          • (i) pour laquelle une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

          • [...]

          • (iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

        • [...]

        • d) est déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou un coût pour le contribuable, avec les adaptations suivantes :

          • (i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l’article 127.49,

      • Note marginale :Déduction réputée

        (6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.48 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

      • [...]

      • Note marginale :Sociétés de personnes

        (8) Sous réserve de l’article 127.47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé selon le paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était un contribuable admissible et que son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP à la fin de l’année donnée.

      • Note marginale :Sommes impayées

        (9) Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de FTP d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP serait par ailleurs disponible relativement au bien, ce montant est, à la fois :

        [...]

      • Note marginale :Abri fiscal déterminé

        (10) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien de FTP — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

      • [...]

      • Note marginale :Récupération du crédit — sociétés de personnes

        (16) Le paragraphe (17) s’applique au cours d’un exercice d’une société de personnes si les conditions suivantes sont remplies :

        [...]

      • (17) Si le présent paragraphe s’applique à un exercice d’une société de personnes, lorsqu’un contribuable est un associé de la société de personnes au cours de l’exercice, est ajouté à son impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin le montant qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du montant égal au moindre des montants suivants :

        • [...]

        • b) le pourcentage visé à l’alinéa (16)b) multiplié par le montant applicable suivant :

          [...]

      • Note marginale :Déclaration de renseignements — société de personnes

        (18) Si les paragraphes (16) et (17) s’appliquent à l’égard d’un bien d’une société de personnes pour un exercice, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.

      • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP — but

        (19) Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux au Canada à des fins d’utilisation pour la FTP.

    • (83) L’article 127.491 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 39(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

    • [...]

    • (97) L’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :

      • Note marginale :Solidarité — transferts admissibles d’entreprise

        (1.6) Si une fiducie, une société acheteuse dont la fiducie est propriétaire et un contribuable ont fait un choix conjoint relativement à une disposition d’actions du capital-actions d’une société en vertu de l’alinéa 110.61(1)e) et que l’alinéa 110.61(4)a) s’applique, la fiducie, l’acheteur (le cas échéant) et le contribuable sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées à l’article 110.61.

    • [...]

    • (106) L’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.4), de ce qui suit :

      [...]

    • [...]

    • (108) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 74(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • (vi.2) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.44, 127.45, 127.47, 127.48 et 211.92 à 211.95, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

    • (109) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (108), est remplacé par ce qui suit :

      • (vi.2) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.44 à 127.48 et 211.92 à 211.95, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

    • (110) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (109), est remplacé par ce qui suit :

      • (vi.2) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.44 à 127.49 et 211.92 à 211.95, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

    • [...]

    • (127) Le sous-alinéa 53(2)c)(vi.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe (16), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

    • [...]

    • (144) L’article 110.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (37), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

    • [...]

    • (147) L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (40), s’applique aux années d’imposition d’un contribuable commençant immédiatement après l’expiration du 30 septembre 2023 (appelé « moment d’application » au présent paragraphe). Toutefois, cet alinéa, édicté par le paragraphe (40), s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’un contribuable commençant avant, et se terminant après, le moment d’application si, à la fois :

      • [...]

      • b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) ou des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la Loi de l’impôt sur le revenu au contribuable.

    • [...]

    • (183) La définition de disposition pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (76), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois :

      • a) avant le 28 novembre 2023, la définition de disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (76), est réputée avoir le libellé suivant :

        disposition pour l’économie propre

        disposition pour l’économie propre  L’une des dispositions suivantes :

        • a) le présent article;

        • b) l’article 127.44 et la partie XII.7;

        • c) l’article 127.45;

        • d) l’article 127.48. (clean economy provision)

      • b) pour la période commençant le 28 novembre 2023 et se terminant le 31 décembre 2023, la définition de disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (76), est réputée avoir le libellé suivant :

        disposition pour l’économie propre

        disposition pour l’économie propre  L’une des dispositions suivantes :

        • a) le présent article;

        • b) l’article 127.44 et la partie XII.7;

        • c) l’article 127.45;

        • d) l’article 127.46;

        • e) l’article 127.48. (clean economy provision)

    • [...]

    • (186) L’article 127.48 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (80), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois, avant le 1er janvier 2024, il n’est pas tenu compte, au paragraphe 127.48(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (80), de l’article 127.49 et le sous-alinéa 127.48(10)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (80), est réputé avoir le libellé suivant :

      [...]

    • (187) L’article 127.49 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (82), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

    • [...]

    • (201) Le paragraphe 160(1.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (97), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.


  3. Loi de 2017 sur la sécurité nationale - L.C. 2019, ch. 13 (Article 97)

     La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 12, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    11.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11.01 à 11.25.

    catégorie approuvée

    catégorie approuvée  Catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est visée par une autorisation donnée par le ministre en application de l’article 11.03 qui a été approuvée par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement. (approved class)

    employé désigné

    employé désigné  Employé désigné en vertu des articles 11.04 ou 11.06. (designated employee)

    Note marginale :Application

    11.02 Les articles 11.01 à 11.25 s’appliquent aux ensembles de données qui contiennent des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, dans l’immédiat, ne sont pas directement liés à des activités exercées en lien avec une menace pour le Canada.

    Note marginale :Catégories — ensembles de données canadiens
    • [...]

    • Note marginale :Critère

      (2) Le ministre peut déterminer une catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est autorisée s’il conclut que l’exploitation ou l’interrogation d’ensembles de données visées par cette catégorie permettra de générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16.

    Note marginale :Désignation d’employés — ministre
    • 11.04 (1) Le ministre peut désigner des employés pour exercer les activités prévues au paragraphe 7(2.1) et à l’article 11.12.

    Note marginale :Collecte d’ensembles de données
    • 11.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Service peut recueillir un ensemble de données s’il est convaincu que l’ensemble de données est utile dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 à 16.

    Note marginale :Désignation d’employés — directeur
    • 11.06 (1) Le directeur peut désigner des employés pour qu’ils exercent l’une ou plusieurs des activités prévues aux articles 11.07, 11.2 et 11.22.

    Note marginale :Période d’évaluation — ensembles de données
    • [...]

    • Note marginale :Évaluation — catégorie

      (2) S’il s’agit d’un ensemble de données visé à l’alinéa (1)b), un employé désigné évalue l’ensemble de données et confirme s’il fait partie d’une catégorie approuvée ou, dans le cas contraire, il prend les mesures prévues à l’article 11.08.

    • [...]

    • (4) Un employé désigné peut consulter :

      • a) un ensemble de données canadien dans le but de présenter une demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12;

    • [...]

    • (6) Pendant la période d’évaluation, un employé désigné est tenu :

      • a) de supprimer les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, selon le Service, ne sont pas pertinents dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et dont la suppression ne nuira pas à l’intégrité de l’ensemble de données;

      • b) d’agir conformément aux exigences prévues à l’article 11.1.

    Note marginale :Ensemble non visé par une catégorie
    • 11.08 (1) Si un employé désigné confirme que l’ensemble de données n’est pas visé par une catégorie approuvée, le Service est tenu :

      • [...]

      • b) soit de demander sans délai au ministre de déterminer une nouvelle catégorie en vertu de l’article 11.03 qui s’appliquera à cet ensemble.

    Note marginale :Fin de la période d’évaluation — ensembles de données canadiens
    • 11.09 (1) Si un employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données canadien, le Service est tenu de présenter une demande d’autorisation judiciaire sous le régime de l’article 11.13 dès que possible dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1).

    • Note marginale :Fin de la période d’évaluation — ensembles de données étrangers

      (2) Si l’employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger, le Service veille à ce que l’ensemble de données a été porté à l’attention du ministre ou de la personne désignée afin de lui permettre de déterminer s’il va autoriser la conservation de cet ensemble en vertu de l’article 11.17 et ce, dès que possible dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1).

    Note marginale :Obligations continues du Service
    • [...]

    • (2) Lorsque le Service extrait des informations d’un ensemble de données en vertu de l’alinéa (1)c), il peut, à l’égard de ces informations :

      • [...]

      • b) soit les recueillir comme un ensemble de données au titre de l’article 11.05;

    Note marginale :Ensemble de données accessible au public
    • 11.11 (1) Pour l’application des articles 12 à 16, le Service peut conserver, interroger et exploiter un ensemble de données accessible au public.

    • Note marginale :Conservation des résultats de l’interrogation ou de l’exploitation

      (2) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données accessible au public conformément aux articles 12 à 16.

    [...]

    Note marginale :Autorisation judiciaire
    • 11.13 (1) Un juge peut autoriser la conservation d’un ensemble de données canadien s’il est convaincu :

      • a) qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données visé par la demande aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16;

      • b) que le Service s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.1 à l’égard de l’ensemble de données visé par la demande.

    • (2) La demande est présentée par écrit et mentionne :

    Note marginale :Contenu de l’autorisation judiciaire
    • 11.14 (1) L’autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 :

      [...]

    Note marginale :Destruction en cas de refus
    • [...]

    • Note marginale :Destruction en l’absence d’une nouvelle demande

      (3) Si le Service n’a pas présenté une nouvelle demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12 dans le but de conserver un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.

    • Note marginale :Nouvelle demande

      (4) Si le Service présente une nouvelle demande d’autorisation judiciaire en vertu de l’article 11.12 à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.

    Note marginale :Désignation
    • 11.16 (1) Le ministre peut désigner une personne, notamment le directeur ou un employé, pour l’application de l’article 11.17.

    • [...]

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (3) Il est entendu que les désignations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

    Note marginale :Autorisation
    • 11.17 (1) Le ministre ou la personne désignée peut, sur demande du Service, autoriser celui-ci à conserver un ensemble de données étranger, si le ministre ou la personne conclut :

      • [...]

      • b) qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 et 16;

      • c) que le Service s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.1.

    • [...]

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (4) Il est entendu que les autorisations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

    Note marginale :Avis au commissaire

    11.18 Le ministre ou la personne désignée avise le commissaire de toute autorisation qu’il donne au titre de l’article 11.17 en vue de l’examen et de l’approbation de cette autorisation par ce dernier sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.

    Note marginale :Destruction en cas de refus
    • 11.19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le ministre ou la personne désignée refuse de donner une autorisation en vertu de l’article 11.17 ou que le commissaire refuse d’approuver l’autorisation sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement, le Service est tenu de détruire, sans délai, l’ensemble de données visé par la demande.

    • Note marginale :Prise d’effet du paragraphe (1)

      (2) Le paragraphe (1) prend effet après l’expiration du délai prévu pour présenter une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales ou, en cas d’une telle demande, après le rejet de cette demande et l’épuisement des recours en appel.

    • Note marginale :Destruction en l’absence d’une nouvelle demande

      (3) Si le Service n’a pas présenté de nouvelle demande d’autorisation de conservation de l’ensemble de données étranger en vertu de l’article 11.17 avant l’expiration de la période de validité d’une autorisation donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.

    • Note marginale :Nouvelle demande

      (4) Si le Service présente une nouvelle demande d’autorisation en vertu de l’article 11.17 à l’égard d’un ensemble de données étranger avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.

    • Note marginale :Limite

      (5) Dans les circonstances prévues au paragraphe (4), si la période de validité de l’autorisation expire, le Service ne peut exercer des activités d’interrogation ou d’exploitation et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation soit approuvée en vertu de l’article 11.18.

    Note marginale :Interrogation et exploitation des ensembles de données
    • [...]

    • Note marginale :Ensemble de données visé par une autorisation judiciaire — articles 12 et 12.1

      (2) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 et 12.1.

    • Note marginale :Ensemble de données visé par une autorisation approuvée — articles 12, 12.1 et 15

      (3) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 15.

    • Note marginale :Assistance conformément à l’article 16

      (4) Un employé désigné peut, dans la mesure nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 ou un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

    Note marginale :Conservation
    • 11.21 (1) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données effectuée en vertu de l’article 11.2 dans les cas suivants :

      • a) ces résultats sont recueillis, analysés et conservés en vertu de l’article 12;

      • b) leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12.1 et 15;

      • c) leur conservation est nécessaire afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

    Note marginale :Interrogation d’un ensemble de données — situation d’urgence
    • 11.22 (1) Le directeur peut autoriser l’interrogation, par un employé désigné, d’un ensemble de données canadien qui n’est pas visé par une autorisation judiciaire valide donnée en vertu de l’article 11.13 ou d’un ensemble de données étranger qui n’est pas visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, s’il conclut :

      • [...]

      • b) qu’il s’agit d’une situation d’urgence et que l’interrogation de l’ensemble de données est nécessaire afin :

        • [...]

        • (ii) d’acquérir des renseignements d’une importance considérable pour la sécurité nationale, dont la valeur sera réduite ou perdue si le Service s’en tient aux processus d’autorisation prévus à l’article 11.13 ou aux articles 11.17 et 11.18.

    • [...]

    • (2.1) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation d’un ensemble de données effectuée en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :

      • a) ces résultats sont recueillis, analysés et conservés en vertu de l’article 12;

      • b) leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 12.1;

      • c) leur conservation est nécessaire afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

    • [...]

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (3) Il est entendu que les autorisations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

    Note marginale :Décision du commissaire

    11.23 Une autorisation accordée en vertu de l’article 11.22 est valide au moment où, dans le cas où le commissaire approuve l’autorisation conformément à la Loi sur le commissaire au renseignement, il rend une décision écrite en ce sens au directeur.

    Note marginale :Tenue de dossiers — ensembles de données accessibles au public
    • [...]

    • (3) En ce qui a trait aux ensembles de données canadiens et aux ensembles de données étrangers, le Service est tenu :

      • [...]

      • c) de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers à leur égard concernant les justifications données pour leur collecte et leur conservation, les détails relatifs à chaque interrogation ou exploitation, les résultats de ces interrogations ou exploitations et si ces résultats ont été conservés aux fins de l’exercice de fonctions sous le régime des articles 12, 12.1, 15 ou 16;

      • d) de procéder à des vérifications routinières et aléatoires quant à :

        • (i) l’exercice des activités d’interrogations et d’exploitation effectué conformément à l’article 11.2,

        • (ii) la conservation des résultats effectuée conformément à l’article 11.21.

    11.25 Le Service est tenu :

    • [...]

    • b) dans le cas d’un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, d’aviser l’Office de surveillance lorsqu’il extrait des informations d’un ensemble de données en vertu de l’alinéa 11.1(1)c) et de lui communiquer les mesures prises à l’égard de ces informations;

    • c) dans le cas d’une interrogation d’un ensemble de données pour une situation d’urgence effectuée en vertu de l’article 11.22, de lui transmettre une copie de l’autorisation donnée par le directeur en vertu de cet article et de lui indiquer les résultats de l’interrogation autorisée ainsi que toute mesure prise après l’obtention de ces résultats.


  4. Loi sur l’instrument multilatéral relatif aux conventions fiscales - L.C. 2019, ch. 12 (Annexe : Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices)

    [...]

    [...]

    Article 1 – Champ d’application de la Convention

    La présente Convention modifie toutes les Conventions fiscales couvertes telles que définies à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes).

    Article 2 – Interprétation des termes

    • 1 Aux fins de la présente Convention, les définitions suivantes s’appliquent :

      • [...]

      • b) Le terme « Partie » désigne :

        • i) un État pour lequel la présente Convention est en vigueur en vertu de l’article 34 (Entrée en vigueur); ou

        • ii) une juridiction qui a signé la présente Convention en vertu des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 de l’article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation) et pour laquelle la présente Convention est en vigueur en vertu de l’article 34 (Entrée en vigueur).

    [...]

    Article 3 – Entités transparentes

    • [...]

    • 3 S’agissant des Conventions fiscales couvertes pour lesquelles une ou plusieurs Parties ont émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents), la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1 : « En aucun cas les dispositions du présent paragraphe ne doivent être interprétées comme affectant le droit d’une Juridiction contractante d’imposer les résidents de cette Juridiction contractante. »

    • [...]

    • 5 Une Partie peut se réserver le droit :

      • a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;

    • 6 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou b) du paragraphe 5 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 4 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue aux alinéas c) à e) du paragraphe 5, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. La notification de la Partie qui a émis la réserve prévue à l’alinéa g) du paragraphe 5 est limitée aux Conventions fiscales couvertes visées par cette réserve. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à une disposition de cette Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1 (tel que susceptible d’être modifié par le paragraphe 3) dans les conditions prévues au paragraphe 4. Dans les autres cas, le paragraphe 1 (tel que susceptible d’être modifié par le paragraphe 3) prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1 (tel que susceptible d’être modifié par le paragraphe 3).

    Article 4 – Entités ayant une double résidence

    • [...]

    • 3 Une Partie peut se réserver le droit :

      • a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;

      • b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu’une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes en demandant aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s’efforcer de déterminer d’un commun accord la seule Juridiction contractante dont cette personne est réputée être un résident;

      • c) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu’une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes en refusant les avantages conventionnels sans demander aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s’efforcer de déterminer d’un commun accord la seule Juridiction contractante dont cette personne est considérée être un résident;

      • d) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu’une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes en demandant aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s’efforcer de déterminer d’un commun accord la seule Juridiction contractante dont cette personne est réputée être un résident, et qui prévoient le traitement de cette personne aux fins de la Convention fiscale couverte lorsqu’un tel accord ne peut être trouvé;

      • [...]

      • f) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes conclues avec des Parties qui ont émis la réserve prévue à l’alinéa e).

    • 4 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue aux alinéas b) à d) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.

    Article 5 – Application des méthodes d’élimination de la double imposition

    [...]

    • [...]

    • 8 Une Partie qui ne choisit pas d’appliquer l’une des options prévues au paragraphe 1 peut se réserver le droit de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à l’une ou plusieurs de ses Conventions fiscales couvertes identifiées (ou à toutes ses Conventions fiscales couvertes).

    • [...]

    • 10 Toute Partie qui choisit d’appliquer l’une des options prévues au paragraphe 1 notifie au Dépositaire l’option choisie, ainsi que :

      • a) dans le cas où une Partie choisit d’appliquer l’Option A, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée;

      • b) dans le cas où une Partie choisit d’appliquer l’Option B, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 5, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée;

      • c) dans le cas où une Partie choisit d’appliquer l’Option C, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 7, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée.

      [...]

    [...]

    Article 6 – Objet d’une Convention fiscale couverte

    [...]

    Article 7 – Prévenir l’utilisation abusive des conventions

    [...]

    • [...]

    • 16 Sauf dans les cas où la règle simplifiée de limitation des avantages s’applique, en vertu du paragraphe 7, pour l’octroi d’avantages prévus par une Convention fiscale couverte, par une ou plusieurs Parties, une Partie qui choisit d’appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6 peut se réserver le droit de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes pour lesquels une ou plusieurs autres Juridictions contractantes n’ont pas choisi d’appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages. Dans ce cas, les Juridictions contractantes s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante qui soit conforme à la norme minimale visant à prévenir l’utilisation abusive des conventions définie dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20.

    • 17 a) Toute Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 15 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 15, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions ont formulé une telle notification à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte, celle-ci est remplacée par les dispositions du paragraphe 1 (et lorsqu’il est applicable, le paragraphe 4). Dans les autres cas, le paragraphe 1 (et lorsqu’il est applicable, le paragraphe 4) prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1 (et lorsqu’il est applicable, le paragraphe 4). Une Partie qui formule une notification à l’égard du présent alinéa peut également inclure une déclaration précisant que, bien que cette Partie accepte l’application du seul paragraphe 1 de manière provisoire, elle a l’intention, si cela est possible, d’adopter une règle de limitation des avantages dans le cadre de négociations bilatérales, en ajout ou en remplacement de ce paragraphe 1.

      • [...]

      • c) Toute Partie qui décide d’appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages conformément au paragraphe 6 notifie son choix au Dépositaire. La notification doit inclure la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 14, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée, sauf si cette Partie a émis la réserve prévue à l’alinéa c) du paragraphe 15.

      • d) Toute Partie qui n’opte pas pour l’application de la règle simplifiée de limitation des avantages conformément au paragraphe 6, mais qui choisit d’appliquer les alinéas a) ou b) du paragraphe 7, notifie au Dépositaire l’alinéa choisi. La notification doit inclure la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 14, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée, sauf si cette Partie a émis la réserve prévue à l’alinéa c) du paragraphe 15.

    Article 8 – Transactions relatives au transfert de dividendes

    • [...]

    • 3 Une Partie peut se réserver le droit :

      • a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;

      • b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes dans la mesure où les dispositions mentionnées au paragraphe 1 prévoient déjà :

        [...]

    • 4 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 1 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte seulement lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à la disposition concernée.

    Article 9 – Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers

    • [...]

    • 7 Toute Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 6 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 1, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 ne s’applique à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte que lorsque toutes les Juridictions Contractantes ont formulé une notification y afférente.

    • 8 Toute Partie qui choisit d’appliquer le paragraphe 4 du présent article notifie son choix au Dépositaire. Le paragraphe 4 ne s’applique à une Convention fiscale couverte que si l’ensemble des Juridictions contractantes le choisit. Dans ce cas, le paragraphe 1 ne s’applique pas à cette Convention fiscale couverte. Dans le cas d’une Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa f) du paragraphe 6 et qui a émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 6, cette notification inclut également la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 5, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte conformément au présent paragraphe ou au paragraphe 7, celle-ci est remplacée par les dispositions du paragraphe 4. Dans les autres cas, le paragraphe 4 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 4.

    Article 10 – Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces

    • [...]

    • 5 Une Partie peut se réserver le droit :

      • a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;

      • b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions mentionnées au paragraphe 4;

      • c) d’appliquer le présent article uniquement à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions mentionnées au paragraphe 4.

    • 6 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou b) du paragraphe 5 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 4, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par celles des paragraphes 1 à 3. Dans les autres cas, les paragraphes 1 à 3 prévalent sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec ces paragraphes.

    Article 11 – Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents

    • [...]

    • 3 Une Partie peut se réserver le droit :

      • a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;

      • b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 2.

    • 4 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou b) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent des dispositions décrites au paragraphe 2, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes d’une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.

    [...]

    Article 12 – Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires

    [...]

    • 4 Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes.

    • 5 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue au paragraphe 4 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa a) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative de cette disposition.

    • 6 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue au paragraphe 4 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 2 s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à cette disposition.

    Article 13 – Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques

    [...]

    • 6 Une Partie peut se réserver le droit :

      • a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;

    • 7 Toute Partie qui choisit d’appliquer une option en application du paragraphe 1 notifie au Dépositaire son choix d’option. Cette notification inclut également la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa a) du paragraphe 5, ainsi que les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Une option ne s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes ont choisi d’appliquer la même option et ont formulé une telle notification relative à cette disposition.

    • 8 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou c) du paragraphe 6 et qui n’a pas choisi d’option en application du paragraphe 1 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa b) du paragraphe 5, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 4 ne s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes ont formulé une notification relative à cette disposition en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 7.

    Article 14 – Fractionnement de contrats

    • [...]

    • 3 Une Partie peut se réserver le droit :

      • a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;

      • b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article aux dispositions de ses Conventions fiscales couvertes relatives à l’exploration ou l’exploitation de ressources naturelles.

    • 4 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1 dans les conditions prévues au paragraphe 2. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions de la Convention fiscale couverte seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.

    Article 15 – Définition d’une personne étroitement liée à une entreprise

    • 1 Aux fins des dispositions d’une Convention fiscale couverte modifiées par le paragraphe 2 de l’article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires), le paragraphe 4 de l’article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques), ou le paragraphe 1 de l’article 14 (Fractionnement de contrats), une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise.

    • 2 Une Partie qui a émis les réserves prévues au paragraphe 4 de l’article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires), aux alinéas a) ou c) du paragraphe 6 de l’article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques) et à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 14 (Fractionnement de contrats) peut se réserver le droit de ne pas appliquer l’intégralité du présent article aux Conventions fiscales couvertes auxquelles ces réserves s’appliquent.

    [...]

    Article 16 – Procédure amiable

    [...]

    • 6 a) Toute Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 5 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au point i) de l’alinéa a) du paragraphe 4, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par la première phrase du paragraphe 1. Dans les autres cas, la première phrase du paragraphe1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec cette phrase.

      • b) Toute Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 5 notifie au Dépositaire :

        • (i) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition qui prévoit que le cas mentionné à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, inférieur à trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée; lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par la deuxième phrase du paragraphe 1; dans les autres cas, sous réserve du point ii), la deuxième phrase du paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec la deuxième phrase du paragraphe 1;

        • (ii) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition qui prévoit que le cas mentionné à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, d’au moins trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui a entraîné une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée; la deuxième phrase du paragraphe 1 ne s’applique pas à une Convention fiscale couverte dès lors qu’une Juridiction contractante a formulé une telle notification relative à cette Convention fiscale couverte.

    Article 17 – Ajustements corrélatifs

    • [...]

    • 3 Une Partie peut se réserver le droit :

      • a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition mentionnée au paragraphe 2;

      • b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes au motif qu’en l’absence de dispositions décrites au paragraphe 2 à ses Conventions fiscales couvertes :

        [...]

      • c) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes lorsqu’elle a émis la réserve prévue au point ii) de l’alinéa c) du paragraphe 5 de l’article 16 (Procédure amiable), au motif qu’elle prévoit d’adopter, par le biais de négociations bilatérales, une disposition conventionnelle s’inspirant du paragraphe 1 et que les Juridictions contractantes parviennent à un accord sur cette disposition et celle du point ii) de l’alinéa c) du paragraphe 5 de l’article 16 (Procédure amiable).

    • 4 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue au paragraphe 3 notifie au Dépositaire chacune de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.

    [...]

    Article 18 – Choix d’appliquer la partie VI

    [...]

    Article 19 – Arbitrage obligatoire et contraignant

    • 1 Lorsque :

      • a) en application d’une disposition d’une Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par le paragraphe 1 de l’article 16 (Procédure amiable)) qui dispose qu’une personne peut soumettre son cas à une autorité compétente d’une Juridiction contractante dès lors que cette personne estime que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par la présente Convention), une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante au motif que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par la présente Convention); et que

      • b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément à une disposition d’une Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par le paragraphe 2 de l’article 16 (Procédure amiable)) qui dispose que l’autorité compétente s’efforce de résoudre le cas avec l’autorité compétente de l’autre Juridiction contractante, dans un délai de deux ans à compter de la date de début mentionnée au paragraphe 8 ou 9, selon le cas (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des Juridictions contractantes sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas),

      [...]

    • 4 a) La décision de la commission d’arbitrage concernant les questions soumises à l’arbitrage est mise en oeuvre par le biais de l’accord amiable concernant le cas mentionné au paragraphe 1. La décision de la commission d’arbitrage est définitive.

      • b) La décision de la commission d’arbitrage est contraignante pour les deux Juridictions contractantes sauf dans les situations suivantes :

        • [...]

        • ii) une décision définitive des tribunaux de l’une des Juridictions contractantes déclare que la décision de la commission d’arbitrage est invalide. En pareil cas, la demande d’arbitrage couverte au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été formulée et la procédure d’arbitrage est considérée comme n’ayant pas eu lieu (sauf aux fins de l’article 21 (Confidentialité de la procédure d’arbitrage) et de l’article 25 (Coûts de la procédure d’arbitrage)). Dans ce cas, une nouvelle demande d’arbitrage peut être soumise, à moins que les autorités compétentes conviennent que cette nouvelle demande n’est pas permise.

    • [...]

    • 10 Les autorités compétentes des Juridictions contractantes doivent, par accord amiable (en vertu de l’article de la Convention fiscale couverte concernée relatif à la procédure amiable), s’entendre sur les modalités d’application des dispositions de la présente partie, y compris sur le minimum d’informations requis pour que chaque autorité compétente puisse procéder à un examen approfondi du cas. Cet accord doit être conclu avant la date à laquelle les questions non résolues d’un cas sont susceptibles d’être soumises à l’arbitrage et pourra être modifié par la suite.

    • 11 Aux fins de l’application du présent article à ses Conventions fiscales couvertes, une Partie peut se réserver le droit de remplacer le délai de deux ans mentionné à l’alinéa b) du paragraphe 1 par un délai de trois ans.

    • 12 Nonobstant les autres dispositions du présent article, une Partie peut se réserver le droit d’appliquer les règles suivantes à ses Conventions fiscales couvertes :

      [...]

    Article 20 – Désignation des arbitres

    • [...]

    • 2 Les règles ci-après régissent la désignation des membres de la commission d’arbitrage :

      • [...]

      • b) Chaque autorité compétente doit désigner un membre de la commission d’arbitrage dans les 60 jours suivant la demande d’arbitrage formulée en application du paragraphe 1 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant). Les deux membres de la commission d’arbitrage ainsi désignés nomment, dans les 60 jours suivant la désignation du dernier d’entre eux, un troisième membre de la commission d’arbitrage qui assume la fonction de président de la commission d’arbitrage. Le président ne doit pas être un ressortissant ou un résident de l’une ou l’autre des Juridictions contractantes.

    Article 21 – Confidentialité de la procédure d’arbitrage

    [...]

    Article 22 – Règlement d’un cas avant la conclusion de l’arbitrage

    [...]

    Article 23 – Méthode d’arbitrage

    • [...]

    • 2 Pour l’application du présent article à ses Conventions fiscales couvertes, une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes. Dans ce cas, sauf dans la mesure où les autorités compétentes des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte conviennent de règles différentes, les règles ci-après s’appliquent à la procédure d’arbitrage :

      [...]

    • 3 Une Partie qui n’a pas émis la réserve prévue au paragraphe 2 peut se réserver le droit de ne pas appliquer les paragraphes précédents du présent article à ses Conventions fiscales couvertes conclues avec des Parties qui ont émis la réserve du paragraphe 2. Dans ce cas, les autorités compétentes des Juridictions contractantes à une telle Convention fiscale couverte s’efforcent de parvenir à un accord relatif à la méthode d’arbitrage applicable à cette Convention fiscale couverte. L’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant) ne s’applique pas au titre d’une Convention fiscale couverte tant qu’un tel accord n’est pas conclu.

    Article 24 – Accord sur une solution différente

    • [...]

    • 2 Nonobstant le paragraphe 4 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant), une décision d’arbitrage rendue en vertu de la présente partie n’est pas contraignante à l’égard des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte et ne doit pas être appliquée si les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent d’une autre solution portant sur l’ensemble des questions non résolues dans un délai de trois mois calendaires suivant la date à laquelle la décision leur a été communiquée.

    • 3 Une Partie qui choisit d’appliquer le paragraphe 2 peut se réserver le droit de n’appliquer le paragraphe 2 qu’à l’égard de ses Conventions fiscales couvertes pour lesquelles le paragraphe 2 de l’article 23 (Méthode d’arbitrage) s’applique.

    Article 25 – Coûts de la procédure d’arbitrage

    [...]

    Article 26 – Compatibilité

    • 1 Sous réserve de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI), les dispositions de la présente partie s’appliquent à la place ou en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient le règlement par voie d’arbitrage des questions non résolues soulevées par un cas examiné en procédure amiable. Chaque Partie qui choisit d’appliquer la présente partie notifie au Dépositaire chacune de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une telle disposition autres que celles qui font l’objet d’une réserve prévue au paragraphe 4, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque deux Juridictions contractantes ont formulé une notification à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par les dispositions de la présente partie aux fins de la relation de ces deux Juridictions contractantes.

    [...]

    Article 27 – Signature et ratification, acceptation ou approbation

    [...]

    Article 28 – Réserves

    • 1 Sous réserve du paragraphe 2, aucune réserve n’est admise à l’égard de la présente Convention, hormis celles qui sont expressément autorisées par :

      • a) le paragraphe 5 de l’article 3 (Entités transparentes);

      • b) le paragraphe 3 de l’article 4 (Entités ayant une double résidence);

      • c) les paragraphes 8 et 9 de l’article 5 (Application des méthodes d’élimination de la double imposition);

      • d) le paragraphe 4 de l’article 6 (Objet d’une Convention fiscale couverte);

      • e) les paragraphes 15 et 16 de l’article 7 (Prévenir l’utilisation abusive des conventions);

      • f) le paragraphe 3 de l’article 8 (Transactions relatives au transfert de dividendes);

      • g) le paragraphe 6 de l’article 9 (Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers);

      • h) le paragraphe 5 de l’article 10 (Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces);

      • i) le paragraphe 3 de l’article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents);

      • j) le paragraphe 4 de l’article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires);

      • k) le paragraphe 6 de l’article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques);

      • l) le paragraphe 3 de l’article 14 (Fractionnement de contrats);

      • m) le paragraphe 2 de l’article 15 (Définition d’une personne étroitement liée à une entreprise);

      • n) le paragraphe 5 de l’article 16 (Procédure amiable);

      • o) le paragraphe 3 de l’article 17 (Ajustements corrélatifs);

      • p) les paragraphes 11 et 12 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant);

      • q) les paragraphes 2, 3, 6 et 7 de l’article 23 (Méthode d’arbitrage);

      • r) le paragraphe 3 de l’article 24 (Accord sur une solution différente);

      • s) le paragraphe 4 de l’article 26 (Compatibilité);

      • t) les paragraphes 6 et 7 de l’article 35 (Prise d’effet); et

      • u) le paragraphe 2 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie VI).

    • 2 a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie qui choisit d’appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) peut émettre une ou plusieurs réserves concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI (Arbitrage). La Partie qui choisit d’appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) après qu’elle est devenue une Partie à la présente Convention doit émettre les réserves prévues au présent alinéa au moment où elle formule la notification prévue à l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) au Dépositaire.

      • b) Les réserves prévues à l’alinéa a) sont soumises à acceptation. Une réserve prévue à l’alinéa a) considérée comme acceptée par une Partie si cette dernière n’a pas notifié au Dépositaire une objection à cette réserve au plus tard dans les douze mois calendaires à compter de la date de notification de la réserve par le Dépositaire ou à la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, selon la dernière de ces dates. Une Partie qui choisit d’appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) après être devenue une Partie à la présente Convention peut faire une objection à toute réserve précédemment émise par les autres Parties et prévue à l’alinéa a) en la notifiant au moment où elle formule la notification prévue à l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) au Dépositaire. Lorsqu’une Partie formule une objection à une réserve prévue à l’alinéa a), l’intégralité de la partie VI (Arbitrage) ne s’applique pas entre la Partie qui a formulé l’objection et la Partie auteur de la réserve.

    • [...]

    • 4 Les réserves applicables aux Conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte d’une juridiction ou d’un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d’une Partie, lorsque cette juridiction ou ce territoire n’est pas une Partie à la présente Convention en vertu des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 de l’article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation) sont émises par ladite Partie et peuvent différer des réserves émises par cette Partie aux fins de ses propres Conventions fiscales couvertes.

    • 5 Les réserves sont émises au moment de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 6 et 9 du présent article et du paragraphe 5 de l’article 29 (Notifications). Toutefois, une Partie qui choisit d’appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) après être devenue une Partie à la présente Convention doit émettre les réserves prévues aux alinéas p), q, r) et s) du paragraphe 1 du présent article au moment où elle formule la notification prévue à l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) au Dépositaire.

    • 6 Si des réserves sont émises au moment de la signature, elles doivent être confirmées lors du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, à moins que le document qui énonce ces réserves n’indique expressément qu’il doit être considéré comme définitif, sous réserve des paragraphes 2, 5 et 9 du présent article et du paragraphe 5 de l’article 29 (Notifications).

    • [...]

    • 8 S’agissant des réserves émises conformément à chacune des dispositions suivantes, une liste des Conventions fiscales couvertes notifiées en vertu du point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes) qui relèvent du champ d’application d’une réserve, tel que défini aux dispositions pertinentes (et, s’agissant d’une réserve émise conformément à chacune des dispositions suivantes, à l’exception de celles listées aux alinéas c), d) et n), les numéros de l’article et du paragraphe de chacune des dispositions pertinentes) doit être fournie lorsque ces réserves sont émises :

      • a) aux alinéas b), c), d), e) et g) du paragraphe 5 de l’article 3 (Entités transparentes);

      • b) aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 3 de l’article 4 (Entités ayant une double résidence);

      • c) aux paragraphes 8 et 9 de l’article 5 (Application des méthodes d’élimination de la double imposition);

      • d) au paragraphe 4 de l’article 6 (Objet d’une Convention fiscale couverte);

      • e) aux alinéas b) et c) du paragraphe 15 de l’article 7 (Prévenir l’utilisation abusive des conventions);

      • f) aux points i), ii) et iii) de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 8 (Transactions relatives au transfert de dividendes);

      • g) aux alinéas d), e) et f) du paragraphe 6 de l’article 9 (Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers);

      • h) aux alinéas b) et c) du paragraphe 5 de l’article 10 (Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces);

      • i) à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents);

      • j) à l’alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques);

      • k) à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 14 (Fractionnement de contrats);

      • l) à l’alinéa b) du paragraphe 5 de l’article 16 (Procédure amiable);

      • m) à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 17 (Ajustements corrélatifs);

      • n) au paragraphe 6 de l’article 23 (Méthode d’arbitrage); et

      • o) au paragraphe 4 de l’article 26 (Compatibilité).

      [...]

    • 9 Toute Partie qui a émis une réserve conformément aux paragraphes 1 ou 2 peut à tout moment la retirer ou la remplacer par une réserve de portée plus limitée, en adressant une notification au Dépositaire. Cette Partie formule toute notification complémentaire requise à la suite de ce retrait ou de ce remplacement conformément au paragraphe 6 de l’article 29 (Notifications). Sous réserve du paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), le retrait ou le remplacement prend effet :

      [...]

    Article 29 – Notifications

    • 1 Sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article et du paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), les notifications formulées conformément aux dispositions suivantes doivent être émises au moment de la signature de la Convention ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation :

      • a) le point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes);

      • b) le paragraphe 6 de l’article 3 (Entités transparentes);

      • c) le paragraphe 4 de l’article 4 (Entités ayant une double résidence);

      • d) le paragraphe 10 de l’article 5 (Application des méthodes d’élimination de la double imposition);

      • e) les paragraphes 5 et 6 de l’article 6 (Objet d’une Convention fiscale couverte);

      • f) le paragraphe 17 de l’article 7 (Prévenir l’utilisation abusive des conventions);

      • g) le paragraphe 4 de l’article 8 (Transactions relatives au transfert de dividendes);

      • h) les paragraphes 7 et 8 de l’article 9 (Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers);

      • i) le paragraphe 6 de l’article 10 (Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces);

      • j) le paragraphe 4 de l’article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents);

      • k) les paragraphes 5 et 6 de l’article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires);

      • l) les paragraphes 7 et 8 de l’article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques);

      • m) le paragraphe 4 de l’article 14 (Fractionnement de contrats);

      • n) le paragraphe 6 de l’article 16 (Procédure amiable);

      • o) le paragraphe 4 de l’article 17 (Ajustements corrélatifs);

      • p) l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI);

      • q) le paragraphe 4 de l’article 23 (Méthode d’arbitrage);

      • r) le paragraphe 1 de l’article 24 (Accord sur une solution différente);

      • s) le paragraphe 1 de l’article 26 (Compatibilité); et

      • t) les paragraphes 1, 2, 3, 5 et 7 de l’article 35 (Prise d’effet).

    • 2 Les notifications des Conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte d’une juridiction ou d’un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d’une Partie, lorsque cette juridiction ou ce territoire n’est pas une Partie à la présente Convention en vertu des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 de l’article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation), sont formulées par ladite Partie et peuvent différer des notifications effectuées par cette Partie aux fins de ses propres Conventions fiscales couvertes.

    • 3 Si des notifications sont formulées au moment de la signature, elles doivent être confirmées lors du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, à moins que le document qui énonce les notifications n’indique expressément qu’il doit être considéré comme définitif, sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article et du paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet).

    • [...]

    • 5 Une Partie peut à tout moment compléter la liste de ses conventions notifiées prévue au point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes) en formulant une notification à cet effet au Dépositaire. La Partie précise dans cette notification si la convention ajoutée fait l’objet de réserves listées au paragraphe 8 de l’article 28 (Réserves). La Partie peut également émettre une nouvelle réserve prévue au paragraphe 8 de l’article 28 (Réserves) dans le cas où la convention ajoutée à la liste serait la première convention à laquelle s’appliquerait cette réserve. La Partie doit également préciser toute notification complémentaire potentiellement requise aux alinéas b) à s) du paragraphe 1 pour tenir compte de l’ajout de nouvelles conventions. En outre, si l’ajout a pour effet pour la première fois d’inclure une convention fiscale conclue par ou pour le compte d’une juridiction ou d’un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité de la Partie, la Partie doit indiquer les réserves (prévues au paragraphe 4 de l’article 28 (Réserves)) et les notifications (prévues au paragraphe 2 du présent article) applicables aux Conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte de la juridiction ou du territoire. À compter de la date à laquelle la ou les conventions ajoutées deviennent des Conventions fiscales couvertes en vertu du point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes), les modifications apportées à la Convention fiscale couverte prennent effet à la date prévue par les dispositions de l’article 35 (Prise d’effet).

    Article 30 – Modifications ultérieures des Conventions fiscales couvertes

    [...]

    Article 31 – Conférence des Parties

    [...]

    Article 32 – Interprétation et mise en oeuvre

    • [...]

    • 2 Toute question relative à l’interprétation ou à la mise en oeuvre de la présente Convention peut être traitée par une Conférence des Parties convoquée conformément au paragraphe 3 de l’article 31 (Conférence des Parties).

    Article 33 – Modifications

    • [...]

    • 2 Une Conférence des Parties peut être convoquée afin d’examiner la proposition de modification conformément au paragraphe 3 de l’article 31 (Conférence des Parties).

    Article 34 – Entrée en vigueur

    [...]

    Article 35 – Prise d’effet

    • [...]

    • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’article 16 (Procédure amiable) s’applique aux fins d’une Convention fiscale couverte concernant un cas soumis à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte, à l’exception des cas qui ne pouvaient être soumis à cette date en application de la Convention fiscale couverte, avant qu’elle ne soit modifiée par la présente Convention, quelle que soit la période d’imposition concernée par le cas.

    • 5 Pour une Convention fiscale couverte ajoutée conformément au paragraphe 5 de l’article 29 (Notifications) à la liste des conventions notifiées en vertu du point (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes), les dispositions de la présente Convention prennent effet dans chaque Juridiction contractante :

      [...]

    • 7 a) Une Partie peut se réserver le droit de remplacer :

      [...]

      par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications par chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet des dispositions de la présente Convention aux fins de la Convention fiscale couverte concernée »;

      • iii) les références, figurant à l’alinéa a) du paragraphe 9 de l’article 28 (Réserves), à « à la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement de la réserve »; et

      • iv) la référence, figurant à l’alinéa b) du paragraphe 9 de l’article 28 (Réserves), à « à la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour ces Juridictions contractantes »;

      par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet du retrait ou du remplacement de la réserve aux fins de la Convention fiscale couverte concernée »;

      • v) les références, figurant à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 29 (Notifications), à « à la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire »; et

      • vi) la référence, figurant à l’alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 29 (Notifications), à « à la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour ces Juridictions contractantes »;

      par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet de la notification complémentaire aux fins de la Convention fiscale couverte concernée »;

      • vii) les références, figurant aux paragraphes 1 et 2 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie VI), à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte »;

      par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet des dispositions de la présente Convention aux fins la Convention fiscale couverte concernée »; et

      • viii) la référence, figurant au paragraphe 3 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie VI), à « la date de communication par le Dépositaire de la notification de l’ajout à la liste des conventions »;

      • ix) les références, figurant au paragraphe 4 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie VI), à « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de la réserve » « la date de communication par le Dépositaire de la notification du remplacement de la réserve » et « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de l’objection à la réserve », respectivement; et

      • x) la référence, figurant au paragraphe 5 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie VI), à « la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire »;

      par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet de la partie VI (Arbitrage) aux fins la Convention fiscale couverte concernée ».

      [...]

    Article 36 – Prise d’effet de la partie VI

    • 1 Nonobstant le paragraphe 9 de l’article 28 (Réserves), du paragraphe 6 de l’article 29 (Notifications) et des paragraphes 1 à 6 de l’article 35 (Prise d’effet), les dispositions de la partie VI (Arbitrage) prennent effet entre deux Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte :

      • a) concernant les cas soumis à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante (comme mentionné à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant)), à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte; et

      • b) concernant les cas soumis à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante avant la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte, à la date à laquelle les deux Juridictions contractantes ont notifié au Dépositaire qu’elles sont parvenues à un accord amiable conformément au paragraphe 10 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant). Cette notification doit aussi indiquer l’information concernant la date à laquelle ou les dates auxquelles ces cas seront considérés avoir été soumis à l’autorité compétente de la Juridiction contractante (comme mentionné à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant), conformément aux termes de l’accord amiable obtenu.

    • [...]

    • 3 Lorsqu’une Convention fiscale couverte est ajoutée en vertu du paragraphe 5 de l’article 29 (Notifications) à la liste de conventions notifiées en application du point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes) les références figurant aux paragraphes 1 et 2 du présent article à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte » sont remplacées par des références à « la date de communication par le Dépositaire de la notification de l’ajout à la liste des conventions ».

    • 4 Le retrait ou le remplacement d’une réserve émise en vertu du paragraphe 4 de l’article 26 (Compatibilité) conformément au paragraphe 9 de l’article 28 (Réserves), ou le retrait d’une objection à une réserve émise en vertu du paragraphe 2 de l’article 28 (Réserves) qui déclenche l’application de la partie VI (Arbitrage) entre deux Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte, prend effet conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article sous réserve que les références à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte » soient remplacées par des références à « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de la réserve », « la date de communication par le Dépositaire de la notification du remplacement de la réserve » ou « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de l’objection à la réserve », respectivement.

    • 5 Une notification complémentaire formulée en vertu de l’alinéa p) du paragraphe 1 de l’article 29 (Notifications) prend effet conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 sous réserve que les références figurant aux paragraphes 1 et 2 du présent article à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte » soient remplacées par des références à « la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire ».

    Article 37 – Retrait

    [...]

    Article 38 – Relation avec les protocoles

    [...]

    Article 39 – Dépositaire

    • 1 Le Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques est le Dépositaire de la présente Convention et des protocoles y afférents en vertu de l’article 38 (Relation avec les protocoles).

    • 2 Le Dépositaire notifie aux Parties et aux Signataires dans un délai d’un mois calendaire :

      • a) toute signature conformément à l’article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation);

      • b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément à l’article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation);

      • c) toute réserve, retrait ou remplacement d’une réserve conformément à l’article 28 (Réserves);

      • d) toute notification ou notifications complémentaires conformément à l’article 29 (Notifications);

      • e) toute proposition de modification de la présente Convention en application de l’article 33 (Modifications);

      • f) tout retrait de la présente Convention en application de l’article 37 (Retrait); et

    [...]


  5. Loi de l’impôt sur le revenu - L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (Article 138)
    Note marginale :Compagnies d’assurance
    •  (1) Toute société, qu’il s’agisse ou non d’une mutuelle, qui, au cours d’une année d’imposition, a été partie à des contrats d’assurance ou à d’autres ententes ou rapports d’une catégorie particulière d’après lesquels il est raisonnable de considérer qu’elle a entrepris :

      [...]

      • [...]

      • d) sauf disposition contraire du présent article, le revenu doit être calculé conformément aux règles applicables au calcul du revenu dans le cadre de la présente partie;

    • [...]

    • Note marginale :Swaps d’assurance

      (2.2) Pour l’application du présent article, un ou plusieurs risques assurés par un assureur résidant au Canada, dans le cadre d’une entreprise d’assurance exploitée à l’étranger, qui ne seraient pas des risques canadiens déterminés s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe, sont réputés être des risques canadiens déterminés dans le cas où ils seraient réputés, par l’effet de l’alinéa 95(2)a.21), être des risques canadiens déterminés si l’assureur était une société étrangère affiliée d’un contribuable.

    • [...]

    • Note marginale :Anti-évitement

      (2.6) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :

      [...]

    • (3) Les sommes suivantes sont déductibles dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie, pour une année d’imposition, tiré de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada :

      • a) celles des sommes suivantes qui sont appropriées :

        • [...]

        • (v) chaque somme (sauf une somme créditée en vertu d’une police d’assurance-vie avec participation) qui serait déductible en vertu de l’article 140 dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année si la mention, à cet article, d’une « entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie » était remplacée par celle d’une « entreprise d’assurance-vie au Canada »;

    • [...]

    • (4.5) Les règles suivantes s’appliquent à l’assureur sur la vie qui transfère ou prête des biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne ou une société de personnes (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui lui est affiliée ou qui est affiliée à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le cas où ces biens, des biens qui les remplacent ou des biens dont le transfert ou le prêt facilite l’acquisition sont des biens du cessionnaire, visés à l’un des alinéas (4.4)a), b), c) et d), pour une période d’une année d’imposition de l’assureur :

      • [...]

      • b) un montant inclus en application du paragraphe (4.4) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année, par l’effet du présent paragraphe, doit être ajouté :

        • [...]

        • (ii) si l’assureur et le cessionnaire en font le choix sur formulaire prescrit, au plus tard à la date où l’un d’eux doit, le premier, produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend la période :

          [...]

    • [...]

    • Note marginale :Déduction pour dividendes reçus de sociétés imposables

      (6) Dans le calcul du revenu imposable d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition, aucune déduction ne peut être faite en application de l’article 112 sur le revenu de l’assureur pour l’année mais, sauf disposition contraire de cet article, le total des dividendes imposables — autres que des dividendes sur des actions privilégiées à terme acquises par l’assureur dans le cours normal des activités de son entreprise — inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année et reçus par celui-ci de sociétés canadiennes imposables au cours de l’année est déductible de ce revenu.

    • [...]

    • Note marginale :Aucune déduction pour impôt étranger

      (8) Aucune déduction ne peut être effectuée en vertu de l’article 126 de l’impôt payable en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition, par un assureur sur la vie résidant au Canada, à l’égard de la fraction de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qu’il est raisonnable d’attribuer au revenu provenant de son entreprise d’assurance.

    • [...]

    • Note marginale :Application des règles sur les institutions financières

      (10) Malgré les articles 142.3, 142.4, 142.5 et 142.51, dans le cas où un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’exploite pas d’entreprise d’assurance-vie) exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger, les règles ci-après s’appliquent au calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada :

      • a) les articles 142.3, 142.5 et 142.51 ne s’appliquent qu’aux biens qui sont des biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise;

      • b) l’article 142.4 ne s’applique qu’à la disposition de biens qui étaient des biens d’assurance désignés relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition où l’assureur en a disposé.

    • [...]

    • Note marginale :Biens identiques

      (11.1) Pour l’application de l’article 47, le bien d’une compagnie d’assurance-vie qui, n’était le présent paragraphe, serait identique à un autre de ses biens est réputé n’y être identique que si les deux biens sont :

      [...]

    • [...]

    • (11.5) Dans le cas où, à la fois :

      [...]

      • [...]

      • j) pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leurs années d’imposition postérieures à celles visées à l’alinéa h), les montants déduits par le cédant à titre de provisions en application du sous-alinéa (3)a)(i) et des alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) de la présente loi et de l’article 33 et de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h), relativement aux biens transférés visés à l’alinéa b) ou aux obligations visées à l’alinéa c) sont réputés avoir été déduits par le cessionnaire, et non par le cédant, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h);

      • [...]

      • k) pour l’application du présent article, des articles 12, 12.4, 20, 138.1, 140 et 142, des alinéas 142.4(4)c) et d), de l’article 148 et de la partie XII.3, le cessionnaire est réputé, pour ses années d’imposition postérieures à celle visée à l’alinéa h), être la même personne que le cédant et en être la continuation quant à l’entreprise visée à l’alinéa a), aux biens transférés visés à l’alinéa b) et aux obligations visées à l’alinéa c);

    • Note marginale :Date du choix

      (11.6) Tout choix prévu au paragraphe (11.5) doit être fait au plus tard à la date où tout contribuable faisant le choix doit, le premier, produire une déclaration de revenu en vertu de l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle surviennent les opérations qui font l’objet du choix.

    • [...]

    • Note marginale :Règles sur les transferts de biens amortissables

      (11.8) Pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), si le paragraphe (11.5) s’applique à un transfert de biens amortissables par un assureur non-résident en faveur d’une société liée admissible, s’il n’est pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 85(1) au transfert et si le coût en capital de ces biens pour l’assureur excède leur produit de disposition, les règles suivantes s’appliquent :

      [...]

    • [...]

    • (11.92) Dans le cas où un assureur — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose, à un moment donné d’une année d’imposition, de la totalité, ou presque, soit d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, soit d’une branche d’activité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, en faveur d’une personne — appelée « acheteur » au présent paragraphe — et où l’acheteur assume des obligations relatives à l’entreprise ou à la branche d’activité, selon le cas, au titre desquelles une provision est déductible en application du sous-alinéa (3)a)(i) ou de l’alinéa 20(7)c), les présomptions suivantes s’appliquent :

      • [...]

      • c) le vendeur qui dispose de la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance au Canada est réputé, pour l’application de l’article 219, cesser d’exploiter cette entreprise à ce moment.

    • (11.93) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’un assureur, la propriété effective d’un bien est acquise ou acquise de nouveau par suite du défaut de payer tout ou partie d’un montant (appelé « créance de l’assureur » au présent paragraphe) dû à l’assureur à ce moment au titre d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou d’une autre créance de l’assureur, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) l’article 79.1 ne s’applique pas à l’acquisition ou à la nouvelle acquisition;

    • [...]

    • Note marginale :Définitions

      (12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      biens utilisés ou détenus par lui pendant l’année

      biens utilisés ou détenus par lui pendant l’année [Abrogée, 1997, ch. 25, art. 39(16)]

      déficit accumulé pour 1968

      déficit accumulé pour 1968 [Abrogée, 1997, ch. 25, art. 39(16)]

      montant transitoire

      montant transitoire  Le montant transitoire d’un assureur relativement à une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de son année transitoire s’entend de la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

      A + B − C − D − E − F + G + H

      où :

      A 
      représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa (3)a)(i) pour son année de base relativement à une provision technique pour ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année de base si, à la fois :
      • [...]

      • b) les articles 1404 et 1406 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base;

      B 
      la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application de l’alinéa 20(7)c) pour son année de base relativement à une provision technique pour ses groupes de contrats d’assurance à la fin de l’année de base si, à la fois :
      • [...]

      • b) les articles 1400 et 1402 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base;

      E 
      la somme qui serait incluse en application de l’alinéa (4)b) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année de base si, à la fois :
      • [...]

      • b) les articles 1404 et 1406 du Règlement de l’impôt sur le revenu dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base,

      F 
      la somme qui serait incluse en application de l’alinéa 12(1)e.1) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base si, à la fois :
      • [...]

      • b) les articles 1400 et 1402 du Règlement de l’impôt sur le revenu dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base,

      revenus bruts de placements

      revenus bruts de placements  Les revenus bruts de placements d’un assureur pour une année d’imposition correspondent au montant calculé selon la formule suivante :

      A + B + C + D + E + F - G

      où :

      D 
      le total des sommes à inclure, en application du paragraphe 16(1), dans le calcul de son revenu pour l’année;
      G 
      le total des montants représentant chacun :
      • a) un montant réputé, par le sous-alinéa 16(6)a)(ii), payé par l’assureur pour l’année à titre d’intérêts,

    • [...]

    • Note marginale :Normes internationales d’information financière

      (12.2) Sauf disposition contraire, la mention « normes internationales d’information financière » au présent article renvoie aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables et qui sont en vigueur pour les années qui commencent à compter du 1er janvier 2023.

    • [...]

    • Note marginale :Non-application de la définition

      (15) Dans l’interprétation de police d’assurance collective temporaire , au présent article, la définition de police collective d’assurance temporaire sur la vie au paragraphe 248(1) ne s’applique pas.

    • Note marginale :Somme à inclure dans le revenu — année transitoire

      (16) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.

    • [...]

    • Note marginale :Annulation de l’inclusion — année transitoire

      (18) Si une somme a été incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/1825

      où :

      A 
      représente la somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
    • [...]

    • (20) Si un assureur est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :

        • (i) toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire,

    • (21) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul du revenu de la nouvelle société pour ses années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :

      • a) toute somme déduite en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire;

    • [...]

    • (23) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :

        • (i) toute somme — incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

    • (24) Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes (20) à (22) ne s’applique, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :

        A – B

        où :

        A 
        représente la somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire,

    [...]



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