385.1 (1) Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef d’un parti politique fournit au directeur général des élections la politique du parti sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k) ainsi que l’adresse Internet visée à l’alinéa 385(2)l) si, selon le cas :
a) avant la date de l’entrée en vigueur du présent article, le chef du parti a demandé l’enregistrement du parti au titre de l’article 385 mais, à cette date, le directeur général des élections n’a pas encore avisé le chef du parti au titre du paragraphe 389(1) de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387;
b) à la date de l’entrée en vigueur du présent article :
[...]
(2) Si le chef du parti politique ne se conforme pas au paragraphe (1) :
a) dans le cas d’un parti visé à l’alinéa (1)a), le parti n’est pas admissible à l’enregistrement au titre de l’article 387;
b) dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(i), le parti ne peut être enregistré au titre de l’article 390;
c) dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(ii), le directeur général des élections met en oeuvre la procédure de radiation non volontaire prévue aux articles 415, 416 et 418.
(3) Si le chef du parti politique fournit la politique et l’adresse visées au paragraphe (1) au directeur général des élections conformément à ce paragraphe ou conformément à l’article 415, la demande d’enregistrement visée au paragraphe 385(2) relative au parti est réputée comporter cette politique et cette adresse, à compter de la date où elles sont fournies.
476.75 (1) L’agent financier du candidat à l’investiture qui a accepté des contributions de 1 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne d’investiture de 1 000 $ ou plus au total produit auprès du directeur général des élections pour la course à l’investiture :
b) dans les cas où un vérificateur doit être nommé au titre du paragraphe 476.77(1), le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur en application de l’article 476.8;
(2) Le compte comporte les renseignements suivants :
b) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 476.74;
c) un état des créances impayées, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 373;
d) un état de tout prêt consenti au candidat au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
(9) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :
c) le directeur général des élections est réputé, pour l’application de l’article 476.901, avoir reçu la déclaration.
(11) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence dix-huit mois après la date de désignation et qui se termine dix-neuf mois après cette date, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)c), en date du premier jour de la période, qui indique entre autres, relativement à toute créance — découlant notamment d’un prêt — qui demeure impayée, si l’une des circonstances ci-après s’applique :
b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 476.74;
(15) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement de toute créance visée par une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 476.72 ou 476.73, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 476.74, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
(16) Aux paragraphes (7), (8), (11) et (12), dans le cas où la date de désignation d’une course à l’investiture tombe dans les trente jours précédant une période électorale pour la circonscription ou pendant celle-ci, la mention de la date de désignation vaut mention du jour du scrutin.
476.7 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne d’investiture dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 476.69 et les créances découlant des prêts consentis au candidat à l’investiture au titre de l’article 373 doivent être payées dans les trois ans suivant soit la date de désignation, soit, dans le cas visé au paragraphe 476.75(16), le jour du scrutin.
(2) Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier de payer les créances visées au paragraphe (1) après l’expiration du délai de trois ans sans une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 476.72 ou 476.73, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 476.74.
8 Les bulletins de vote recueillis en vertu de la partie 11 de la présente loi sont attribués aux équipes numéros 1 à 3, et le processus prévu aux articles 10 à 18 s’applique avec les adaptations nécessaires dans les circonstances. Nuls autres bulletins ou urnes ne peuvent être attribués à ces équipes avant qu’elles aient terminé le dépouillement de ces bulletins.
12 L’équipe de dépouillement procède d’abord au dépouillement des bulletins de vote contenus dans l’enveloppe des bulletins de vote rejetés en vertu des critères prévus aux articles 269, 279, 284 ou 285 de la présente loi, le cas échéant, puis, enveloppe après enveloppe, selon l’ordre alphabétique du nom des candidats, elle procède au dépouillement des bulletins de vote qui avaient été classés en faveur d’un candidat donné.
16 Sur réception de l’urne, le directeur du scrutin vérifie si elle contient une enveloppe portant la mention « bulletins contestés ».
24 Toute question non traitée dans la présente procédure, de même que toute question relative à son application, est tranchée par le juge, notamment celle de savoir si les personnes visées à l’article 1 peuvent communiquer avec les médias.