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  1. Code canadien du travail - L.R.C. (1985), ch. L-2 (Article 143)
    Note marginale :Entrave et fausses déclarations

     Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action de l’une ou l’autre des personnes ci-après ou de leur faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse :

    [...]



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