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  1. Code canadien du travail - L.R.C. (1985), ch. L-2 (Article 189)
    Note marginale :Transfert
    • [...]

    • Note marginale :Exception

      (1.5) Si l’employé reçoit du premier employeur le préavis ou l’indemnité prévu à l’article 230, le présent article ne s’applique pas au calcul du délai de préavis ou du montant de l’indemnité au titre de cet article dans le cadre de son emploi auprès du second employeur.

    • Note marginale :Exception — indemnité de départ

      (1.6) Si l’employé reçoit du premier employeur l’indemnité de départ prévue à l’article 235, le présent article ne s’applique pas au calcul du montant de l’indemnité au titre de cet article dans le cadre de son emploi auprès du second employeur.

    [...]


  2. Code canadien du travail - L.R.C. (1985), ch. L-2 (Article 128)
    Note marginale :Refus de travailler en cas de danger
    •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

      [...]

    • Note marginale :Exception

      (2) L’employé ne peut invoquer le présent article pour refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche lorsque, selon le cas :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Interdiction du refus

      (4) L’employé qui, en application du paragraphe (3), est informé qu’il ne peut cesser d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose, de travailler dans le lieu ou d’accomplir la tâche, ne peut, pendant que le navire ou l’aéronef où il travaille est en service, se prévaloir du droit de refus prévu au présent article.

    • [...]

    • Note marginale :Option de l’employé

      (7) L’employé informe alors l’employeur, selon les modalités — de temps et autres — éventuellement prévues par règlement, de son intention de se prévaloir du présent article ou des dispositions d’une convention collective traitant du refus de travailler en cas de danger. Le choix de l’employé est, sauf accord à l’effet contraire avec l’employeur, irrévocable.

    • [...]

    • Note marginale :Maintien du refus

      (9) En l’absence de règlement de la situation au titre du paragraphe (8), l’employé, s’il y est fondé aux termes du présent article, peut maintenir son refus; il présente sans délai à l’employeur et au comité local ou au représentant un rapport circonstancié à cet effet.

    • [...]

    • Note marginale :Information au chef

      (16) Si l’employé maintient son refus en vertu du paragraphe (15), l’employeur informe immédiatement le chef et le comité local ou le représentant de sa décision et du maintien du refus. Il fait également parvenir au chef une copie du rapport qu’il a rédigé en application du paragraphe (7.1) ainsi que de tout rapport visé aux paragraphes (10.1) ou (10.2).

    [...]


  3. Code canadien du travail - L.R.C. (1985), ch. L-2 (Article 172)
    Note marginale :Durée maximale du travail — convention collective
    •  (1) L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un ou plusieurs employés liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’article 171 ou dans les règlements d’application de l’article 175, si les conditions suivantes sont réunies :

      [...]

    • Note marginale :Durée maximale du travail

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un ou plusieurs employés non liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’article 171 ou dans les règlements d’application de l’article 175, si les conditions suivantes sont réunies :

      [...]

    L.R. (1985), ch. L-2, art. 172; 1993, ch. 42, art. 16; 2017, ch. 33, art. 196.

  4. Code canadien du travail - L.R.C. (1985), ch. L-2 (Article 133)
    Note marginale :Plainte au Conseil
    •  (1) L’employé — ou la personne qu’il désigne à cette fin — peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter une plainte écrite au Conseil au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires à l’article 147.

    • [...]

    • Note marginale :Restriction

      (3) Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa présentation est subordonnée, selon le cas, à l’observation du paragraphe 128(6) par l’employé ou à la réception par le chef des rapports visés au paragraphe 128(16).

    • [...]

    • Note marginale :Charge de la preuve

      (6) Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa seule présentation constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

    [...]


  5. Code canadien du travail - L.R.C. (1985), ch. L-2 (Article 210)
    Note marginale :Droit
    •  (1) Sauf lorsque le paragraphe (1.01) s’applique, en cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.3 ou 206.4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.

    • [...]

    • Note marginale :Report de la date de retour au travail

      (1.6) Si l’employé qui a pris un congé de plus de quatre semaines désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (1.5), l’employeur peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que le retour au travail est retardé, l’employé ne peut retourner au travail avant la date précisée.

    • [...]

    • Note marginale :Application de l’art. 189

      (4) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

    [...]



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