- action privilégiée à court terme
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action privilégiée à court terme Action émise après le 15 décembre 1987 — à l’exclusion d’une action de régime transitoire — qui est au moment considéré :
[...]
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c) dans le cas où, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques d’une action du capital-actions d’une société concernant ce qui est mentionné à l’un des alinéas a), b), f) ou h) sont établies ou modifiées ou une convention concernant ce qui est mentionné à l’un de ces alinéas et à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie est modifiée ou conclue, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;
-
[...]
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e) l’action dont, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques sont établies ou modifiées ou concernant laquelle, à un tel moment donné et autrement que par un tel accord, une convention est conclue ou modifiée est réputée avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société émettrice du moment donné au moment où il est raisonnable de ne plus s’attendre à ce que, en conséquence des caractéristiques ainsi établies ou modifiées ou de la convention ainsi conclue ou modifiée, la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière ou annule — autrement qu’en cas de décès de l’actionnaire ou qu’à cause seulement d’un droit de conversion ou d’échange de l’action qui ne ferait pas de l’action une action privilégiée à court terme par l’effet de l’alinéa b) — l’action en tout ou en partie, ou réduise le capital versé au titre de l’action, dans les cinq ans suivant le moment donné; pour l’application du présent alinéa :
[...]
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f) l’action qui est émise à un moment donné après le 15 décembre 1987, alors que l’existence de la société émettrice est limitée — ou un arrangement a été pris par lequel elle pourrait l’être — à une période de cinq ans ou moins suivant la date de l’émission est réputée être une action privilégiée à court terme de la société émettrice, sauf si l’un des faits ci-après s’avère :
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[...]
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h) dans le cas où, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques d’une action ou une convention concernant l’action conclue par la société émettrice ou par une personne apparentée à celle-ci prévoient qu’une personne — à l’exception de la société émettrice et d’un particulier qui n’est pas une fiducie — a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement dans les cinq ans suivant le jour de l’émission de l’action — notamment une garantie, promesse ou convention d’achat ou de rachat de l’action et y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci, ou pour le compte de l’un ou de l’autre — donné dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action, pour faire en sorte que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci peut subir parce qu’il est propriétaire de l’action ou d’un autre bien, le détient ou en dispose, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être, au moment donné et juste après, une action privilégiée à court terme; pour l’application du présent alinéa, si l’engagement est donné à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprenait l’émission de l’action;
- action privilégiée à terme
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action privilégiée à terme Relativement à une société (appelée « émettrice » à la présente définition), action d’une catégorie du capital-actions de l’émettrice si l’action a été émise ou acquise après le 28 juin et , au moment où l’action a été émise ou acquise, l’existence de l’émettrice était limitée (ou un arrangement avait été pris en vertu duquel elle pourrait être limitée) ou, dans le cas d’une action émise après le 16 novembre 1978, si, selon le cas :
[...]
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c) qui a été émise après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une convention écrite à cet effet conclue avant le 17 novembre 1978 (appelée « convention établie » à la présente définition);
-
[...]
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f.1) qui est une action privilégiée imposable détenue par une institution financière déterminée qui a acquis l’action soit avant le 16 décembre 1987, soit avant 1989 conformément à une convention écrite conclue avant le 16 décembre 1987, à l’exception d’une action réputée, par l’alinéa c) de la définition d’action privilégiée à court terme ou par l’alinéa i.2), émise après le 15 décembre 1987 ou qui serait réputée, par l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée imposable, émise après cette date si le passage « 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 », à cet alinéa, était remplacé par « le 15 décembre 1987 »;
[...]
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(g) lorsque les modalités d’une convention établie ont été modifiées après le 16 novembre 1978, la convention est réputée avoir été conclue après cette date;
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h) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
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[...]
-
(ii) selon :
le propriétaire de l’action pouvait, à un moment donné après le 16 novembre 1978, exiger, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la conversion de l’action ou la réduction du capital versé au titre de l’action autrement qu’en raison de l’inobservation des caractéristiques de l’action ou des modalités de toute convention y afférente conclue au moment de l’émission de l’action,
-
(iii) à un moment donné après le 16 novembre 1978, à l’égard d’une action émise avant le 17 novembre 1978, la date de rachat a été prorogée ou les modalités relatives au rachat, à son acquisition, à son annulation ou à sa conversion ou à la réduction de son capital versé ont été modifiées,
-
[...]
-
(v) à un moment donné après le 12 novembre 1981:
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(A) au titre d’une action — à l’exception d’une action visée à l’alinéa e) et d’une action cotée le 13 novembre 1981 à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement — émise après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981 ou d’une action émise après le 12 novembre 1981 et avant 1983 conformément à une convention écrite conclue en ce sens avant le 13 novembre 1981 — appelée « convention déterminée » à la présente définition —, le propriétaire de l’action pouvait exiger, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la conversion de l’action ou la réduction du capital versé au titre de l’action autrement qu’en raison de l’inobservation des caractéristiques de l’action ou des modalités de toute convention y afférente conclue au moment de l’émission de l’action,
-
(B) la date de rachat d’une action émise après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981 ou d’une action émise conformément à une convention déterminée a été prorogée ou les modalités relatives au rachat, à son acquisition, à son annulation ou à sa conversion ou à la réduction de son capital versé ont été modifiées,
[...]
-
[...]
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i.2) dans le cas où, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques d’une action privilégiée imposable du capital-actions d’une société concernant ce qui est mentionné à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iv) sont établies ou modifiées ou une convention concernant ce qui est mentionné à l’un de ces sous-alinéas et à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci, au sens de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable, est partie est conclue ou modifiée, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné
- action privilégiée imposable
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action privilégiée imposable L’une des actions suivantes :
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[...]
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e) dans le cas où, à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, les caractéristiques d’une action du capital-actions d’une société concernant ce qui est mentionné à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iv) sont établies ou modifiées ou une convention concernant ce qui est mentionné à l’un de ces sous-alinéas et à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie est conclue ou modifiée, l’action est réputée, pour ce qui est de déterminer après ce moment donné s’il s’agit d’une action privilégiée imposable, avoir été émise à ce moment donné, sauf s’il s’agit d’une action visée à l’alinéa b) de la définition d’action de régime transitoire et si le moment donné se situe avant le 16 décembre 1987 et avant le moment où l’action a initialement été émise;
- automobile
-
automobile Véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l’exclusion des véhicules suivants :
-
[...]
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c) sauf pour l’application des articles 6 et 15, les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise consistant à organiser des funérailles;
- banque
-
banque Banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, ou banque étrangère autorisée. (bank)
- banque étrangère autorisée
-
banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)
- bien canadien imposable
-
bien canadien imposable Sont des biens canadiens imposables d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition :
[...]
Pour l’application de l’article 2, du paragraphe 107(2.001) et des articles 128.1 et 150 et pour l’application des alinéas 85(1)i) et 97(2)c) aux dispositions effectuées par des personnes non-résidentes, sont compris parmi les biens canadiens imposables :
[...]
- biens à usage personnel
-
biens à usage personnel S’entend au sens de l’article 54. (personal-use property)
- biens meubles déterminés
-
biens meubles déterminés S’entend au sens de l’article 54. (listed personal property)
- bourse de valeurs désignée
-
bourse de valeurs désignée Bourse de valeurs, ou partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation, effectuée par le ministre des Finances aux termes de l’article 262, est en vigueur. (designated stock exchange)
- Conseil du Trésor
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Conseil du Trésor Le Conseil du Trésor, constitué par l’article 5 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Treasury Board)
- contrat de rente à versements invariables
-
contrat de rente à versements invariables Relativement à un particulier, s’entend, sauf pour l’application de l’article 61, d’un contrat :
- coopérative de crédit fédérale
-
coopérative de crédit fédérale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (federal credit union)
- date d’échéance du solde
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date d’échéance du solde En ce qui concerne l’année d’imposition d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, la date limite où celle-ci est tenue de produire une déclaration pour l’année aux termes de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu. (SIFT partnership balance-due day)
- date d’exigibilité du solde
-
date d’exigibilité du solde L’une des dates suivantes applicable à un contribuable pour une année d’imposition :
- disposition
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disposition Constitue notamment une disposition de bien, sauf indication contraire expresse :
[...]
- dividende en capital
-
dividende en capital S’entend au sens de l’article 83. (capital dividend)
- entreprise
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entreprise Sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et, sauf pour l’application de l’alinéa 18(2)c), de l’article 54.2, du paragraphe 95(1) et de l’alinéa 110.6(14)f), les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l’exclusion toutefois d’une charge ou d’un emploi. (business)
- entreprise bancaire canadienne
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entreprise bancaire canadienne Entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada, à l’exception d’une entreprise dirigée par l’intermédiaire d’un bureau de représentation immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques, ou devant l’être. (Canadian banking business)
- facteur de référence
-
facteur de référence
- fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie
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fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie Distribution de biens, effectuée au profit d’un contribuable par une fiducie donnée résidant au Canada, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies :
-
[...]
-
c) la fiducie donnée est, selon le cas :
-
[...]
-
(iii) une fiducie dont le seul bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période admissible, est, à la fois :
-
[...]
-
(C) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens de l’article 251.1 à supposer que la mention « 50 % », à la définition de bénéficiaire détenant une participation majoritaire au paragraphe 251.1(3), soit remplacée par 25 %) de la fiducie donnée;
-
[...]
-
e) les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée par suite :
-
[...]
-
(ii) du transfert ou de l’échange, auquel l’un des articles 51, 85, 85.1, 86, 87, 88, 107.4 ou 132.2 s’applique, d’un autre bien acquis par suite d’un transfert ou d’un échange visé au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa. (SIFT trust wind-up event)
- fiducie collective des employés
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fiducie collective des employés S’entend d’une fiducie irrévocable qui, à tout moment considéré, remplit les conditions suivantes :
-
[...]
-
c) la participation au capital et au revenu de chaque bénéficiaire visé aux divisions b)(i)(A) ou (B) est déterminée de la même manière que pour les autres bénéficiaires visés à ces divisions, selon le cas, uniquement en fonction d’une combinaison des critères suivants :
-
[...]
-
(ii) le total du traitement, du salaire ou de toute autre rémunération versé ou payable au bénéficiaire par l’entreprise admissible pour une période donnée, ne dépassant pas, pour une année civile de la période donnée, deux fois la première somme visée à l’alinéa 117(2)e), ajustée par l’article 117.1, pour l’année (calculée au prorata en fonction du nombre de jours de l’année civile de la période donnée),
- fiducie de fonds commun de placement déterminée
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fiducie de fonds commun de placement déterminée S’entend, à un moment donné, d’une fiducie de fonds commun de placement, sauf une fiducie de fonds commun de placement à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris des caractéristiques de ses unités, que le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité émise par la fiducie et détenue par une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt correspond à la totalité ou la presque totalité du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité émise par la fiducie. (specified mutual fund trust)
- fiducie intermédiaire de placement déterminée
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fiducie intermédiaire de placement déterminée S’entend au sens de l’article 122.1. (SIFT trust)
- fondation privée
-
fondation privée S’entend au sens de l’article 149.1. (private foundation)
- fondation publique
-
fondation publique S’entend au sens de l’article 149.1. (public foundation)
- gain en capital
-
gain en capital S’agissant du gain en capital, pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien quelconque, s’entend au sens de l’article 39. (capital gain)
- gain en capital imposable
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gain en capital imposable S’entend au sens de l’article 38. (taxable capital gain)
- gain net imposable
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gain net imposable S’agissant du gain net imposable tiré de la disposition de biens meubles déterminés, s’entend au sens de l’article 41. (taxable net gain)
- immobilisation
-
immobilisation S’entend au sens de l’article 54. (capital property)
- investisseur indifférent relativement à l’impôt
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investisseur indifférent relativement à l’impôt S’entend, à un moment donné, de la personne ou de la société de personnes qui est à ce moment, selon le cas :
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a) une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt;
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b) une personne non-résidente, sauf une personne à l’égard de laquelle toute somme payée ou portée à son crédit dans le cadre d’un contrat dérivé à terme, d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribuée à l’entreprise qu’elle exploite au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens de l’article 8201 du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada;
- lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques
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lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques Les lignes directrices, établies par le surintendant des institutions financières sous le régime de l’article 600 de la Loi sur les banques, selon lesquelles une banque étrangère autorisée est tenue de fournir au surintendant à intervalles réguliers un état indiquant ses éléments d’actif figurant au bilan pondérés en fonction des risques et ses engagements hors bilan pondérés en fonction des risques, applicables à compter du 8 août 2000. (OSFI risk-weighting guidelines)
- montant
-
montant Argent, droit ou chose exprimés sous forme d’un montant d’argent, ou valeur du droit ou de la chose exprimée en argent. Toutefois :
-
a) malgré l’alinéa b), dans les cas où les paragraphes 112(2.1), (2.2) ou (2.4), les articles 187.2 ou 187.3 ou les paragraphes 258(3) ou (5) s’appliquent à un dividende en actions, le montant du dividende en actions est le plus élevé des éléments suivants :
[...]
-
b) dans le cas où l’article 191.1 s’applique à un dividende en actions, le montant du dividende en actions est, pour l’application de la partie VI.1, le plus élevé des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii) et, à toute autre fin, le montant visé au sous-alinéa (i):
[...]
- montant à recours limité
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montant à recours limité Montant qui constitue un montant à recours limité en vertu de l’article 143.2. (limited-recourse amount)
- obligation à intérêt conditionnel
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obligation à intérêt conditionnel S’agissant de l’obligation à intérêt conditionnel d’une société (appelée « émettrice » à la présente définition), l’obligation dont l’intérêt ou les dividendes ne sont payables que dans la mesure où l’émettrice a réalisé des bénéfices avant d’envisager le paiement de l’intérêt ou des dividendes, et qui a été émise :
[...]
-
d) lorsque les modalités d’une convention établie ont été modifiées après le 16 novembre 1978, cette convention est réputée avoir été conclue après cette date;
-
e) lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
-
[...]
-
(ii) selon les modalités d’une obligation acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par une institution financière déterminée ou une société de personnes ou une fiducie (à l’exception d’une fiducie testamentaire) ou selon les modalités de toute convention relative à n’importe quelle obligation semblable (autre qu’une convention conclue avant le 24 octobre 1979 à laquelle l’émettrice, ou toute personne liée à elle, n’était pas partie), le propriétaire de l’obligation pouvait à un moment donné après le 16 novembre 1978 demander, soit seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le remboursement, l’acquisition, l’annulation ou la conversion des obligations pour une autre raison que l’inobservation des modalités de l’obligation ou de toute convention relative à l’émission de l’obligation et qui fut conclue au moment de l’émission de l’obligation,
-
(iii) à un moment donné après le 16 novembre 1978, la date d’échéance de l’obligation a été reportée ou les modalités de remboursement du principal ont été modifiées,
[...]
- perte déductible au titre d’un placement d’entreprise
-
perte déductible au titre d’un placement d’entreprise S’entend au sens de l’article 38. (allowable business investment loss)
- perte en capital
-
perte en capital S’agissant de la perte en capital, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien, s’entend au sens de l’article 39. (capital loss)
- perte en capital déductible
-
perte en capital déductible S’entend au sens de l’article 38. (allowable capital loss)
- plafond des affaires
-
plafond des affaires Le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition, déterminé selon l’article 125. (business limit)
- prix de base rajusté
-
prix de base rajusté S’entend au sens de l’article 54. (adjusted cost base)
- puits de pétrole ou de gaz
-
puits de pétrole ou de gaz Puits (à l’exclusion d’un trou de sonde ou d’un puits foré sous la surface terrestre) foré en vue de produire du pétrole ou du gaz naturel ou en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel. Pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises sous le régime de l’alinéa 20(1)a) aux biens acquis après le 6 mars 1996, n’est pas un puits de pétrole ou de gaz le puits servant à l’extraction d’une substance d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux. (oil or gas well)
- régime de prestations aux employés
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régime de prestations aux employés Mécanisme dans le cadre duquel des cotisations sont versées à une personne (appelée « dépositaire » dans la présente loi) par un employeur ou par toute autre personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes qui ont un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés, ou au profit de ces employés, anciens employés ou personnes, sauf s’il s’agit d’un paiement qui n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire ou d’un employé ou ancien employé si l’article 6 s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (1)a)(ii) ni de son alinéa (1)g). Ne fait pas partie d’un régime de prestations aux employés toute partie du mécanisme qui est :
[...]
- régime privé d’assurance-maladie
-
régime privé d’assurance-maladie Contrat d’assurance pour frais d’hospitalisation, frais médicaux, ou les deux, régime d’assurance-maladie, régime d’assurance-hospitalisation ou régime combiné d’assurance-maladie et hospitalisation qui ne sont établis ou prévus :
- réinstallation admissible
-
réinstallation admissible Réinstallation d’un contribuable relativement à laquelle les faits ci-après s’avèrent :
-
a) elle est effectuée afin de permettre au contribuable :
-
(i) soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à un endroit au Canada (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et dans la présente définition), sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside,
-
(ii) soit de fréquenter, comme étudiant à temps plein inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’un autre établissement d’enseignement (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et dans la présente définition);
-
b) avant la réinstallation, le contribuable habitait ordinairement dans une résidence (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et dans la présente définition) et après la réinstallation, il habitait ordinairement dans une résidence (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et dans la présente définition);
- revenu brut
-
revenu brut S’agissant du revenu brut d’un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants suivants :
-
[...]
-
b) les sommes, sauf celles visées à l’alinéa a), incluses dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou de biens pour l’année par l’effet des paragraphes 12(3) ou (4) ou de l’article 12.2 de la présente loi ou du paragraphe 12(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu , chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952. (gross revenue)
- revenu étranger accumulé, tiré de biens
-
revenu étranger accumulé, tiré de biens S’entend au sens de l’article 95. (foreign accrual property income)
- sables asphaltiques
-
sables asphaltiques Sables bitumineux ou schistes bitumineux extraits, autrement qu’au moyen d’un puits, d’une ressource minérale. Pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises sous le régime de l’alinéa 20(1)a) aux biens acquis après le 6 mars 1996, sont des sables asphaltiques les substances extraites au moyen d’un puits d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux. (tar sands)
- société de personnes canadienne
-
société de personnes canadienne S’entend au sens de l’article 102. (Canadian partnership)
- société de personnes intermédiaire de placement déterminée
-
société de personnes intermédiaire de placement déterminée S’entend au sens de l’article 197. (SIFT partnership)
- traitement ou salaire
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traitement ou salaire Sauf aux articles 5 et 63 et à la définition de prestation consécutive au décès, le revenu que tire un contribuable d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après la sous-section A de la section B de la partie I, y compris les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis dans le cours des activités de son entreprise, mais à l’exclusion des prestations de retraite ou de pension, ainsi que des allocations de retraite. (salary or wages)
- véhicule zéro émission
-
véhicule zéro émission Véhicule à moteur d’un contribuable qui, à la fois :